Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

28 I 235

BGE 28 I 235

234 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 11. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarteu. No 58. 235 ll.leife lBel)anbfung erfal)ren l)abe. S[)a nutt bie ~l(onnen bCss fanto- nalen :Red}tss l)ierüber unb il)re &nroenbung materiell ber $tontroUe n. Ausü.bung der wissenschaftlichen Berufsarten . 'ocr ~oIitifd)en lBunbe~bel)örben infofern uttterftel)en, al~ biefe über Exercice des professions liberales. lBefd}merben bar über 3u entfd)etben l)aben, baa baburd} bel' @rnnb" 3mecfmäjsig unb in bel' !natur ber €:iad}e oegrünbet, baa lBefd)roer, 58. Ar1'et du 22 fuillet 1902, dans la cause ben über ungletd}e ?Sel)anbhmg auf biefem @ebiete burd} 'oie näm, Association des medecins du canton de Geneve contre Geneve. lid)en ?Sel)örben entfd)ieben roerben. S[)enn rcgeImäjstg \uirb eine Admission d'un mMeein etranger (holland ais) pour l'exercice de ungleid}e lBel)anb(ung gleid}acittg eine mede~ung be~ ®rnnbfa~ess 1'art de guerir dans 1e canton de Geneve. - Recours de 1'A.ssobel' ~anbel~, unb @emeroefretl)ett in fid} fd}lienen, unb aud} ba, ciation des medecins contra cette decision. - Legitimation de la \1)0 bie~ ttid)t bel' ~all fein sollte, jtttb bie ?Sel)örben, 'oie l)ieriioer dHe societe. A.rt. 1er de la loi genevoise du 29 mai 1895 sur 3u befinben l)QOelt, am oeHen 1tt bel' ~nfJe, bQrüber 3u entfcl?eiben, l'axercice (le 1'art de guerir : reciprocite. Procede arbitraire de la part de l'autorite cantonale. ob ba~ fantonnle ~anbelss- unb ®erocroered)t nicl?t gIeid}mliuig angemettbet roorben fei. S[)er lBunbesst'Clt unb bass ?Sunbessgertd}l Par requete du 26 octobre 1901, le Dr Willem Jl'rancken, l)aoen fid} benn aud} fd}on mel)rfad} bal)in aussgef~rod}cn, bajs d'origine hollandaise, a sollicite du Conseil d'Etat du canton bQss fQutonale ~attbe1ss, unb ®eroeroered}t unb feine &nroenbung de Geneve l'autorisation de pouvoir exercer la medecine dans ntd}t nUt' l)infid)tltd} bel' Üoereittftimmung mit bem ounbess\)erTaf' ce canton. Il produisait entre autres, a l'appui de sa demande, fungssmäutgen €:ia~ bel' ~reil)ctt \)on ~anber unb @emeroe, fonbern les diplOm es de docteur en medecine de I'Universite d' Amsaud} l)infid}tHd} bess &nfprncl)ss Quf gleid}e lBel)anblung bel' ?Sürger terdam (1880), de medecin hollandais apres examen d'Etat

bem €:id}u~e bel' ~oUtifd}en ?Sunbessbel)örbcn unterftel)en (\)ergC (1880), de docteur de Ia Faculte de medecine de Paris, ainsi 3. lB. &mtL €:iamml., ?Sb. XXV, 1. ~eU, €:i. 4(1). que d'autres titres et attestations etablissant sa qualite de SDemgemäjs tft beml bass ?Sunbessgerid}t 3ur lBeurteilung biefess membre de diverses societes scientifiques medicales. ?Sefd}merbegrunbe~ ni~f foml'cfent. Par arrete du 14 fevrier 1902, Ie Conseil d'Etat, vu l'art. 1, errau n t; 1892 sur l'art de guerir, et sur Ia proposition du Departe- ment de Justice et Police, a accorde au requerant l'autorisa- S[)er iRefurss megen 'Ser\tlctgerung befS red}tfid}en ®ef)örss Ulirb tion d'exercer la medecine dans le canton de Geneve. abgcltJiefen; auf ben lHefurss roegen metle~ung ber @Ieid}l)ett bel' Par Iettre du 16 mars 1902, l'Association des medecins du {;anton de Geneve protesta contre cet arrete, et pria Ie Con- seil d'Etat de bien vouloir etudier a nouveau Ia question, se reservant, le cas echeant, de faire de sa revendication l'objet d'un recours de droit public en temps utile, attendu que, 'SergL aud} 911'. 58, arret dans Ia cause selon la reclamante,l'interpretation donnee a Ia loi dans cette Association des medecins du canton de Geneve c. Geneve+ occasion creerait un precedent dangereux pour Ie corps me- dical genevois.

