Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

29 I 558

121. Arrêt du 19 novembre 1903 dans la cause Caron el consoris.

Saisie d’une créance. Applicabilité des art. 106 à 109 LEP. — Admissibilité d’un cumul de deux qualités de créancier.

Faits

I. I. — Dame Barbanson-Sève est poursuivie à la Chaux-deFonds, ensuite de différents séquestres pratiqués contre elle, par deux séries de créanciers, la première composée de:

Maurice Woog, poursuite N° 5348, Yvonne Caron, » > 6112, et Jacques Meyer, » » 6149 la seconde comprenant :

L'Union du Crédit de Bruxelles, et la Banque G. D’Aoust.

Au profit de la première série d’abord, puis de la seconde, l'office de la Chaux-de-Fonds a saisi le < montant d’un legs de 50 000 fr. » fait à la débitrice par dame Adèle Voisin née Binkert, suivant testament du 3 février 1895.

IE. — Par lettre du 8 août 1903, Yvonne Caron a déclaré < revendiquer un droit exclusif sur un capital de 26 000 fr. et accessoires sur les biens saisis. >» Cette revendication se fonde sur les faits suivants : Par acte du 17 mars 1897, dame Barbanson-Sève et son mari ont reconnu devoir solidairement. à Camille Dewit, à Uecle, la somme de 26000 fr. reçue à titre de prêt, avec intérêt au 6 °/, réductible, sous certaines conditions, au 5 !/, ?/,; à la garantie et jusqu’à concurrence de cette somme de 26 000 fr. et des accessoires, les époux Barbanson déclaraient par le même acte « déléguer le bénéfice >» du legs susrappelé. Camille Dewit est décédé le 7 mars 1902 après avoir institué Yvonne Caron comme sa légataire universelle.

IL. — L'office porta cette revendication à la connaissance des créanciers Woog et Meyer, en assignant à ceux-ci un délai de dix jours pour intenter action s’ils entendaient contester cette revendication, ce qu'ils firent effectivement.

IV. IV. — Ayant appris dans la suite qu’ils étaient les seuls, parmi les créanciers poursuivants de dame Barbanson, a qui l'office eût assigné pareil délai, Woog et Meyer demandèrent à l'office de procéder de la même façon envers les trois autres créanciers; l'office s’y refusa, disant que semblable demande ne pouvait lui être présentée que par Yvonne Caron elle-même.

V. V. — Meyer ayant porté plainte contre l'office en raison de ce refus auprès de l’autorité inférieure de surveillance, celle-ci écarta la plainte le 2 septembre pour ce motif qu’Yvonne Caron, dans sa lettre du 8 août, n'indiquait que Woog et Meyer comme devant recevoir avis de sa revendication.

VI. VI. — Meyer déféra cette décision à l'autorité supérieure de surveillance qui, le 2 octobre, déclara le recours fondé et ordonna à l'office des poursuites de la Chaux-de-Fonds de donner avis de la revendication d’Yvonne Caron, en leur assignant un délai de dix jours pour contester cette revendication par une action en justice :

4, à Yvonne Caron elle-même, en sa qualité de créancière salsissante;

2. à l'Union du Crédit de Bruxelles;

3. à la Banque G. D’Aoust;

4. à dame Barbanson en sa qualité de débitrice.

VIE — C'est contre cette décision de lautorité supérieure, soit de l'office cantonal de surveillance de la poursuite et de la faillite pour le canton de Neuchâtel qu’en temps utile Yvonne Caron, l’Union du Crédit et la Banque G. D’Aoust ont recouru au Tribunal fédéral comme Chambre des poursuites et des faillites.

Les recourants concluent à l'annulation de la dite décision en tant que celle-ci ordonne à l’office de la Chaux-de-Fonds de leur donner, à eux trois, avis de la revendication d'Yvonne Caron, avec assignation de délai pour intenter action.

Yvonne Caron argumente comme suit: L’acte du 17 mars 4897 lui confère, en sa qualité de légataire universelle de Camilie Dewit, un droit exclusif, jusqu’à concurrence de 26 000 fr. et accessoires, sur le legs saisi; à défaut, et tout au moins, cet acte constitue une reconnaissance de dette pour la somme susindiquée. Elle a donc, et avant tout, intérêt à faire prévaloir les droits découlant pour elle de la déjégation du 17 mars 1897; mais, en même temps, elle doit sauvegarder ses droits de simple créancière s’il arrivait que le juge, appelé à statuer sur sa revendication, n'admit pas celle-ci pour une cause ou pour une autre. Or, la décision de l'office cantonal a pour effet de la placer dans cette alternative : ou de se faire un procès à elle-même pour combattre contre elle-même les droits qu’elle revendique comme délégataire ou comme cessionnaire en se fondant sur l’acte du 17 mars 1897; ou de renoncer à ce procès et du même coup à la saisie, ce qui pourrait avoir pour conséquence, si Sa revendication venait à être déclarée mal fondée, qu’elle se trouvât complètement éliminée de l’état de collocation et qu’elle ne fût même pas payée d'une partie quelconque de sa créance.

