Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

BGE 24 II 731

~msuite de cette attitude, doit etre considere comme ayant .entre parties par la Cour de Justice civile de Geneve, le du compte. TI. - La cause est renvoyee a l'instance cantonale pour 9. - En ce qui concerne la determination de la somme a .completer la procedure, determiner la somme a laquelle doit laquelle l'obligation du dMendeur doit etre Iiquidee, il con- ,etre arrete le solde du compte formant l'objet de la demande, vient de retenir, d'une part, que le solde du compte, cornme - specia1ement pour recevoir Ja preuve, offerte par Ie de- chiffre, n'a jamais ete reconnu par le dMendeur, et, d'autre mandeur sous N° 10, « que le solde de la facture se monte part, que le demandeur a l'obligation de prouver le juste du bien a la somme de 3520 fr. 40 c. en conformite du compte de tous les articles du compte dont il reclame le paiement, detaille communique " - et pour statuer a nouveau. en d'autres termes, d'etablir que le solde de ce compte se monte bien reellement a la somme redamee de 3520 fr. 40 c.; comme il en a d'aiIleurs offert la preuve sous chiffre 10 de ·son procede probatoire, concluant subsidiairement a etre ren- 85. Arret du 21 octobre 1898, dans la cause voye a cet effet devant l'instance cantonale. Dans ces circonstances, en presence du fait que les achats Cavin-Grandjean contre Kurz-Manz. n'ont pas e18 effectues par le dMendeur, mais par Delle B., BooMte en oommandite. Nature juridique; personne juridique? Le -qui en conteste d'aiJleurs divers articles dans un proces pen- compte ouvert a un a;;socie est-i! dans l'espece le compte d'un dant entre elle et les demandeurs, et attendu des lors que tiers vis-a-vis de la societe? Avances faites a un af~socie. les acomptes payes par G. S. sur l'ensemble du compte ne peuvent etre consideres comme une acceptation de tous A. - En 1885, les freres Fritz Kurz-Manz et .Alphonse les articles dans leur detail, il n'est pas possible, en l'etat, Kurz, domicilies alors a Payerne, ont constitue sous la raison d'adjuger d'ores et deja aux demandeurs la somme totale sociale Kurz &; Cie une societe en commandite dans laquelle qu'ils reclament; iI convient bien plutot, afin que le chiffre Hs etaient associes indefiniment responsables et leur onde, ne la Cfeance des demandeurs puisse etre arrete d'une ma- Fritz Kurz, commanditaire po ur une somme de 74 000 fr.

niere concordante, soit vis-a-vis de Delle B., soit a l' egard du Cette association avait pour but 1e commerce de vins. En dMendeur S., d'admettre I'offre de preuve du demandeur 1890, le commanditaire Fritz Kurz etant decede, ses enfants -sur SOll articulation N° 10 susmentionnee, et de renvoyer prirent sa place dans l'association en reduisant leur comman- sur ce point la cause au juge cantonal. CeUe procedure aura -dite ä 30 000 fr. Les c1auses du contrat ne sont pour surplus -en outre l'avantage de prevenir une divergence possible entre pas connues. deux jugements portant sur le meme compte. Le 25 mai 1894, la Societe Kurz & Cie fut declaree en

Dispositiv

Par ces motifs, et vu, en outre, I'art. 82 de la loi sur la faillite. procedure civile federale, Chacun des associt~s indefiniment responsables avait un compte particulier ouvert dans les livres de Ia societe, compte Le Tribunal fMeral -dans lequel se trouvaient portes, d'une part, principalement prononce: des prelevements mensuels faits par l'associe sur la eaisse

1. - Le recours et la demande du sieur Schmidt-Dahms de la societe, puis des paiements effectues pour lui par Ja sont declares bien fondes en principe, sous reserve de la dite caisse, le prix de marchandises a lui fournies par la iixation ulterieure du montant de la creance, et l'arret rendu XXIV, 2. - 1891'l 48

