27 I 265
BGE 27 I 265
".
posizione da lei assunta. Dal punto di vista della procedura eseeutiva nna simile posizione non pub dirsi assolutamente- 45. Am~t du 7 juin 1901, dans la cause Fayet anormale. Un creditore rivendieante pub avere acquisito la cot~tre Valais . proprietä dell' oggetto rivendicato anche solo dopo di averne riehiesto ed ottenuto il pignoramento; oppure esso pub rinun- Sequestre. - Competences des autorites de surveillance. - Tardare a far valere il suo diritto di proprietä di fronte al debi- diveM du recours a l'instance cantonale. Art. 66, al. 4 LP. et F. Art. 64 eod. tore, senza ehe sia obbligato di rinunciarvi anche di fronte' ad un terzo. ('he poi nel easo conereto la duplice posizione· 1. A la demande de Maurice Baud, negoeiant ä Saint-Maudalla Ditta Delbanco fosse esclusa pel fatto che il credito da rice, le Juge instructeur de Saint-Maurice avait autorise, en lei insinuato derivava appunto daHa vendita dei 10 sacchi di date du 22 janvier 1901, 1a mise sous sequestre, au prejudice caeao oppignorati, e questione che riguarda la natum giuri- d'Aime Fayet et pour une creance de 72 fr. 40 c., d'un fourdica della pretesa e che non pub quindi discutersi che da- neau, d'un rechaud et d'une machine ä coudre. Sous 1a ruvanti il foro giudiziaie. brique: « Cas de sequestre ~. l'ordonnance contient la menpoi in nessun caso competenti per dichiarare Ia Ditta Del- jour par l'office des poursuites de Saint-Maurice sur les objets baneo decaduta dai suoi diritti di oppignorante. La eaducitä. sus-designes, qui sont taxes dans le pro ces-verbal ä. la somme di un pignoramento non pub risultare per le Autoritä di totale de 210 fr. L'ordonnance de sequestre et son execution vigilanza che dalla non osservanza delle prescrizioni formalir furent publiees par insertion au Bulletin officiel du 25 jancategoriehe di legge, ma non dal fatto di una posizione even- vier 1901. Le 26 janvier, le creancier Baud adressa une tualmente contradditoria assunta posteriormente dal creditore. lettre ä Fayet, au Grand-Mont SjLausanne, pour lui commuSe la domanda di pignoramento era regolare e se il pignora- niquer qu'il ne pouvait pas accepter une offre faite par lui, mento fu eseguito regolarmente, esso sussiste per le Autoritä. Fayet, tendant ä assurer la creance reclamee par un billet.
di vigiIanza fino a tanto che la di lui caducitä non risulti da Le 8 fevrier 1901, Fayet adressa, du Grand-Mont SjLausanne, un disposto tassativo di legge. Altri motivi di estinzione,. une lettre ä. l'office des poursuites de Saint-Maurice dans come conseguenza logica di atti posteriori non connessi laquelle il declarait qu'il venait d'apprendre le sequestre, aHa procedura di pignoramento, non esistonv per le Autoritä qu'il protestait contre ce procede, parce qu'il s'agissait soit di vigilanza. 11 ricorrente e libero percib di far valere le d'objets eneore impayes et partant pas encore dans sa produe ragioni a riguardo della posizione contradditoria della. prieM, soit d'objets insaisissables, et qu'enfin il attendait le Ditta Delbanco davanti il giudice competente per statuire proces-verbal de saisie et de sequestre. L'offiee repondit ä. suUa pretesa di rivendicazione; ma davanti l'Autoritä di sor- Fayet, par lettre dn 15 fevrier, que Baud contestait ses deveglianza le sue deduzioni sono fuori di luogo. clarations et s'opposait a toute revendication de propriet6 Per questi motivi, sur les objets sequestres, que ceux-ci seraient prochainement la Camera delle Esecuzioni e dei Fallimenti saisis et qu'alors un deIai serait aceorde, ä. lui, Fayet, pour faire ses declarations et revendications. pronuncia: D'une lettre du 25 mars 1901, de veuve Ladernier ä Saint- 11 ricorso Rainoldi e respinto. Maurice, proprietaire de l'appartement occupe par Fayet, il re suIte que ce dernier avait retenu et paya son appartement jusqu'au 26 mars.