Les deux autres recourants prétendent que Woog et Meyer sont les seuls créanciers de dame Barbanson qui aient un intérêt en la cause, car leurs créances s’élèvent pour le premier à la somme de 53 558 fr. 75 c. et pour le second à la somme de 7299 fr.; et, étant donnés ces chiffres, en aucun cas et quel que soit le sort de la revendication d’Yvonne Caron, Woog et Meyer ne seront eux-mêmes intégralement payés. Dans ces conditions, c’est vouloir engager l'Union du Crédit et la Banque G. D’Aoust dans des procès inutiles que de les astreindre à intenter action ainsi que l’a décidé l'office cantonal.

Statuant sur ces faits, et considérant en droit - 1. La saisie, en l'espèce, a incontestablement pour objet, non une chose corporelle, mais une créance, un droit incorporel, celui consistant dans la faculté de réclamer la délivrance du legs et le paiement d’une somme d'argent.

Dans ces conditions se pose la question de savoir si les art. 106 à 109 sont également applicables à la revendication de droits incorporels. Jusqu'ici la jurisprudence, du Conseil fédéral d’abord jusqu’en 1895, et du Tribunal fédéral dès lors, a toujours admis que les art. 106 à 409 qui ne parlent que des choses et ne disent rien de la procédure à suivre pour la revendication de droits incorporels saisis, étaient inapplicables à ces derniers.

Si cette jurisprudence devait être maintenue, il faudrait reconnaître que la procédure suivie par l'office de la Chauxde-Fonds envers les créanciers Woog et Meyer par rapport à Îa revendication d’'Yvonne Caron, et celle ordonnée à l'office par l'autorité supérieure de surveillance envers les autres créanciers des deux séries existant contre dame Barbanson, étaient l’une comme l’autre irrégulières, et le présent. recours apparaîtrait sans autre comme bien fondé puisqu'il n’y aurait pas lieu du tout en la cause de procéder en conformité des art. 106 à 109.

2. Mais, précisément, cette jurisprudence ne peut être maintenue, cela pour les raisons suivantes :

La poursuite par voie de saisie a pour but de procurer le paiement du ou des créanciers poursuivants par la réalisation jusqu’à concurrence des sommes nécessaires à cet effet, du patrimoine du débiteur; elle ne peut donc aboutir qu’à la réalisation de biens appartenant au débiteur, d’où cette conséquence que, lorsqu'un bien saisi est revendiqué par un tiers et que cette revendication est contestée, la poursuite doit demeurer suspendue jusqu'à ce que le juge ait tranché définitivement le litige. Ainsi en a décidé l’art. 107 al. 2 sous les conditions prévues à l’art. 106 et à l’art. 107 al. 1. Mais ces deux articles présentent une lacune puisqu'ils ne visent, par leur texte littéral, que la revendication des choses corporelles et ne s’occupent nullement du cas dans lequel la saisie porte sur un droit incorporel qu’un tiers revendique à un titre ou à un autre. C’est ce qui a permis au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral d'admettre jusqu'ici, ainsi qu'il est dit plus haut, que les art. 106 à 109 ne pouvaient trouver d’application à la revendication des droits incorporels saisis et que, dans des cas de cette nature, c'était à la partie la plus diligente qu’il incombait de porter ce différend devant les tribunaux.

qu'une telle solution pouvait entraîner à sa suite, et la nécessité qu'il y avait de revenir du système suivi jusqu'ici. En effet, avec celui-ci, le Juge n'étant pas saisi de l’action en vertu de l'art. 107 déclaré inapplicable, ne pouvait ordonner la suspension de la poursuite, puisque c'est cet art. 107 seul qui prescrit au juge de suspendre la poursuite jusqu’à chose jugée. La poursuite n'étant pas suspendue, les délais prévus à l'art. 416 continuaient à courir malgré l’action engagée ; pour éviter la péremption de la saisie, le droit saisi devait donc être réalisé le cas échéant avant même la solution du procès en cours, mesure très préjudiciable autant aux intérêts du débiteur qu’à ceux des créanciers saisissants el COntraire au but même de la poursuite, puisque celle-ci, dans le système de la loi, ne doit tendre qu’à la réalisation de biens, corporels ou incorporels, qui appartiennent incontestablement au débiteur (voir d’ailleurs, quant aux inconvénients de ce système, les faits de la cause Reiser-Attenhofer, arrêt du Tribunal fédéral du 46 september 1902, Archiv für Schulabetreibung und Konkurs, VIT. Jahrgang, N° 68, p. 216).

