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124 I 170

124 I 170

21. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 juin 1998 dans la cause B. contre Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Art. 5 CEDH, art. 4 Cst.; frais de détention préventive mis à la charge du condamné, liberté personnelle, égalité de traitement, arbitraire. La liberté personnelle n'est pas atteinte par une décision de mettre à la charge du condamné les frais liés à sa détention préventive (consid. 2b). L'art. 5 CEDH ne règle en rien le sort des frais de la détention préventive (consid. 2c). Il n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement que les frais de détention préventive soient mis à la charge du condamné, alors que ne le sont pas ceux découlant de la détention consécutive à l'exécution d'une peine privative de liberté (consid. 2e). La réglementation cantonale qui prévoit de mettre les frais de détention préventive à la charge du condamné n'est pas arbitraire en soi (consid. 2g). Art. 4 Cst.; appréciation des preuves, arbitraire. Par rapport à l'opinion du médecin traitant d'un délinquant, il n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective celle émise par les experts choisis par le juge (consid. 4).

Faits

A. - Par jugement du 21 juillet 1997, le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné B. à la peine de 6 ans de réclusion pour crime manqué de meurtre, voies de fait, vol et contravention à la loi et au règlement sur le commerce des armes, munitions et explosifs. Il a révoqué un sursis accordé précédemment et statué sur les prétentions civiles, ainsi que sur les frais de la procédure.

Par arrêt du 22 décembre 1997, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur les recours du condamné et de la partie civile, a modifié la décision sur les prétentions civiles, mais confirmé le jugement attaqué pour le surplus.

La cour cantonale a notamment approuvé la décision des premiers juges de mettre à la charge du condamné les frais de détention préventive.

La cour cantonale a également observé que c'était à juste titre que les premiers juges n'avaient pas ordonné un internement ou une hospitalisation, qui n'étaient pas préconisés par les experts. L'opinion divergente de la doctoresse L., avec qui l'accusé a entrepris une thérapie lors de sa détention, n'a pas été considérée comme décisive.

B. - B. forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Considérants

2. a) Invoquant une violation de sa liberté personnelle, de l'art. 5 CEDH, ainsi que du principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 4 Cst., le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir mis à sa charge les frais de son séjour en détention préventive.

b) Selon la jurisprudence, la liberté personnelle, droit constitutionnel non écrit, imprescriptible et inaliénable, confère à l'individu le droit d'aller et de venir et le droit au respect de son intégrité corporelle; elle le protège, en outre, dans l'exercice de sa faculté d'apprécier une situation de fait déterminée et d'agir selon cette appréciation; cette garantie n'englobe certes pas la protection de toute possibilité de choix et de détermination de l'homme, si peu importante soit-elle; elle recouvre cependant toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine; elle se conçoit, dès lors, comme une garantie générale et subsidiaire à laquelle le citoyen peut se référer lorsque les droits fondamentaux dont il allègue la violation ne font pas l'objet de garanties particulières; la liberté personnelle oblige le détenteur de la puissance publique à un comportement envers le citoyen qui soit compatible avec le respect de sa personnalité; elle protège intégralement la dignité de l'homme et sa valeur propre (ATF 123 I 112 consid. 4a p. 118 et les arrêts cités). La liberté personnelle n'est pas absolue; elle peut être limitée, moyennant une base légale, un intérêt public et le respect du principe de la proportionnalité; les restrictions ne peuvent d'ailleurs la vider de toute substance (ATF 123 I 221 consid. 4 p. 226; ATF 121 IV 345 consid. 1f p. 351 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant conteste une prétention pécuniaire de l'Etat, de sorte qu'il ne soulève pas une question touchant sa liberté d'aller et de venir, son intégrité corporelle ou une autre manifestation élémentaire de sa personnalité (cf. ATF 119 Ia 99 consid. 2b p. 101). Sa liberté personnelle n'est donc pas atteinte par la décision dont il se plaint.

c) Le recourant invoque une violation de l'art. 5 CEDH.

Cette disposition fixe les conditions dans lesquelles une personne peut être privée de sa liberté et confère certains droits procéduraux à toute personne arrêtée ou détenue. Elle ne règle cependant en rien le sort des frais de la détention préventive. Dès lors que la disposition visée ne règle pas la question, le recourant ne peut en déduire aucun droit à ce que les frais de détention préventive ne soient pas mis à sa charge.