Faits

A. l'appui de sa requete, l'Association recourante faisait valoir en substance ce qui suit :

236 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 58. 237

L'autorisation attaquee aurait ete donnee en raison d'une tion de Part. 194, al. 1 de la Ioi sur l'organisation judiciaire certaine reciprocite accordee aux medecins suisses par le federale, informe le Tribunal de ceans que, vu les termes de Gouvernement hollandais ; or d'apres les renseignements l'art. 189 ibidetn, evidemment vises par Ia reeourante, vu obtenus par la re courante , cette reciprocite n'existe pas. II l'absence d'un traite entre Ia Suisse et les Pays-Bas sur l'exerressort, en effet, d'une lettre du Consul des Pays-Bas a eiee de l'art medical, et attendu que la dite re courante n'inGeneve au President de la dite Association, du 5 mars 1902, voque point le traiM d'etablissement entre Ia Confederation que les seules autorisations accordees aux medecins suisses et le Royaume des Pays-Bas du 19 aout 1875, - il estime sont: 1° de se presenter a. l'examen d'Etat hollandais avec n'etre pas competent en Ia cause. dispense, soit exemption des epreuves relatives aux autres Par office du 13 mai suivant, le Tribunal federal avise le grades; 2° d'exercer la medecine, sans examens, a. bord des Conseil fMeral qu'il a decide d'adMrer a la maniere de voir navires neerlandais, a. l'exception toutefois des bä.timents de de eette autorite, et de retenir Ia contestation dont il s'agit, guerre. eomme objet rentrant dans sa eompetence et dans ses attri- Par office du 25 mars 1902 le Conseil d'Etat repond a. la butions eonstitutionnelles. requerante qu'il a accorde au Dr Francken l'autorisation dont Le recours de l'Association des medecins de Geneve eonil s'agit, par le motif qu'il resultait, pour cette autorite, d'une elut a ce qu'il plaise au Tribunal de ceans : communication du Consul des Pays-Bas a. Geneve qu'une Annuler l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Geneve du certaine nkiprocite etait consentie par les autorites neerlan- 14 fevrier 1902 autorisant le Dr Willem Franeken a exercer daises aux medecins porteurs du diplöme federal, et que Ia medecine dans ce canton, ainsi que Ia decision confirmadans ces circonstances, le Conseil d'Etat ne peut que con- tive du 25 mars 1902 en tant que de besoin.' Fixer, le cas firmer sa precedente decision. ecMant, teUe indemnite qu'il appartiendra en faveur de l'As- La communication susvisee du Consulat des Pays-Bas au sociation recourante, pour Ies frais de son pourvoi.

Conseil d'Etat, du 7 fevrier 1902, est con'iue dans le meme Le reeours se fonde, en resume, sur les considerations et sens que la lettre du meme Consulat au President de l'Asso- moyens ci-apres: ciation recourante j elle declare 1 0 que les porteurs du di- L'art. ser de la loi genevoise du 23 mars 1892 sur l'exerplOme federal qui desireraient exercer l'art de guerir dans cice de I'art de guerir, tel qu'il a eM modifie par la loi les Pays-Bas peuvent etre admis a. l'examen professionnel de genevoise du 29 mai 1895 porte ce qui suit: medecine, en etant exemptes des examens precedents, et « Art. 1. Nul ne peut exercer, dans Ie eanton de Geneve, 2° que les porteurs du diplOme federal peuvent, sans examen les professions de medecin, chirurgien, pharmacien, dentiste, aucun, etre admis a l'exercice de leur profession a bord des sage-femme ou veterinaire, s'il n'y est autorise par le Connavires neerlandais, a l'exception toutefois des bätiments de seil d'Etat. guerre. » Pourront seuls obtenir cette autorisation: du canton de Geneve adepose en temps utile, a la fois au- veterinaires qui, conformement aux dispositions de la loi pres du Conseil federal et du Tribunal federal, un recours de federale, sont porteurs du diplome federal ; droit public contre l'autorisatioll accordee au Dr Frallcken, » b) les medecins, chirurgiens, pharmaciens, dentistes et pour violation du principe d'egalite des citoyens qui est a. la sages-femmes qui, a Ia suite de l'examen special prevu par Ia base de l'art. 4 de Ia Constitution federale. loi, ont obtenu le diplome genevois; Par office du 28 avril 1902, le Conseil federal, en applica- » c) les personnes vouees a ces professions qui, apres des

