Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 554 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

137 IV 22

137 IV 22

4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Ministère public central du canton de Vaud contre A. (recours en matière pénale)

1B_64/2011 du 17 février 2011

Regeste

Art. 222 CPP; art. 80 et 111 LTF; recours du ministère public en matière de détention. Le ministère public peut recourir auprès de l'autorité de recours contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en liberté du détenu (consid. 1).

Faits

A. Le 25 janvier 2011, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A. (...) Ce dernier se trouvait alors en détention provisoire sous la prévention de contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol et tentatives de ces infractions, ainsi que de contravention à la LStup (RS 812.121). Le même jour, le procureur a demandé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: Tmc) d'ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté, le prévenu ayant déjà subi cinq condamnations en tant qu'adulte et trois en tant que mineur.

B. Par décision du 3 février 2011, le Tmc a rejeté la demande de mise en détention et ordonné la mise en liberté immédiate du prévenu. Selon l'art. 221 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code procédure pénale, CPP; RS 312.0), le risque de récidive supposait la commission antérieure de plusieurs infractions du même genre. En l'occurrence, les antécédents du prévenu n'étaient pas assimilables à une atteinte grave à l'intégrité sexuelle et n'impliquaient aucun danger sérieux pour la sécurité d'autrui. Il n'y avait pas de risque de fuite.

C. Par acte du 14 février 2011, le Procureur général du canton de Vaud forme un recours en matière pénale par lequel il conclut à la réforme de la décision du 3 février 2011 en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée jusqu'au jugement sur le fond. (...)

Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

(extrait)

Considérants

1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale. En font assurément partie les décisions rendues en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a en principe qualité pour agir (cf. ATF 134 IV 36; ATF 130 I 234 consid. 3.1 p. 237; ATF 130 IV 154 consid. 1.2 p. 155 s.).

1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance. Il y a donc lieu de rechercher si la décision attaquée est rendue en dernière instance cantonale.

1.2 Selon l'art. 20 al. 1 let. c CPP, l'autorité cantonale de recours statue sur les recours dirigés contre les décisions rendues notamment par le Tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (cf. également art. 393 al. 1 let. c CPP). Aux termes de l'art. 222 CPP, commun aux détentions provisoires et pour des motifs de sûretés, "le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention" ("Die verhaftete Person kann Entscheide über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz anfechten"). Cette disposition ne prévoit apparemment pas le recours du ministère public. Une telle exclusion apparaîtrait toutefois problématique à plusieurs titres.

1.3 L'art. 111 LTF pose le principe d'unité et de cohérence de la procédure et s'inscrit dans le cadre de la garantie générale d'une double instance. Il prévoit ainsi que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, et que l'instance précédente doit disposer d'un pouvoir d'examen suffisant. Dès l'entrée en vigueur du CPP, les cantons doivent édicter les dispositions d'exécution relatives aux autorités précédentes au sens des art. 80 al. 2 et 111 al. 3 LTF, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge selon l'art. 29a Cst. (art. 130 al. 1 LTF). Le ministère public étant habilité à saisir le Tribunal fédéral contre une décision relative à la détention, un droit de recours doit donc lui être reconnu au niveau cantonal déjà.

Par ailleurs, comme le relève le Procureur général, l'exclusion d'un recours cantonal pour le ministère public conduirait à des situations délicates dans les cas où tant l'accusateur public que le prévenu entendent recourir contre la décision du Tmc. Tel pourrait être le cas notamment lorsque la mise en liberté est ordonnée moyennant des mesures de substitution (art. 212 al. 2 let. c et 237 CPP), jugées insuffisantes par l'un et excessives par l'autre. Le prévenu devrait saisir l'autorité cantonale de recours alors que le ministère public devrait agir directement auprès du Tribunal fédéral, avec le risque de décisions contradictoires et d'insécurité juridique que cela peut comporter.

L'examen des travaux préparatoires fait apparaître que le silence de la loi à propos du droit de recours du ministère public n'est en aucun cas intentionnel, mais résulte d'un oubli du législateur. En effet, rien dans les travaux préparatoires ne permet de reconnaître sur ce point l'existence d'un silence qualifié. Alors qu'il ne prévoyait un droit de recours cantonal pour le détenu qu'en cas de détention d'au moins trois mois (art. 221 al. 1 CPP; FF 2005 1438), l'art. 222 CPP a été modifié avant son entrée en vigueur, avec le projet de loi sur l'organisation des autorités pénales (FF 2008 7371), pour éviter un recours direct au Tribunal fédéral et respecter ainsi le principe de double degré de juridiction dans les cas de détention de courte durée. L'art. 222 CPP prévoit désormais un droit de recours plus général, également ouvert en cas de levée (terme, Aufhebung) de la détention préventive. Cette dernière adjonction n'aurait guère de sens si le ministère public n'était pas habilité à agir.

1.4 Dès lors, en dépit de l'avis exprimé par SCHMID (Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n° 7 ad art. 222 CPP - dans son ancienne teneur -, qui paraît admettre l'existence d'un silence qualifié), l'intérêt public à une bonne administration de la justice commande de reconnaître au ministère public le droit de saisir l'autorité cantonale de recours contre une décision de mise en liberté rendue par le Tmc (cf. dans ce sens DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 7 ad art. 222 CPP; FORSTER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 6 ad art. 222 CPP). Le ministère public doit pouvoir remplir sa fonction, soit notamment poursuivre une procédure jusqu'à son terme, l'absence d'une voie de droit cantonale à l'encontre d'une décision de libération pouvant être préjudiciable à cette mission.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 20, Art. 212, Art. 221, Art. 222, Art. 237 und Art. 393 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 80, Art. 111 und Art. 130 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 29a — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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