Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 39 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

124 V 128

124 V 128

Rubrum

21. Extrait de l'arrêt du 17 mars 1998 dans la cause FAMA, Caisse-maladie et accidents, Lausanne, contre P. et Tribunal administratif du canton de Genève

Regeste

Art. 86 et 89 LAMal: voie de droit en cas de litige entre une caisse et un assuré sur le tarif applicable à un acte médical. L'assuré doit ou bien saisir le tribunal cantonal des assurances ou bien requérir la caisse de saisir le tribunal arbitral cantonal d'une action dirigée contre le médecin dont la note est contestée.

Faits

A.

- P., née en 1933, domiciliée à Genève, a subi le 15 avril 1996 une ostéodensitométrie (minéralométrie) par son médecin traitant. Cet acte médical n'étant pas prévu dans le tarif-cadre cantonal genevois, le médecin a appliqué le tarif CNA, soit 391 francs.

Par décision du 26 août 1996, confirmée le 23 septembre suivant à la suite d'une opposition de l'assurée, la FAMA, Caisse-maladie et accidents (la FAMA), n'a accepté de prendre cette facture à sa charge que jusqu'à concurrence de 97 fr. 45, en se référant à une recommandation émanant du Concordat des assureurs-maladie suisses.

B.

- P. a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant implicitement à ce que la FAMA fût condamnée à lui rembourser l'intégralité de la facture présentée par son médecin.

Par jugement du 8 avril 1997, la Cour cantonale a admis partiellement le recours et fixé à 377 fr. 50 le montant des prestations à charge de la FAMA.

C.

- Cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au rétablissement de sa décision sur opposition.

L'assurée intimée conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérants

1.

Ainsi que la recourante le reconnaît, dans le cas particulier, l'examen subi par l'intimée - une ostéodensitométrie (minéralométrie) - est à la charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins. Le litige ne porte donc que sur le tarif applicable à cet examen radiologique, la valeur de cette prestation n'ayant pas encore été fixée par le Conseil d'Etat genevois conformément à l'art. 47 al. 1 LAMal, en l'absence d'une convention tarifaire.

L'examen radiologique qui est à l'origine du litige ayant eu lieu le 15 avril 1996, la contestation doit être tranchée à la lumière du nouveau droit (art. 103 al. 1 LAMal a contrario).

2.

Il convient tout d'abord de déterminer la voie de droit à suivre dans un tel cas.

Selon la jurisprudence développée sous l'empire de la LAMA, lorsqu'un assuré avait une contestation avec une caisse-maladie sur l'application d'un tarif, il pouvait ou bien saisir le tribunal cantonal des assurances (art. 30 et 30bis LAMA) ou bien requérir la caisse de saisir le tribunal arbitral (art. 25 al. 3 LAMA) d'une action dirigée contre le médecin dont la note était contestée (ATF 97 V 20; RAMA 1995 no K 971 p. 181 consid. 2). Ce système juridictionnel n'a pas été modifié par la LAMal. En particulier, les deux voies de droit (recours devant le tribunal cantonal des assurances et action devant le tribunal arbitral) ont été maintenues (cf. les art. 86 et 89 LAMal). Dès lors, la jurisprudence précitée conserve toute sa valeur dans le cadre du nouveau droit.

Aussi est-ce à bon droit que le Tribunal administratif du canton de Genève est entré en matière sur le recours de l'assurée.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Krankenversicherung, Art. 47, Art. 86, Art. 89 und Art. 103 — der Erlass wurde am 1. Juli 1999, 1. Oktober 2000, 1. Januar 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. Oktober 2002, 1. Januar 2003, 1. Februar 2003, 1. Januar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 21. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 14. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Juni 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 16. Juli 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. März 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 15. April 2017, 1. September 2017, 15. November 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Juli 2019, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 1. April 2021, 1. Juli 2021, 1. Oktober 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 18. März 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. März 2024, 1. Juli 2024, 1. Oktober 2024, 1. Januar 2025, 1. Juli 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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