Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

BGE 25 I 49

48 Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 9. 49

a!§ aUgemein \.lerbinbUd)e inormen nid)t me~r geIten rönnen. ~enn ben müffen, wie bie fd)weiaerifd)en ilHebergelaffenen unh m:ufent< <tuf bie @rbfolge bem ~ed)te beil (e1$ten )DomiaHß beß @rOlafteril @ntjd)eib leinen ~iberfl'rud) mit § 925 heß l'ri\)atred)Hid)en ®e~ unterfteUt worben jinb, fo bürfen auf biefeIben bcd) \uo~( feit fe~bud)e§ ent~a{te, bielmel)r bem allgemeinen ,8lueete ber ®efe~e~~ bem ,3nfrafttreten iene~ ®efe1$e§ aud) nid)t me~r befonbere )8or~ 6eftimmung entf:pred)e. @r\ueift fief) berfeIbe aber \)om 6tanb:punl'te fd)riften beaügltd) ber amtlid)en inad)laf3M)anbfung angewenbet beß § 925 be~ l'ri\)atred)t1id)en ®efe1?bud)eß aUß weber a{§ \.ler~ luerben. @§ würbe fid) fragen, cb bie @t\uiigung, baß bie @rben faffungß~ nod) a{§ bunbe§gefe~wibrig, 10 mUß ber 1JMur~ abge~ t~atfiidiHd) fef)werer aufftnbbm: feien, einen genügenben ®runb ltliefen werben, 09nc baß entid)iebcn an werben braud)t, ob bie ab3ugeben bermöd)te, um gegenüber ben iniebergefaffenen unb m:uf< lebigUcf) (tuf § 2 ber )8erorbnung \)on 1861 abftellenbe megrün~ ent~aftern ftet~ unb in aUen lYiillen ein merfa~ren einaufeiten, ba~ bung beß ~eaid§gerid)t~ unb bie biele gut~eiaenben m:u~fü~mngen auf ,8ürd)er nid)t aUgemein m:nwenbung finbet, unb ob nid)t 1n ber m:l'l'eUation~fammer, für fid) aUeln beh'ad)fet, ~a{tbar wiiren. ber m:nwenbung berartiger 6:pe3ialborfd)riften auf biefe ~erfonen )Drnmad) ~at ba~ ~unbe~gerief)t erfannt: .eroHett werben mÜßte. au biefer lYrage 6teUung 3u nel)men, weif bie Sll:p:peUation~fammer ben bem § 1983 be~ frül)ern ®efe~e§ entfl'red)enben, im @ingang \tlßrtIid) mit bieiem übereinftimmenben, § 925 be~ :prtl>utred)tlid)en 9. Arret dn 29 mars 1899, dans la cause Etat de Vaud ®efe~bud)e~ abfteUt unb traft eigener ~riitung etfIiirt, baß ein et veuve Riva contre l' Etat du Tessin. oureid)enber ®runb aur !Sirgefung beß inad){affe~ im !Sinne bieier ~efe~e~oeftimmttng borliege. ,3njowett beruut ber @ntfd)eib auf Art. 22 de Ia loi susindiquee : for de succession; dernier domicile du defunt. - Disposition de derniere volonte dans le sens de legaler, bunbe§red)tlicf) unanfeef)tourer ®runbIage. @~ ergieM fid) rart. 22, al. 2 lit. "auß bem ~ortlaute ber mcftimmung, bau bie lYiiUe, in benen eine gerid)tlicf)e 6iegelung ftattfinbet, bafelbft nid)t u6fd)Heäenb i. :..-- Le 1er fevrier 1898 est decede a Lugano Ie sieur

uufge5a~lt iinb, unb mm \)erftöät e~ gewii3 weber gegen einen Laurent Riva, epoux de dame Eulalie Riva-Ballarini, partie merfaffung6grunbfaik, nod) gegen eine hunbeßgefe~ltcf)e inorm, )uenn demamleresse au recours. Laurent Riva, originaire de Lugano, im ,3ntmffe au~wiirtiger unbetannter @rben eine !Siegefung unb ßxploitait depuis nombre d'annees un commerce de cigares umtlid)e ,3nbentarifation angeorbnet )uirb. ,3n~befonbere tann, €t tabacs a Vevey, Oll il s'etait marie en 1867 avec dame fobalb bie URaBna~men auf § 925 be~ l'ri\.lamd)tlid)en ®eie~< V~uve Eulalie Ballarini nee Donnet, qui lui avait apporte le l.iud)e~ gegrünbet ftnb, bon einer merIe~ung be§ ®runbfa~e§ ber dlt commerce. En 1896 il fut atteint de lumbago et de scia-

