Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 42 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

137 III 238

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38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en matière civile)

5A_162/2011 du 19 avril 2011

Regeste

Art. 75 al. 2, art. 114 et 130 al. 2 LTF. A dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral ne sont recevables que contre une décision cantonale prise par un tribunal supérieur (consid. 2).

Faits

A. Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 31 janvier 2011, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a partiellement admis l'appel interjeté par X., a constaté que l'enfant Z. a été entendu par le Président et a étendu le droit de visite de X. à une période de vacances. Il a rejeté une requête de mesures provisionnelles déposée par celui-ci le 2 septembre 2010.

Ce jugement mentionne qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire des art. 113 ss LTF.

B. Le 3 mars 2011, X. interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Des observations n'ont pas été requises.

Par arrêt du 19 avril 2011, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

(résumé)

Considérants

2. En vertu de l'art. 75 al. 2 1re phrase LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance.

2.1 Jusqu'au 31 décembre 2010, en vertu de l'art. 130 al. 2 LTF, les juridictions cantonales inférieures pouvaient continuer à statuer, notamment sur recours, conformément au droit cantonal. Ainsi, en droit vaudois, le Tribunal civil d'arrondissement pouvait statuer sur appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles en matière de divorce. Son jugement pouvait faire l'objet d'un recours en nullité pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC/VD, notamment pour déni de justice formel et pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257 consid. 1b). En revanche, les motifs de violation du droit fédéral devaient et pouvaient être entrepris directement par un recours en matière civile au Tribunal fédéral, au sens de l'art. 98 LTF.

2.2 D'ici à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l'art. 75 al. 2 LTF; ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de dernière instance - des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1re phrase LTF). Le délai transitoire qui leur avait été accordé pour adapter leur législation est échu à cette date (PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, no 13 ad art. 130 LTF; DENIS TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JdT 2010 III p. 11 ss, 42 s.; cf. également DENISE BRÜHL-MOSER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, nos 14 et 32 ad art. 130 LTF).

Sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres) les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date.

En effet, à dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF), ne sont recevables que contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1re phrase LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours (art. 75 al. 2 2e phrase LTF).

2.3 Interjeté contre le jugement d'appel rendu le 31 janvier 2011 par le Tribunal d'arrondissement de la Côte, qui n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 1re phrase LTF, le recours en matière civile est donc irrecevable.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 72, Art. 75, Art. 98, Art. 113, Art. 114 und Art. 130 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 49 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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