732 Civilrechtspflege. V. Obligationenrecht. N0 85. 733

societe, et, d'autre part, des sommes representant les bene- yis de la masse. La dette de ceux-ci envers la masse est fices attribues ä. l'associe, quelques paiements ou versements representee par le deficit de la faillite. Ce deficit provient en effectues par lui, ainsi que des allocations pour frais de partie des prelevements faits par les freres Kurz sur les biens voyage. Ces comptes furent am~tes par l'administration de Ia de Ia sodete; ces prelevements so nt donc compris dans le faillite et se trouverent solder par 14 686 fr. 25 c. au debit chiffre du deficit et ne peuvent etre comptes encore une fois. de l'associe Kurz-Manz et par 12 711 fr. 50 c. au debit La masse a par consequent vendu une pretention qu'elle ne d' Alphonse Kurz. Le prepose aux faillites, considerant ces possedait pas, qui n'avait pas d'existence legale. A la suite soldes comme des creances de la masse, les reunit ä. diverses de la faillite, les freres Kurz ne sauraient avoir d'autres autres pretentions qui furent mises aux encheres le 4 mars creanciers sociaux que les porteurs d'actes de defaut de 1895. Toutes ces pretentions, au montant de 31193 fr. 75 c., biens. Au surplus, tous leurs biens personneis ont ete acca- furent adjugees ä. E. Cavin-Grandjean, agent d'affaires ä. pares par la masse et liquides avec ceux de la societe. Echallens, pour le prix de 30t fr. Le 6 juillet 1895, le Pre- Depuis lors le defendeur n'est pas revenu a meilleure for- sident du Tribunal de Payerne ordonna laclö'ture de la faillite tune. de la Societe Kurz & Cie, puis, considerant que le deficit B. - Par jugement du 5 avril 1898, le Tribunal de la etait de 151 684 fr. et que les associes indefiniment respon- Sarine a deboute le demandeur de ses conclusions. sables n'avaient pas justifie des pertes qu'ils faisaient eprouver C. - Par arret du 6 juin 1898, la Cour d'appel de Fri- aleurs creanciers, prononIla contre eux la privation des droits bourg a confirme Ie jugement de premiere instance au fond. civiques pour 6 ans, en application de l'art. 38 de la loi vau- En outre des faits exposes plus haut,la Cour, qui a eu en doise du 16 mai 1891. Vers la fin de 1895, E. Cavin-Grand- mains le dossier de Ia faillite de Kurz &: Cie) constate ce qui jean reclama a Alph. Kurz, alors a Yverdon, et a F. Kurz- suit:

Manz, alors a Fribourg, le paiement du solde de leurs Du röle des operations de la faillite et des declarations comptes. Les debiteurs contesterent leur dette et firent oppo- faites en procedure par les notaires Pidoux et Bersier, a sition aux commandements de payer que Cavin leur notifia Payerne, ce dernier ayant fonctionne comme substitut du en date des 2 et 4 janvier 1896. Ensuite d'action ouverte a prepose aux faillites, il resulte que si la faillite personnelle .Alph. Kurz, celui-ci s'engagea par transaction a payer une des associes Alph. et F. Kurz n'a pas ete prononcee ensuite somme reduite au demandeur. F. Kurz-Manz. resista en de Ia faillite de la societe, tous leurs biens personneIs ont revanche a l'action que Cavin lui intenta devant le Tribunal neanmoins ete realises. TI ne ressort toutefois pas de l'examen de la Sarine, par exploit du 26 mai 1897, pour 1e faire con- du röle de la faillite s'ils ont ete realises au profit des crean- damner par jugement a lui payer la somme de 14686 fr. ciers de la masse Kurz &: Cie. D'apres la deposition du notaire 25 c., avec inter~t 5 % des le 2 janvier 1896. Pour motiver Bersier, confirmee par celle du notaire Pidoux, ces biens son refus de paiement, le defendeur faisait valoir en sub- auraient ete eng10Ms dans l'actif de la masse. stance ce qui suit: les rapports des associes l'un a l'egard de D. - En temps utile, Cavin-Grandjean adepose une l'autre, ainsi que vis-a-vis des commanditaires, auraient du declaration de recours en reforme au Tribunal federaI por- etre regIes dans la liquidation de la societe. Ces rapports tant qu'il reprend les conclusions formuIees par lui devant regles, il aurait pu se faire que l'un des associes fiit debiteur les instances cantonales. de l'autre de la difference de ses prelevements. Mais ces pre- E. - A l'alldience de ce jour, l'intime a conclu, par I'or- levements ne constituaient pas des dettes des associes vis-a- gane de son avocat, au rejet du recours.