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tique. Il fit d'ahord une eure a Aix-Ies-Bains; puis il se raisons de sante, n'avaient qu'un caractere purement provi- rendit a Lugano dans le mois de novembre laissant sa femme soire. Durant son absence le defunt n'a .J'amais manifeste , a Vevey po ur diriger son commercß. A Lugano, il prit loge- sous aucune forme, la volonte de renoncer a son domicile a ment et pension dans une famille pdvee, chez Mme Mora- Vevey. Dans ses lettres a sa femme il manifeste au contraire sini. Il fut porte sur le tableau des electeurs et prit part aux regulierement son intention de retourner a Vevey. Peu im- 6lections du 7 mars 1897. A sa mort, illaissa un testament porte que dans le testament, fait par les soius du notaire et secret, date du 15 janvier 1898, dans lequel il indique syndic de Lugano, il iudique Lugano comme son domicile. Eu Lugano comme son domicile et dispose de divers legs en lisal1t les Iettres adressees par Riva a sa fernrne, on ne peut faveur de sa Salur, de ses freres et de ses neveux a Lugano, se defendre de I'idee que M. le notaire Vegezzi se preoccu- tout en instituant sa femme heritiere universelle. pait deja, a l'epoque du testament, de l'interet de Ia com-

2. - La fortune de Laurent Riva eomprend, outre le mUl1e dont il est le syndie. Mais en tout cas Ia teueur du commerce susmentionne, une mais on d'habitation a Vevey et testament ne suffit pas pour constituer la preuve d'un domi- des titres deposes dans une banque de Lugano pour une eile. Riva, qui ne connaissait pas Ia portee de ce mot, a somme de 30500 fr. Une contestation s'est elevee entre les certainement cru qu'il etait l'equivalent de celui de sejour et, deux cantons de Vaud et du Tessin touchant la question de en fut-il du reste autrement, que cela ne trancherait pas la sayoir auquel de ces deux cantons revenaient les droits de question et que les circonstances seules seraient decisives. mutation sur cette derniere partie de Ia succession. La Mu- 01' ces circonstances ne laissent aucun doute. La jurispru- llicipalite de Lugano ayant l'eclame aux hoirs Riva le paie- dence federale est formelle en ce sens que le principal eta- ment d'une somme de 1454 fr., et Ie Conseil d'Etat du Tessin, blissement demeure le critere du domicile et qu'un s610ur, sur l'intervention des autorites vaudoises, ayant approuve Ia meme prolonge, ne pent operer un transfert de domicile, pretention de Ia commune de Lugano, l'Etat de Vaud et alors qn'il s'expliqne par des circonstances speciales et qu'il Madame veuve Riva-Ballarini introduisirent un recours de Iaisse subsister le pdncipal etablissement en dehors dn lieu droit public au Tribunal federal, en concluant: qu'il ne soit de sejou1'. Dans l'espece, nons voyons Riva proprietaire a reconnu an canton du Tessin aucun droit de percevoir les Vevey; malgre son absence, nous l'y voyons commen;ant, droits de mutation en question, et que le for de la succession payant tons ses impots sur la fortune mobiliere et immobi- de feu Riva soit declare etre a Vevey. Les recourants alle- liere. Il y reste inscrit au registre des electeurs ; il y laisse guent, a l'appui de ces conclusions, les motifs suivants: La ses papiers et demenre beneficiaire d'un permis d'etablisse- loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil, ment. Sa femme y vit et y conserve son appartement et tons art. 22, soumet les successions au droit du dernier domicile ses interets. Lui-meme, a Lugano, ne vit que dans une du defunt, et dit (art. 23) qu'elles s'ouvrent, pour Ia totalite chamhre garnie, dans une pension, et sa seule preoccupation

des biens qui les composent, a ce meme domicile. 01' feu est d'attendre Ia bonne saison pour rentrer chez lui, a Vevey, Riva avait depuis nombre d'annees son domicile a Vevey,ou aupres de sa femme. il etait inscrit au registre du commerce, ou i1 a toujours paye 3. - Repondant an nom de l'Etat, le Procureur general ses impots et ou il exer~ait ses droits politiques, etant en du Tessin conclut an rejet du re co urs et demande que possession d'un permis d'etablissement, qui lui avait ete de- Lugano soit reconnu comme le dernier domicile du defunt et livre par Ie Departement de Justice et Police Ie 26 octob1'e comme for de sa succession. Le Procureur general base ses 1875. Son absence et son sejour a Lugano, motives par des conclusions sur Ie fait que Riva a habite Lugano des no-

Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgeseize. V. CivilrechtJ. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 9. 53

vembre 1896 jusqu'a sa mort; que pendant son sejour il a dans 1e cas ou ce transfert n'anrait pas eu lieu, si les mots manifeste a plusieurs reprises ades parents et a des amis ~ domicilie a Lugano, ~ contenus dans le testament du defunt, son intention de s'y etablir d'une fa<;on durable; que cette peuvent etre envisages, ainsi que l'Etat du Tessin veut 1e intention ressort aussi du fait que le defunt avait, en partant soutenir, comme une disposition de derniere vo10nte, au sens de Vevey, - ou il semble qu'il ne vivait pas dans les meil- de l'art. 22, alinea 2, de la loi sur les rapports de droit dvil, leurs termes avec sa femme, - pris avec lui une grande ayant pour effet de soumettre Ja succession du defunt aux partie de sa fortune personnel1e, a savoir plus de 40 000 fr. ; 10is de son pays d'origine. que d'apres les renseignements fournis par le Conservateur 2. - La premiere de ces questions ne peut recevoi1' des hypotheques de Lugano, il entra meme en pourparlers qu'une solution negative. Car, une fois etabli que jusqu'en pour l'acquisition d'un immeuble dans cette derniere localite; novembre 1896 le defunt avait ete domicilie a Vevey, c'etait que pendant SOll sejour, il se fit inserire sur le tableau des a l'Etat du Tessin de prouver que poste1'ieurement a cette electeurs et prit part aux elections du 7 mars 1897. Ces cir- date, il y avait eu transfert de domicile a Lugano, 1e defunt constances seules seraient deja suffisantes, d'apres le Procu- n'ayant pu avoir plusieurs domiciIes a Ia fois et, aux termes reur general du Tessin, pour etablir le domicile conforme- de l'art. 3 de la loi precitee, celui qu'il possedait ä Vevey ment a l'art. 23 de Ia loi federale. En outre, Riva aurait ayant subsiste jusqu'a l'acquisition d'un nouveau. 01', non declare lui-meme dans son testament que son domicile etait seulement cette preuve n'a pas ete 1'apportee, mais il resulte a Lugano. Par cette declaration, il aurait affirme sa volonte au contraire du dossier, que si Riva a demeure pendant la que sa succession fut ouverte dans cette localite, et aurait dernien~ annee de sa vie a Lugano, son sejour a ete motive dispense le juge de faire des recherehes pour savoir quel etait exclusivement par des raisons de sante, sans qu'il ait eu son dernier domicile. serieusement l'intention de fixer sa demeure dans cette Ioca- Vtt ces {aits el considerant en droit: lite.

1. - TI ressort des pieces du dossier, et ce fait n'a pas Poul' se convaincre que te11e etait bien l'intention du defunt, ete conteste par l'Etat du Tessin, que jusqu'en novembre iI suffit de relever Ies passages les plus saillants des lett1'es 1896 Laurent Riva etait domicilie a Vevey, ou il vivait avec qu'il ecrivait a sa femme et qui se trouvent au dossier. Dans sa femme, ou il exploitait son commerce, ou il payait les celle du 11 decembre 1896, Riva informe sa femme de son impöts et exer<;ait ses droits politiques. TI n'est pas contes te arrivee a Lugano, lui depeint son etat de sante et l'invite a non plus et il resulte du reste expressement du texte de patienter, lui disant que des qu'il pourra marcher, il reviendra l'art. 23 de la loi federale sur les rapports de droit civil, a Vevey « pour y mourir. » Dans la lettre du 24 avril 1897, qu'il n'y a aucune difference a faire quant a la question de il promet a sa femme de Ia rejoindre, a peine retabli, «pour savoir quel est l'Etat autorise a percevoir les droits de muta- pass~r ensemble le reste de leur vie.» Cette promesse est

tion, entre les biens qui se trouvent a Vevey et les titres qui renouveIee dans la lettre du 4 aout de la meme annee. Enfin, ont ete trouves deposes a Lugano, quoique l'Etat du Tessin dans la lettre du 3 decembre 1897, il communique a sa ne paraisse reclamer les droits de mutation que sur cette femme que son etat de S:1nte s'etant ameIiore, il espere etre derniere partie de la succession du defunt. Le seul point completement gueri le printemps suivant et lui dit qu'il conteste et la seule question a resoudre est donc celle de compte restel' encore I'hiver, pour rentrer au printemps. savoir si, a I'epoque de sa mort, Laurent Riva se trouvait Toutes ces lettres, con<;ues dans les termes les plus affec- avoir transfere son domicile a Lugano, et, eventuellement, tueux pour sa femme, demontrent non seulement que Riva