Faits
II. En date du 23 fevrier, Fayet aporte plainte en fai- VII. L'autorite eantonale conclut dans sa reponse au main- sant valoir ce qui suit : il n'a pas quitte son domicile a Saint- tien de sa decision. Mauriee ou il a continue Ia Ioeation de son appartement, L'offiee des poursuites de Monthey fait au sujet du reeours mais il est seulement en visite chez son beau-frere Franch;ois les declarations suivantes: L'offiee s'est serieusement in- Borgeaud, au Grand-Mont sjLausanne. Le casde sequestre forme, aupres de Baud et aupres du bureau de poste de vise par l'ordonnanee du juge fait done demut. En outre, les Saint-Maurice, du 'l lien de domicile 'ick de Fayet avant de meubles en question sont insaisissables et ne peuvent etre E\roceder a Ia publication au Bulletin officiel. Baud a fait sequestres. Le sequestre dont s'agit doit dOlle etre leve et l'avanee de tous les frais y compris ceux de la dite insertion. l'offiee doit etre astreint a adresser a l'avenir direetement au Pour etablir, en outre, que Fayet n'a plus de domicile a reeourant les actes de poursuites qui pourraient etre requis Saint-Maurice, I'office s'appuie sur une attestation d'un bri- eontre lui. gadier Schmid, datee de Saint-Maurice le 31 mai 1901, por- ll_ L'Autorite inferieure de surveillanee ecarta Ia plainte taut que 'lIes papiers de Fayet ne sont pas aetuellement le 5 mars 1901 en exposant dans sa decision, qu'en vertu deposes au dit lieu. "'ick des dispositions legales, le sequestre et sa notification par L'opposant an recours, Baud, eherche a demontrer dans voie de publication se justifiaient d'apres les cireonstances, son memoire que Fayet preparait sa fuite et que les meubles que les objets en question ne sauraient etre consideres en question sont saisissables. eomme insaisissables et qu'au surplus Ie recours etait tardif. Staluant sur ces faits el considemnt en droit :
IV. Cette decision a ete communiquee a Fayet par pli 1. - C'est a bon droit, tout d'abord, que l'Autorite eancharge mis a Ia poste le 8 mars 1901. Un reeours qu'il for- tonale de surveillance a refuse d'entrer en matiere sur le mula le 11 /13 mars 1901 aupres de l' Autorite eantonale reeours pour autant qu'il s'agit d'examiner le bien fonde de contre le dit prononce lui fut retourne pour vice de forme. l'ordonnance de sequestre, et, en particulier, de statuer sur En date du 19/20 mars, il deposa un nouveau reeours. Il y l'existence d'un cas de sequestre. En effet, sa competence se faisait valoir, quant a Ia question de tardivete soulevee par limitait a Ia question de savoir si l'ordonnance de sequestre la premiere instance, qu'il n'avait eu connaissanee de Ia pour- avait ete exeeutee conformement a la loi par l'office des poursuite que le 15 fevrier 1901 et que, des lors, il s'etait plaint suites de Saint-Maurice. en temps utile. 2. - Cependant, meme a cet egard, l'instance cantonale
V. L'autorite cantonale decida, en date du 18 avril 1901, n'a pas aborde l'examen materiel du recours, Ie jugeant de ne pas entrer en matiere sur le recours en tant qu'il porte tardif par le motif que 1e proces-verbal de sequestre a ete sur l'invalidite du sequestre pour canse d'ineompetence, et notifie au recourant, par voie de publication, deja Ie 25 jande le rejeter eomme tardif en tant qu'il porte sur l'insaisis- vier 1901, tandis que le depot de Ia plainte aupres de l'Ausabilite des objets sequestres. Sous ce second rapport, la torite inferieure a eu lieu le 23 fevrier seulement. decision expose que Fayet n'a pas fait Ia preuve que sa con- Cette argumentation ne parait toutefois pas coneluante, naissance de Ia poursuite date du 15 ferner seulement et attendu que l'on ne saurait considere1' la dite notification que, des lors, on doit s'en rapporter a Ia publieation dans le comme valable et, des 101's, comme determinante pour fixer Bulletin officiel pour determiner le delai de reeonrs. le point de depart (lu delai de plainte. A ce sujet, il y a lieu
VI. Fayet a recouru en temps utile de ce prononce au cl'observer ce qui suit: Tribunal federal en reprenant ses conclusions anterieures. n n'est nullement prouve que lors du sequestre du 22 jan-