734 Civilrechtspflege. V. Obligationenrecht. No 85. 73.5 Vu ces faits et considerant en droit : en nom collectif et la commandite peuvent, sous leur raison

1. - L'action i.ntentee par Cavin-Grandjean a Kurz-Manz sociale, devenir creancieres et debitrices, efter en jugement est l'action du cessionnaire contre le debiteur de la creance et acquerir des droits de propriete et d'autres droits reels, cedee. Elle se fonde sur la cession faite au demandeur par meme sur des immeubles, n'impliquent nullement, comme le l'administration de la faillite Kurz & Cie du solde passif du soutient le recourant, la reconnaissance que ces societes compte personnel ouvert a l'associe Kurz-Manz dans les livres soient des personnes juridiques. Ces dispositious sont placees de la societe. dans le chapitre des rapports des assoeies avec les tiers et Le defendeur conteste l' existence meme de la creance cedee tout ce que Fon peut en conclure est que vis-a-vis des tiers ou tout au moins la qualite de creancier du cedant. la socieM eu nom collectif ou eu commandite apparait comme La question d'ou depend la solution du pro ces est donc de un groupement particulier de droits et d'obligations, comme savoir si le solde de compte en question constituait une une unite de biens distincte des biens particuliers des asso- creance de la societe, soit de la masse en faillite Kurz &: Cie eies. C'est egalement la seule conclusion que l'on puisse tirer contre le defendeur. de l'art. 567, d'apres lequel les associes en nom collectif ne Pour justifier l'affirmative, le demandeur fait valoir que la sont pas admis a concourir dans la faillite de la societe pour societe en commandite a une personnalite propre, indepen- le montant de leurs apports, mais peuvent faire valoir dante de celle des associes, et que par le fait des preleve- « comme tous autres creanciers, les creances qu'ils ont contre ments operes par lui ou pour son compte sur la caisse la societe a quelque autre titre que ce soit. » Cet article fait soeiale, le defendeur est devenu debiteur de la societe elle- simplement application, de meme que l'art. 571, de la distinc- meme. tion entre la fortune sociale et la fortune particuIiere des

2. - Les instances cantonales ont repousse avec raison associes. cette maniere de voir. L'opinion d'apres laquelle la societe Les dispositions du CO. ne justifient donc pas la concep- en commandite semit une personne juridique n'est justifiee tion des societes en nom collectif et en commandite comme ni au regard de la loi, ni au point de vue de la nature de personnes juridiques. Cette conception ne s'accorde d'ailleurs cette societe. pas avec la nature meme de ces socieMs, qui sont avant tout Tandis que le CO. prevoit expressement que les societes des associations de personnes et non de capitaux, dont l'exis- par actions (art. 623) les associations (art. 678) et les so- tence est inseparable des personnes des associes. L'impor- cietes ayant un but intellectuel ou moral (art. 716) acquie- tance qui s'attache a la personne des associes se manifeste rent la personnalite juridique par l'inscription au registre du surtout dans le fait qu'ils sont tOllS, ä. l'exception des simples commerce, il est muet a ce sujet en ce qui concerne les commanditaires, et quelle que soit la valeur respective de societes en nom collectif et en commandite, qui sont cepen- leurs apports, personnellement et solidairement responsables dant aussi soumises a la meme formalite. L'acquisition de la des engagements de la societe. A cette solidarite des associes personnalite juridique n'est donc pas la consequence neces- correspond l' organisation interieure de la societe, dans saire de I'inscription de toute societe au registre du com- laquelle, sauf stipulation contraire, toutes les decisions doi- ~er.ce, ainsi que le montre d'ailleurs Part. 42 CO., lequel vent etre prises du consentement de tous les associes (art. distmgue expressement les personnes morales et les societes 532, 555 et 594 CO.), et OU, dans la regle egalement et a inscrites au registre du commerce. moins d'exception convenue, tous les associes indefiniment Les art. 559 et 597 CO., aux termes desquels les societes responsables ont le droit d'administration. La volonte de la