Par ailleurs, il n'est nullement établi que l'autorité cantonale prolongerait la durée de la détention préventive pour augmenter le montant des frais mis à la charge du condamné.

d) Le recourant ne prétend pas que sa condamnation aux frais de détention préventive violerait arbitrairement les normes du droit cantonal applicables. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question sous cet angle (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3).

e) Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement entre la détention préventive, dont les frais sont mis à la charge du condamné, et l'exécution de peine, qui est gratuite pour ce dernier.

Le principe de l'égalité de traitement contenu à l'art. 4 Cst. exige que ce qui est semblable soit traité de la même façon dans la mesure de la similitude et que ce qui est dissemblable soit traité différemment dans la mesure de la dissemblance; il ne peut être fait aucune distinction pour laquelle on ne trouve aucune justification raisonnable dans les circonstances de fait pertinentes; le droit à l'égalité est violé si deux situations de fait semblables sont traitées différemment sans motif sérieux (ATF 123 I 1 consid. 6a p. 7, 19 consid. 3b p. 23; ATF 123 II 9 consid. 3a p. 11 s., 16 consid. 6a p. 26; ATF 122 I 18 consid. 2b/cc p. 25, 61 consid. 3a p. 67, 305 consid. 6a p. 313, 343 consid. 4b p. 349; ATF 122 II 113 consid. 1b p. 118, 221 consid. 5c p. 227). Une norme ne doit pas établir des distinctions qui ne trouvent aucune justification objective dans la situation à réglementer ou omettre les distinctions qui s'imposent (ATF 123 I 1 consid. 6a p. 7, 112 consid. 10b p. 141; ATF 123 V 81 consid. 4a p. 85; ATF 122 I 18 consid. 2b/cc p. 25; ATF 122 II 113 consid. 1b p. 118; ATF 122 V 113 consid. 3a/bb p. 119, 300 consid. 4a p. 304, 306 consid. 5c/aa p. 312).

Il existe une différence fondamentale entre la détention préventive et l'exécution d'une peine privative de liberté.

La réclusion et l'emprisonnement sont exécutés de manière à exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à la vie libre (art. 37 ch. 1 al. 1 CP). Le détenu est astreint au travail qui lui est assigné; on lui confie autant que possible des travaux répondant à ses aptitudes et lui permettant, une fois remis en liberté, de subvenir à son entretien (art. 37 ch. 1 al. 2 CP). Pour son travail, le détenu reçoit en principe un pécule, qui devrait également favoriser sa réinsertion à sa sortie de prison (art. 376 à 378 CP).

La personne placée en détention préventive est présumée innocente et ne saurait être astreinte à un travail. La détention préventive n'a pas de but éducatif et ne tend pas à la réinsertion sociale; aussi brève que possible, elle doit seulement permettre le déroulement de l'action pénale dans de bonnes conditions, en empêchant l'accusé de s'enfuir, de perturber l'enquête, voire de commettre de nouvelles infractions.

Dès lors que la détention préventive, contrairement à l'exécution d'une peine de réclusion ou d'emprisonnement, n'a pas pour mission d'exercer sur le détenu une action éducative et de préparer son retour à la vie libre (cf. art. 37 ch. 1 al. 1 CP), il s'agit d'une mesure différente, dans sa conception et son but, qui n'implique pas nécessairement la gratuité du séjour. La distinction litigieuse trouve donc une justification dans la différence des situations juridiques.

L'imputation de la détention préventive (art. 69 CP) ne concerne que le calcul du solde de peine à subir et n'y change rien.

Quant au régime de l'exécution anticipée, il découle logiquement de la distinction qui vient d'être examinée entre la détention préventive et l'exécution de peine. Le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir qu'il aurait sollicité une exécution anticipée qui lui aurait été refusée sans raison.

f) Le recourant n'invoque pas - d'une manière qui réponde aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ - que sa détention préventive aurait violé le principe de la célérité (cf. art. 5 par. 3 CEDH), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question sous cet angle.

g) Sans le dire très clairement, le recourant semble considérer la réglementation cantonale comme arbitraire en soi.