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vivait en tres bons rapports avec elle (contrairement ace qui en opposition a tons les autres elements du dossier, et moins a ete allt~gue par le representant de l'Etat du Tessin), mais encore une declaration de derniere volonte ayant ponr effet que son intention a toujours ete de revenir a Vevey et non de placer a Lugano le for de la succession. (Art. 22, al. 2, pas de fixer son domicile a Lugano. Cela se trouve eonfirme de la loi sur les rapports de droit civiL) aussi par la declaration du Dr Turin de Vevey, lequel affirme Pour revetir le premier de ces caracteres, il aurait faUu avoir deeonseille au defunt, vers la fin de 1897, rle rentrer a tout au moins que la declaration du defunt fut corroboree Vevey, et l'avoir engage a attendre une saison plus favo- par des faits etablissant le domicile d'une maniere objective, rable. tandis que l'on est en presence d'une simple opinion, plus ou Riva n'a dOlle demeure au Tessin, d'apres les pieees du moins manifeste, du defunt. Quant au cas prevu par l'art. 22, dossier, que dans le but exclusif de chereher Sil, guerison al. 2, de la loi sur les rapports de droit civil, abstraction sous un elimat plus doux pour reprendre ensuite SOll com- faite de la question 'de savoir s'il pellt exercer une infiuence meree et la direction de sa maison a Vevey. Or le fait mate- sur les droits fiscaux du canton de domicile du defunt, il est riel de sa demeure a Lugano ne suffit pas a lui seul, d'apres clair qu'il suppose une declaration explicite et formelle, une la jurisprudence federale, pour faire admettre qu'il y a acquis teIle dec]aration pouvant seule contenir les elements d'une un domicHe. D'autre part, ee qui a ete allegue par l'Etat du disposition de derniere volonte, ayant pour effet de deroger Tessin afin de demontrer l'intention du defunt de restel' dans aux dispositions generales de la loi et de creer un for special son pays d'origine est forme en grande partie de simples de succession d'apres la volonte du defunt. Or on ne saurait suppositions ou de faits a l'appui desquels aueune preuve en aucune falion admettre que ces elements explicites se n'a ete rapportee. Tel est le ea~ par exemple en ee qui eon- rencontrent dans les mots « domicilie a Lugano, » que feu cerne le fait que Riva aurait pris avec lui une grande partie Riva ajoute d'une maniere explicative anx indications gene-

de sa fortune; de meme en ce qui concerne l'assertion tout rales et introductives de son testament. a fait gratuite que le defunt aurait manifeste a des amis l'in- Par ces motifs, tention de restel' a Lugano et d'y acquerir un immeuble. Le Tribunal fecleral Meme le fait, etabli celui-Ia, d'avoir ete inserit au tableau des prononce: electeurs du 7 mars 1891 n'est pas de nature a fournir une Le recours de l'Etat de Vaud et de dame Eulalie Riva- prellve dans le sens susmentionne. D'abord parce que en Ballarini est declare fonde et le droit est reconnu a l'Etat meme temps que le defunt participait aux elections de mars de Vaud de prelever les droits de mutation sur toute la suc- 1897, il continuait a payer ses impöts a Vevey. Puis, paree cession de feu Laurent Riva, de Lugano. que, en sa qualite de Tessinois en sejour, il pouvait parti- ciper ades elections eantonales, sans que l'on puisse en deduire une renonciation a son domieile de Vevey.

3. - Il ne reste done en faveur de la these sontenue par l'Etat du Tessin que les mots du testament du defunt, par lesquels celui-ci indique Lugano comme son domicile. Mais il est clair qu'une teIle indication, faite pour ainsi dire en forme de parenthese, dans un testament qui a ete ecrit par un tiers, De peut pas constituer un element de preuve decisif

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