736 Civilreehtspflege. V. Obligationenrecht. No 85. 737

societe et son activite se confondent ainsi avec celles des de la societe la position d'un etranger traitant avec elle associes et ce serait une conception contraire a la nature comme partie independante. (Voir Cosack, Handelsrecht, des choses que d'attribuer cette volonte et cette activite, qui page 575, V j Entscheid des Reichsgerichts, T. III, page sont ceIles des associes, a un autre sujet, existant pour lui- 59.) meme et en dehors d'eux. 4. - TI s'agit donc de savoir si, dans l'espece, le compte Les societes en nom collectif et en commandite ne sau- ouvert a l'associe F. Kurz dans les livres de la societe Kurz raient donc, en droit federal, etre considerees comme des &: Cie resultait d'affaires traitees par cet assode avec la personnes juridiques. (Comp. arrets du Tribunal federal, Bec. societe comme tiers et sans correlation avec ses droits et off· XVII, page 559 j arret de la Cour d'appel de BaIe, du obligations d'associe. 19 decembre 1892, Bev. de jurispr., T. XI, page 75; Hafner, Or tel n'est pas le cas. On ne trouve a la base du compte Cornmenl., art. 678, N° 1.) d'avances, dans son ensemble ou relativement a l'une ou

3. - Il suit de lä. que les rapports des associes entre eux, l'autre de ses parties, aucune cause d'obligation speciale en en tant qu'associes, ne donnent pas naissance ades droits dehors de l'obligation generale derivant du droit de socieM, et obligations des associes vis-a-vis de la societe comme teIle, en vertu de laquelle l'assode est tenu de rapporter au fonds mais bien ades droits et obligations des associes les uns vis- sodalIes prelevements qui ont diminue son apport. Aucun a-vis des autres. Ils ne se traduisent pas par des relations fait n'a ete allegue pour demontrer que dans l'intention de de creancier a debiteur comme entre personnes etrangeres F. Kurz et de ses coassocies, les avances faites au premier Pune a l'autre, mais par des relations derivant du droit de devaient etre considerees comme un pret de la societe et etre societe; pendant la duree de la societe, ils trouvent leur remboursees en especes. La preuve d'une teIle intention ne realisation et leur execution sous la forme des reglements de resulte manifestement pas du seul fait que F. Kurz a ete compte entre associes et peuvent donner lieu, le cas ecMant, debite des dites avances dans les livres de la societe. a une action pro socio pour obtenir le rapport au fonds Mais le recourant soutient que ces avances auraient eu un social des prelevements qu'un associe y aurait faits en sus caractere illegal ou illicite a l'egard de la societe. soit de ses de ses droits conventionnels ou legaux j mais cette action creanders en ce sens qu'a teneur de l'art. 55'1 CO. le droit appartient aux co-associes et non a la sodete. Apres la disso- de l'assode de retirer des fonds de la caisse sodale est lution de celle-ci, c'est par la voie de la liquidation et du limite aux benefices, interets et honoraires de l'annee echue partage que se reglent les droits et obligations redproques et que dans le cas particulier cette limite a ete depassee. des associes. Cette maniere de voir est basee sur une appreciation erronee Dans la spMre des relations sodales, il ne peut donc pas de la portee du dit article. Cette disposition n'a trait qu'aux etre question de creance ou de dette de la societe vis-a-vis rapports entre assodes et n'a pas un sens imperatif ; le fait d'un associe individuellement. La societe peut cependant que les engagements de la socieM en commandite sont ga-

devenir creanciere ou debitrice d'un associe lorsque celui-ci rantis par la responsabilite solidaire des associes en nom a se trouve vis-a-vis d'elle dans la situation d'un tiers (art. 567 pour consequence que ceux-ci sont !ibres de faire des prele· CO. j arrets du Tribunal federal, T. XXIII (1897), vol. I, page vements sur la fortune sodale, le cas reserve Oll ces preleve- 288). Pour qu'il en soit ainsi, il faut que les rapports entre ments auraient un caractere frauduleux a l'egard des crean- la societe et l'assode ne derivent pas du droit de societe ; eiers sociaux. Ce cas etant hors de discussion en l'espece, en d'autres termes, il faut que Fassocie ait pris vis·a-vis il s'ensuit que les assodes avaient le droit d'autoriser les