238 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N0 58. 239

examens subis daus un Etat etranger, ont obtenu un diplOme tion federale, ainsi que de l'art. 33 de la Constitution fede- les autorisant, sans restrietion aucune, a pratiquer leur art rale, en vertu duquel la loi eantonale a ete faite, laquelle loi dans le territoire de cet Etat, pour autant que la r'eciprocite se trouve ne plus etre appliquee. est stipulee par un traite; Dans sa reponse, le Conseil d'Etat conclut: :1> d) les professeurs titulaires des universites ou des ecoles Principalement a ce qu'il plaise au Tribunal federal de- officielles suisses charges d'y enseigner les differentes bran- darer le recours irrecevable pour cause de dMaut de legiti- ches de Part de guerir. mation des recourants. Subsidiairement, declarer les conclu- » Toutefois le Conseil d'Etat'pourra, apres avoir consulte sions du reeours non fondees. la Faculte de medecine, dispenser d'mw partie des examens Le Conseil d'Etat s'attache a justifier ses conclusions par les personnes munies de titres etrangers reconnus valables; des motifs qui peuvent etre resumes de la maniere suivante: mais, en aucun cas, elles ne pourront etre dispensees des Le Conseil d'Etat n'a pas pris de decision le 25 mars 1902 ; epreuves pratiques, ni exonerees de la finance d'examen. » il s'est borne arepondre, acette date, a une lettre de l'As- La loi cantonale genevoise sur l'exercice de l'art de guerir, sociation re courante, en lui indiquant les motifs de son arrete usant en cela de la faculte qui lui a ete reservee par Part. du 14 fevrier 1902. C'est donc cet arrete qui est seul en 33, § 1 de la Constitution federale, ainsi con\(u: « Les can- cause. Le Conseil d'Etat contes te d'abord a la re courante tons peuvent exiger des preuves de capacite de ceux qui la legitimation pour former le present recours de droit public : veulent exercer des professions liberales », a pose certaines l'arrete attaque ne concerne personnellement ni l'Association conditions a l'exercice de la medecine dans le canton de Ge- des medecins, ni ses membres; il n'a trait qu'au Dr Francken ; neve. Pour les porteurs de diplomes etrangers, elle ne en outre il n'est pas de portee generale, et na s'applique permet au Conseil d'Etat de leu I' accorder l'autorisation qu'a uu cas special. Le droit de recours de l' Association en

d'exercer la medecine dans le canton de Geneve, que pour question ne resulte pas des lors de la disposition de l'art. 178, autant que « la reciprocite est stipuIee par un traite ». Dans al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire federale. Le recours les autres cas elle exige au moins un examen partiel, et dans doit ainsi etre declare irrecevable; en tout cas il doit etre tous les cas des epreuves pratiques. Aucune reciprocite n'a eearte comme mal fonde. La loi du 29 mai 1895, modifiant ete stipuIee, en ce qui concerne l'exercice de la medecine, celle du 23 mars 1892 sur l'exercice de la medecine, suborentre la Suisse et les Pays-Bas; cette reciprocite n'existe, donne l'admission des medecins porteurs de diplom es etranpour les porteurs du diplome federal, que sur les navires gers ä. deux conclitions, savoir a) que le diplöme etranger neerlandais, a l'exception meme des batiments de guerre, et donne sans restriction le droit de pratiquer dans le pays qui cette tolerance, qui exclut la possibiIite de pratiquer sur le l'a delivre; b) qu'il y ait reciprocite. 01' il est inconteste que territoire des Pays-Bas sans subir d'examen, s'explique par la premiere de ces conditions est remplie par le Dr Francken. le fait des difficultes que le gouvernement de cet Etat ren- Il en est de meme de la seconde; il y a reciprocite, ou au contre a recruter des medecins pour pratiquer a bord des moins une eertaine reciprocite, ainsi qu'il conste par la lettre navires marchands. L'autorisation accordee a un medecin du Cousulat des Pays-Bas a Geneve du 7 fevrier 1902. Le hollandais a pratiquer, sans examen ni meme epreuves pra- Conseil d'Etat a vu dans le fait de l'admission, sans examen, tiques, sur tout le territoire du canton de Geneve, constitue des porteurs du diplOme federal a pratiquer sur les navires une violation flagrante de la loi, et par consequent du prin- hollandais, la reciprocite exigee par la loi, et il doit etre cipe d'egalite des citoyens garanti a l'art. 4 de la Constitu- laisse en cette matiere UD pouvoil' d'appreciation a l'autorite