vier 1901 Fayet eut abandonne son domicile a Saint-Mau- :au moins commence a courir le 8 fevrier 1901, date a laquelle rice. Le simple fait qu'il n'avait pas laisse son adresse a la Fayet avait rech;u connaissance de l'execution du sequestre, poste ne suffit pas ponr faire considerer cet abandon comm e -ainsi qu'il resulte de sa lettre du dit jour. Oe point de vue constant. L'affirmation qu'il avait retire ses papiers au mo- doit cependant etre rejete par le motif que, comme la pra- ment de son depart n'est pas etablie; en effet, l'attestation tique l'a generalement admis, le delai de recours contre une y relative du brigadier Schmid, datee du 31 mai 1901 seule- saisie, soit un sequestre, court seulement depuis la notifica- ment, ne fixe pas le moment exact de ce pretendu retrait des tion du proces-verbal, alors meme que le debiteur en aurait papiers. D'autre part, il est constant que Fayet a garde son eu connaissance deja anterieurement d'une autre maniere. appartement et en a paye le loyer jusqu'a la date du 26 mars 4. - Si, des lors, Fayet etait encore a temps le 23 fe- 1901. vrier, date de sa plainte, pour attaquer I'execution du Dans ces circonstances, l' office n' etait pas autorise, pour sequestre du 22 janvier, il y a lieu de casser la dBcision de notifier au debiteur le proces-verbal dont s'agit, a recourir a l'Autorite cantonale refusant l'entree en matiere sur son la publication prevue a rart. 66, al. 4 LP. Il aurait, au con- recours et de renvoyer l'affaire devant elle pour qu'elle se traire, du se placer au point de vue de l'art. 64 LP. et prononce sur les griefs du recourant. Il lui incombera de remettre d'abord l'acte en question a un fonctionnaire com- decider si les objets sequestres sont saisissables ou non et munal ou a un agent de police, afin de ehereher a operer la s'il ne convient pas, en outre, d'exclure certains de ces objets notification. Il paralt tout au moins probable qu'en proce- du sequestre, par le motif que leur valeur estimative totale dant ainsi, le lieu de sejour de Fayet aurait ete decouvert a depasse de beaucoup le montant de la creance du debiteur. temps, ce qui aurait permis la remise en ses mains du proces- 'O'est evidemment a tort que l'office des poursuites croit devoir, verbal. Si meme ces recherches n'avaient pas eu de succes, a ce qu'il parait, maintenir le sequestre dans son etendue
Ja publication aurait neanmoins pu etre evitee par suite d'une actuelle par la seule raison qu'une participation ulterieure a autre circonstance. En effet, le creancier Baud a adresse la saisie de la part d'autres creanciers est probable. D'autre deja le 26 janvier une lettre a Fayet en reponse a une lettre part, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle llotification du de ce dernier. Il a donc connu le lieu Oll Fayet sejournait a proces-verbal de saisie. En effet, dans sa plainte, le debiteur un moment Oll le delai de l'art. 276, al. 2 n'etait pas encore Fayet Iui-meme n'a pas conclu en ce sens, mais il s'est borne ecouIe, delai jusqu'a l'expiration duquel la notification pou- .a demander que l'execution du sequestre soit soumise a un vait etre suspendue. D'autre part, Baud avait l'obligation de examen materiel et qu'« a l'avenir les ades de poursuites porter l'adresse de Fayet a la connaissance de l'office, afin lui soient directement adressees. » que celui-ci put operer la notification par la voie ordinaire, et Par ces motifs, l'omission de satisfaire a cette obligation ne pouvait en La Ohambre des Poursuites et des Faillites aucune maniere etre prejudiciable a Fayet, en particulier en ce qui concerne la peremption de son droit de recours. prononce: 3. - De ce qui precMe, il resulte que l'insertion du pro- La decision attaquee est cassee et l'affaire renvoyee, dans ces-verbal du 22 janvier au Bulletin officiel etait contraire a 1e sens des considerants, devant I'instance cantonale pour la loi, portait en meme temps atteinte aux interets de ,e,tre jugee a nouveau. Fayet, et ne saurait servil' de point de depart du delai de plainte. Mais on pourrait se demander si ce delai n'a pas tout