738 Civilrechtspflege. V. Obligationenrecht. N° 86. 73!t

avances dont i1 s'agit et, en fait, il n'est pas douteux qu'ils dans la chaloupe, qui etait sur le point de couler, les amarres les ont autorisees, au moinll taeitement. furent eoupees sur l'ordre du pilote de l' Abeille. L'Ondine De ce qui p~ee.Me on doit eonelure que ees avances, ope- sombra aussitöt et, jusqu'a ee jour, n'a pas eta renfiouee. rees dans les l100tes du droit de societe, n'ont eree d'obliga- A Ia suite de ces faits, H. Vautier a, par lettres des 8 et tions pour l'associe qui les a re/iues que vis-a-vis de ses 12 septembre, demande a la compagnie de navigation da eo-assoeies. Le solde debiteur du compte de F. Kurz ne eonsti- l'indemniser de Ia perte de son bateau. Par lettre du 19 sep- tuait done pas une creanee de la societe, mais simplement un tembre 1896, la compagnie a repondu ce qui suit: « Des element du compte de liquidation a etablir entre les mem- rapports complets qui nous sont parvenus, il ressort que Ia bres de la societe dissoute. perte de votre chaloupe est due uniquement a Ia faute de

5. - II s'ensuit que Ia masse de Ia faillite en cedant a votre batelier, a son defaut de surveillance, a la nature de Cavin-Grandjean le solde de compte de F. Kdrz, a dispose la chose transport6e et au mauvais etat du Iae, aucune faute d'un droit qui ne lui appartenait pas et que la cession est par ne pouvant etre imputee a l'equipage lui-meme. » eonsequent nulle. Vu cette reponse, H. Vautier a ouvert action par citation C'est done a bon droit que F. Kurz s'est oppose a la du 25 novembre 1896, pour faire condamner la eompagnie demande de paiement de sieur Cavin et l'arr~t cantonaI, qui a lui payer, a titre de dommages-interets, Ia somme de a deboute ce dernier, doit ~tre confirme. 8000 fr. et interet au 5 % des le 5 septembre 1896, sous Par ces motifs, offre, pour le cas OU 1'0ndine viendrait a etre renfiouee, de Le Tribunal federal deduire de la somme reclamee la valeur, a dire d'experts, prononce: de l'epave dont l'instant se reserve la propriete, les frais de Le recours est ecarte et l'arr~t de la Cour d'appel de Fri- renfiouage etant toutefois portes en deduction de cette bourg, du 6 juin 1898, est confirrne. valeur. Dans sa demande, H. Vautier soutient qu'entre Iui et Ia compagnie a ete conelu un contrat de transport regi par les art. 449 et suiv. CO. et qu'en consequence la compagnie est responsable, a teneur de l'art. 457 CO., de la perte de I.a contre Compagnie generale de navigation SU1' le Lac Leman. fondee a invoquer aucune des exceptions liMratoires prevues par le dit artic1e. L'accident ne serait du, d'apres lui,. ni au Contrat de transport ou louage de services. Perte d'une chaloupe; attachee a un bateau-mouche ; vice de la chose transportee ni a la force majeure. Il me ega- responsabiHte. lement qu'aucune faute lui soit imputable; bien qu'il eut laisse un matelot a la disposition du pilote de l'Abeille, A. - Le 5 septembre 1896, Ie bateau-mouehe l' «Abeille » c'etait a ce dernier qu'incombaient la surveillance et la res- appartenant a la Compagnie generale de navigation sur 'le ponsabilite de Ia remorque ; au reste, dans les circonstanc~s Iae Leman et ~aisant Ie service des marchandises, quittait ou 1'0ndine a sombre, Ia presence de ce matelot na ~ou~~t Ouchy pour EVlan, Thonon, Nyon et Geneve. Il emmenait en avoir de serieuse utilite, et sa conduite n'a pu aVOlr d lll-

remorque la chaloupe a voile « Ondine, » appartenant a H. fluence sur l'aecident. A supposer qu'une faute puisse etre Vautier, a Lausanne. En cours de route l'eau ayant penetre reprochee au demandeur, les agents de Ia compagnie en ont

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 457, Art. 559, Art. 594 und Art. 597 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in