240 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschllitt. llumles'ierfassung. 11. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 58. 241

cantonale, qui doit interpreter la dite loi d'une maniere libe- dation, inscrite au Registre du comme1'ce, a entre autres rale. Le Conseil d'Etat n'a pas soumis le Dr Francken a un pour but, aux termes de l'art. 2 de ses statuts adoptes par traitement special; il s'est borne a constater que ce reque- l'AssembIee generale du 12 avril1902, la defense des inte- rant remplissait les conditions de la loi. Pour qu'il y eut rets professionnels de ses membres. 01' il est evident qu'ä. violation de l'egalite devant la loi entre nationaux et etrau- eet effet on ne saurait lui contester le droit d'intervenir, 101's- gers assimiIes, il faudrait qu'il filt etabli, ce qui ne l'est pas, qu'elle estime que ses interets sont menaces par des deci- que le Conseil d'Etat ait refuse ä. des Suisses, ou ades sions de l'autorite ayant pour consequence, a ses yeux, con- etrangers assimiIes aux nationaux, porteurs de diplomes hol- trairement aux dispositions legislatives reglant l'exercice de landais, le droit de pratiquer a Geneve. En ce qui concerne la profession medicale, de porter atteinte aux droits et de l'art. 4 de la Constitution federale, l'arrete incrimine n'est leser la situation de ses membres, en autorisant par exemple pas arbitraire, puisqu'il a ete pris en application d'un des cas un medecin a pratiquer indilment l'art de guerir dans le prevus par la loi, qu'il ne concerne que le Dr Francken, et eanton, en dehors des conditions auxquelles la Iegislation en que le Conseil d'Etat a estime qu'une certaine reciprocite vigueur en cette matiere subordonne cet exercice. existait entre Geneve et les Pays-Bas relativement a l'exer- En pareil cas· il est incontestable que les decisions ou cice de l'art de guerir. Vouloir, avec les recourants, que cette arretes consacrant une semblable ilIegalite doivent etre envireciprocite soit etablie par un traite formel est excessif et sages comme· ayant trait personnellement aux membres de depasse le but de la loi. Celle-ci a voulu seulement que pour ]'Association precitee, et qu'on ne saurait denier a celle-ci le qu'un medecin etranger filt admis a pratiquer a Geneve, il droit de s'elever contre de tels actes de l'autorite executive,

fallait qu'il filt porteur d'un diplöme l'autorisant a l'etranger, eonformement au prescrit de l'art. 178, chiffre 2° OJF, attriet qu'en vertu des traites internationaux le meme traitement buant en pareil cas le droit de former un recours de droit filt assure a un medecin autorise a pratiquer a Geneve. 01' public au Tribunal de ceans, «aux particulie1's et aux corl'art. 1 du Traite d'etablissement avec les Pays-Bas met sur porations leses par des decisions ou arretes qui les concerpied d'egaIite les Suisses et les Neerlandais en ce qui con- nent personnellement. » 01' on ne peut nier que, pour le cas cerne les professions. Enfin l'arrete dont est recours ne porte Oll l'autorisation accordee en l'espece au Dr Willem Francken aucune atteinte a l'art. 33 de la Constitution federale, qui apparaitrait comme prise en violation de prescriptions impedonne seulement aux cantolls le droit d'exiger des personnes ratives de Ia loi, l'exercice, par ce praticien, de l'art de guerir vouees aux professions liberales des preuves de capacite, dans le canton de Geneve semit de nature a porter un prejuleur laisse la faculte de n'en point exiger du tout, ou de se dice sensible aux interets professionnels des medecins qui y contenter de celles qui sont fournies par des diplömes, meme pratiquent conformement aux exigences legales. etrangers a la Suisse; dans l'espece le Conseil d'Etat s'est Il suit de la que I' exception soulevee par l'Etat de Geneve, conforme a l'art. 33 invoque, en considerant que les diplom es et tendant a faire ecarter prejudiciellement le recours pour dont le Dr Francken est porteur etaient des preuves suffi- defaut de vocation, soit de legitimation de la partie recousantes de capacite. rante, ne peut etre accueillie. Statnant sm' ces faits et consideralll en dToit: 2. - Au fond, l'art. 1 de Ia loi genevoise du 29 mai 1895, 1. - Sur l'exception de defaut de legitimation active de modifiant celle du 23 mars 1892 sur l'exercice de l'art de l'Association recourante, soulevee par l'Etat de Geneve dans guerir dispose, entre autres, que nul ne peut exercer dans le sa reponse, il convient de constater d'abo1'd que la dite Asso- canton de Geneve la profession de medecin, sans y avoir ete