Supposé que ce moyen soit recevable, il n'est pas douteux que la détention préventive engendre des frais pour la collectivité, tandis que le détenu reçoit des prestations de l'Etat, en particulier la nourriture et les soins médicaux, qu'il devrait assumer s'il était en liberté. A l'instar d'un patient qui doit payer ses frais de séjour dans un hôpital public, il n'est pas illogique de mettre des frais de séjour à la charge de celui qui est détenu à titre préventif. On fera certes observer que ce séjour lui est imposé, mais lorsqu'il est reconnu coupable, on doit constater qu'il a commis une faute qui a engendré des frais pour la collectivité et il n'est pas insoutenable de les mettre à sa charge.

Le recourant ne prétend pas que le montant réclamé serait en lui-même arbitraire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question sous cet angle.

Il est vrai que les frais de détention préventive peuvent rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné. La même remarque peut aussi être faite avec les autres frais de la procédure, en particulier les frais d'expertise. Il faut cependant rappeler que la détention préventive n'a pas pour but de favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Savoir si la collectivité devrait prendre de tels frais à sa charge, plutôt que de les répercuter sur le condamné, est une question dont on peut discuter. Cependant, pour admettre l'arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution puisse entrer en considération ou même qu'elle soit préférable (ATF 123 I 1 consid. 4a p. 5; ATF 121 I 113 consid. 3a p. 114; ATF 119 Ia 113 consid. 3a p. 117; ATF 118 Ia 129 consid. 2 p. 130). Comme il n'est pas insoutenable de mettre de tels frais à la charge du condamné, le grief est infondé.

Aucun des droits constitutionnels invoqués par le recourant ne lui permet d'exiger la gratuité de la détention préventive.

Quant au fait que la période de détention préventive qui a couru pendant la procédure de cassation cantonale ne lui a pas été facturée, il s'agit d'une décision qui lui est favorable et dont il n'a en conséquence pas qualité pour se plaindre.

4. Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mal tenu compte de l'avis du médecin traitant et des experts.

La cour cantonale a manifestement préféré l'opinion des experts à celle du médecin traitant. Ce choix n'est pas arbitraire. En effet, un médecin traitant, qui a entrepris une psychothérapie, a naturellement le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et souhaite notamment éviter de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible. La doctrine va dans le même sens en excluant que, pour des motifs d'objectivité et d'impartialité, le médecin avec qui l'expertisé entretient une relation thérapeutique puisse intervenir comme expert (HANS-LUDWIG SCHREIBER, Der Sachverständige im Verfahren und in der Verhandlung, in Ulrich Venzlaff/Klaus Foerster, Psychiatrische Begutachtung, Ein praktisches Handbuch für Ärzte und Juristen, 2ème éd. 1994, p. 83 ss, 91; MARC HELFENSTEIN, Der Sachverständigenbeweis im schweizerischen Strafprozess, Zurich 1978, p. 100). Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice.

Les experts ont clairement dit qu'il n'était pas nécessaire d'interner ou d'hospitaliser le recourant. Ils ont préconisé un traitement ambulatoire, mais seulement si ce dernier y consentait. Ils ont ajouté que le recourant était accessible à une sanction pénale et que le traitement ambulatoire préconisé ne serait pas entravé par l'exécution d'une peine. Ils n'ont donc pas exclu l'exécution d'une peine, ni recommandé de la suspendre. L'interprétation de la cour cantonale sur ce point ne saurait être qualifiée d'arbitraire.

Il est vrai que les experts, pour favoriser la réinsertion du recourant, ont estimé qu'il serait souhaitable que, après sa sortie de prison, il se rende dans une maison pour alcooliques. Tel qu'il est formulé, ce voeu n'implique pas un placement immédiat et une suspension de la peine. On ne sait si les experts envisageaient, comme pour le traitement ambulatoire, une entrée volontaire du recourant dans cette maison ou s'ils ont estimé que les autorités devraient faire pression sur lui dans le cadre de la libération conditionnelle. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question à ce stade. Il suffit ici de constater que la cour cantonale n'a pas interprété l'opinion des experts d'une manière arbitraire.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 37, Art. 69, Art. 376, Art. 377 und Art. 378 — gelesen in der Fassung vom 1. April 1998; der Erlass wurde am 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 4 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege, Art. 90 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. März 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005 und 1. Juli 2006 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 5 — der Erlass wurde am 1. April 1999, 23. März 2005, 14. Juni 2006, 1. Juni 2009, 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

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