Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 54 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

129 III 689

129 III 689

Rubrum

106. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause J.X. contre M.Y. (recours en réforme)

5C.146/2003 du 23 septembre 2003

Regeste

Droit des tiers d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant; intérêt au recours; lésion comme condition de recevabilité du recours en réforme (art. 274a al. 1, 303 al. 1 CC). La mère qui, s'étant vu retirer la garde de ses enfants, mais non l'autorité parentale, remet en cause l'octroi à un tiers d'un droit aux relations personnelles avec ceux-ci, en invoquant son pouvoir de disposer de leur éducation religieuse, a un intérêt juridique à exercer un recours en réforme (consid. 1.2).

Faits

A.

A.a.

J.X. est la mère de deux enfants prénommés A. et B., nés respectivement le 13 mai 1995 et le 8 mars 1997. Le père de ces enfants est décédé le 30 novembre 1999.

Afin de soustraire les enfants à un climat familial particulièrement perturbant, la justice de paix a décidé d'en confier la garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). Cette mesure, d'abord ordonnée par voie de mesures provisionnelles, a été confirmée par décision de la justice de paix du 2 février 2000. Les mineurs sont depuis lors placés dans un établissement approprié.

J.X. et d'autres membres de la famille ont pu, dans un premier temps, rendre visite aux jeunes garçons, selon des modalités bien définies. Lors de ces visites, les enfants ont rencontré à plusieurs reprises la belle-soeur de leur mère, J.Y. Celle-ci, comme tous les autres membres de la famille Y., fait partie de la communauté des témoins de Jéhovah. Craignant l'influence que cette famille, en particulier sa belle-soeur, pouvait avoir sur ses enfants, J.X. a demandé à la justice de paix de ne plus autoriser les membres de la famille Y. à rencontrer ses fils.

Dans sa séance du 5 janvier 2000, la justice de paix a partiellement admis la requête de J.X. tendant à supprimer le droit de visite de J.Y.

A.b.

Quelques jours après la notification de cette décision, la fille aînée de celle-ci, M.Y., âgée de dix-huit ans, a commencé de rendre visite à A. et B.X. Redoutant que sa nièce ne fasse du prosélytisme, J.X. a requis de la justice de paix, le 24 novembre 2000, qu'elle ordonne au SPJ d'interdire à M.Y. de rencontrer ses cousins.

Par décision du 6 décembre 2000, la justice de paix a rejeté la requête.

La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 10 juillet 2001, rejeté le recours déposé par J.X. contre cette décision, qu'elle a dès lors confirmée.

A.c.

Par décision du 3 octobre 2001, la justice de paix a notamment dit qu'à l'avenir, seuls les grands-parents maternels et la grand-mère paternelle des enfants seraient autorisés à exercer un droit de visite envers eux, aux conditions fixées par le SPJ.

Le SPJ a recouru contre cette décision. Par arrêt du 14 février 2002, la Chambre des tutelles l'a annulée et a renvoyé la cause à la justice de paix pour qu'elle statue à nouveau.

B.- Par décision du 4 septembre 2002, la justice de paix a notamment autorisé M.Y. à entretenir des relations personnelles avec ses cousins et invité le SPJ à confirmer, pour autant que de besoin, les modalités de ce droit de visite.

La Chambre des tutelles a, par arrêt du 26 mai 2003, rejeté le recours formé par J.X. et confirmé la décision de première instance.

C.- Statuant le 23 septembre 2003, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en réforme interjeté par J.X.

Considérants

1.

1.2

La jurisprudence pose comme condition subjective de recevabilité l'existence d'un intérêt au recours: le recourant doit avoir été matériellement lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 126 III 198 consid. 2b p. 201; ATF 120 II 5 consid. 2a p. 7/8; POUDRET, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 5.1 ad art. 53 OJ; MESSMER/IMBODEN, Die Eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, ch. 43 p. 63 s. et les références). Pour admettre l'intérêt à recourir, il suffit que le recourant fasse valoir qu'il est atteint dans sa situation juridique, c'est-à-dire dans ses droits. Si tel est effectivement le cas, le recours doit être examiné au fond.

En l'espèce, la recourante prétend que son droit de disposer de l'éducation religieuse de ses enfants, selon l'art. 303 al. 1 CC, serait violé par le droit accordé à l'intimée d'entretenir des relations personnelles avec ceux-ci (art. 274a al. 1 CC).

En tant que mère des mineurs concernés, la recourante est détentrice de l'autorité parentale; la garde de ses fils lui a toutefois été retirée. L'autorité parentale comprend notamment la compétence de déterminer les soins à donner à l'enfant, de diriger son éducation en vue de son bien et de prendre les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC), de même que de décider de son lieu de résidence (art. 301 al. 3 CC). Découlant de l'autorité parentale, le droit de garde permet de choisir le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (cf. ATF 128 III 9 consid. 4a p. 9/10 et les références). Avec le retrait de la garde (art. 310 CC), la recourante a perdu les droits et obligations qui y sont liés, mais pas l'autorité parentale et ses autres composantes, à savoir, en particulier, la compétence en matière d'éducation religieuse de ses enfants (art. 303 al. 1 CC; ATF 79 II 344).

Aux termes de ce dernier article, les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant. Alors que cette prérogative était autrefois expressément prévue au niveau constitutionnel (art. 49 al. 3 aCst.), aucune règle spéciale correspondante ne figure dans la Constitution fédérale actuellement en vigueur. Cependant, la faculté des parents de décider de l'éducation religieuse de leurs enfants est une composante de leur propre liberté de conscience et de croyance, garantie par l'art. 15 al. 1 Cst. (ATF 119 Ia 178 consid. 2b p. 181 s. et les auteurs cités). Cette liberté individuelle - qui, en cas de retrait de l'autorité parentale, dont elle découle, est transférée au tuteur - n'est pas affectée par la suppression de la garde. A cet égard, il importe peu qu'ensuite de la perte du pouvoir éducatif, consécutive au retrait du droit de garde, l'influence réelle sur le développement spirituel de l'enfant devienne vraisemblablement très limitée au fur et à mesure que celui-ci grandit.

Dans ces conditions, on ne peut dénier à la recourante un intérêt juridiquement protégé à interjeter un recours en réforme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 274a, Art. 301, Art. 303 und Art. 310 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2003; der Erlass wurde am 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 15 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2003; der Erlass wurde am 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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