autorise par le Conseil d'Etat, que, - en dehors des P0l'- du 7 fevrier 1902, qu'il existe une « certaine » reciprocite en te urs du diplöme federal ou cantonal, - petlVent seules ob- ce qui concerne l'admission dans les Pays-Bas de medecins tenir cette autorisation les personnes qui, apres des examens suisses. 01' cette pretendue reciprocite consiste uniquement subis dans Ull Etat etranger, ont obtenu un diplOme les auto- en ce que leg porteurs du diplöme federal penvent etre admis risant sans restriction aucune, ä. pratiquer leur art dans cet ä. pratiquer, sans examen, sur Ies navires de commerce neer- Etat, pour autant que la reciprocite est stipulee par un traite, land ais, sans que cette autorisation implique en quoi que ce - et que Ie Conseil d'Etat pourra dispenser d'une partie soit un droit de reciprocite, soit Ia Iicence d'exercer l'art de des examens les personnes munies de titres etrangers re- guerir sur le territoire, ni meme sur les vaisseaux de guerre connus valables, mais qu' en aucun cas elles ne pourront etre des Pays-Pas. dispense es des epreuves pratiques, ni exonerees de la finance 4. - Dans ces circonstances, il est evident que Ie Dr d'examen. Francken ne remplissait pas Ia condition exigee par l'art. 1 11 resulte de ces textes que le Dr Willem Francken, IequeI de Ia loi de 1895 susvisee, et qu'en l'autorisant neanmoins, ne s'est pas soumis, dans le canton de Geneve, aux epreuves sans aucun examen, ä. exercer I'art de guerir dans Ie canton pratiques susmentionnees, ne pouvait, - bien qu'il fut en de Geneve, le Conseil d'Etat a meconnu arbitrairement une possession d'un diplome medical hollandais regulier - etre disposition claire et imperative de la loi, en mettant ce pra- admis ä. exercer son art dans le canton de Geneve que pour ticien au benefice d'un traitement plus favorable que celui autant que la reciprocite ä. cet egard est stipuIee par un traite. auquel Ia loi astreint les medecins suisses, - et en faisant 3. - 01' il n' existe aucun traite entre la Suisse et les des lors une acception de personne incompatible avec le prin- Pays-Bas sur cette matiere speciale, et l'art. 1er du Traite cipe et les garanties de l'art. 4 de Ia Constitution federale. d'etablissement entre ces deux pays, du 19 aout 1875, dis- L'arrete dont est recours ne saurait des lors subsister.

posant entre autres que les sujets et citoyens respectifs des 5. - Le Conseil d'Etat pouvait avoir des raisons pour parties contractantes seront completement assimiIes aux na- admettre que le Dr Franckel1, vu les diplomes, attestations et tionaux pour tout ce qui COllcerne l'exercice des professions, declarations nombreux produits par lui, etait en possession ne peut etre invoque en faveur de l'autorisation accordee au de la capacite requise pour exercer utilement son art dans le Dr Francken par le Conseil d'Etat, puisque cette disposition canton de Geneve, mais cette appreciation, sur laquelle le se borne aassimiler ä. cet egard les sujets neerlandais aux Tribuual de ceans n'a pas ase prononcer, ne saurait suppIeer citoyens suisses, lesquels sont tenus, s'ils veulent exercer ä. l'absence d'une condition absolue posee par Ia loi, ni couI'art medical dans le canton de Geneve, d'y subir l'examen vrir un procede arbitraire en opposition avec celle-ci. prevu par Ia loi. Par ces motifs, La reciprocite exigee par l'art. 1, lettre e de Ia loi gene- Le Tribunal federal voise du 29 mai 1895 precitee n'est pas meme etabIie en prononce: fait. Non seulement il est constant que les porteurs du diplOme Le recours est admis, et l'arrete du Conseil d'Etat de federal ne sont pas admis ä. pratiquer Ia medecine aux Pays- Geneve, du 14 fevrier 1902, autorisant le Dr Willem Francken, Bays sans y avoir subi un examen d'Etat, mais l'arrete dont de nationalite hollandaise, a exercer Ia medecine dans Ie est recours ne pretend pas meme a l'existence de Ia recipro- canton de Geneve, est declare nuI et de nul effet. cite exigee par l'art. 1 susvise; il se borne a admettre, sur a seule base de la lettre du Consulat des Pays-Bas en da te

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