Pour éviter toutes ces conséquences fâcheuses et préjudiciables à tous les intéressés, débiteur, créanciers, adjudicataire, il est nécessaire d’arriver à la suspension de [a poursuite; et pour obtenir cette suspension et faire ensorte que la poursuite aboutisse au but qu’elle se propose, il n’y à pas d'autre moyen que celui consistant à revenir de la jurisprudence qui s'était établie jusqu'ici et à déclarer en conséquence les dispositions des art. 106 à 409 applicables dans tous les cas de revendication, qu'il s'agisse de biens Ccorporels ou de biens incorporels, de choses proprement dites ou de droits ou de créances, l'application des dits articles aux biens corporels devant s'étendre par analogie aux biens incorporels.

8. Ce point une fois admis, il est de toute évidence que le recours, en tant que formé par FUnion du Crédit et la Banque G. D’Aoust, ne saurait être accueilli; il est constant en effet que ces deux créanciers figurent au nombre de ceux au profit desquels la créance revendiquée par D'e Caron a été saisie; la revendication doit donc être portée à leur connaissance de la même façon qu'aux autres créanciers saisissants, conformément aux art. 106 et suiv.

Les dits créanciers prétendent sans doute qu’en tout état de cause le produit de la réalisation de la créance saisie (paiement de son montant ou produit des enchères) sera entièrement absorbé par les créanciers de la première série, ensorte que, pour eux deux, ils n’ont aucun intérêt dans toute cette affaire et qu’il leur est indifférent que la revendication d’Yvonne Caron soit admise ou écartée par les tribunaux. Mais cet argument ne peut tenir debout. En effet, de deux choses l’une : ou bien ils entendent se maintenir au bénéfice de leur saisie sur la créance revendiquée, et alors ils doivent être réputés y avoir un intérêt; ou bien ils estiment n’y avoir aucun intérêt, et qu’ils renoncent alors à leur saisie pour autant que celle-ci porte sur Ja dite créance, ou qu’ils admettent pour ce qui les concerne, Îa revendication intervenue de la part d’Yvonne Caron.

4, Pour Dle Caron, la question se pose d’une manière différente.

Yvonne Caron, en effet, est intervenue dans les poursuites contre dame Barbanson comme créancière saisissante, et elle a en même temps revendiqué la propriété du legs saisi en prétendant que celui-ci lui aurait été cédé ou délégué en paiement de la créance pour laquelle elle intervient comme créancière saisissante dans la première série.

De la sorte, elle prétend cumuler deux qualités qui s’excluent l’une l’autre, car il est évident qu’elle ne peut apparaître comme créancière que si sa revendication est écartée, et que, si cette revendication est admise au contraire, alors D'e Caron cesse de pouvoir être considérée comme créancière, Elle se propose donc comme créancière éventuelle pour le cas dans lequel sa revendication ne serait pas reconnue fondée.

L'on pourrait se demander si un tel cumul de deux qualités qui doivent s’exclure l’une l’autre, est admissible; mais AXIX, à. — 1903 38 Tribunal fédéral dans son arrêt du 44 octobre 1902, en la cause Haupt (Rec. off., éd. sp, vol. V, N° 57, page 222*)}; et il n’y a aucune raison de revenir de cette jurisprudence.

Ce dualisme une fois admis, il est évident que l'office ne peut être tenu de communiquer à Die Caron la propre revendication de cette dernière, car le fait pour Die Caron d’avoir formulé cette revendication, comporte déjà par lui-même, pour son auteur, la reconnaissance de la dite revendication; et, d'autre part, ainsi que le Tribunal fédéral l’a admis dans l'arrêt susrappelé, cette reconnaisoance n'implique pas de renonciation à la saisie sur la chose revendiquée pour l’éventualité dans laquelle la revendication viendrait à être écartée pour des raisons de procédure ou de fond par le juge appelé à statuer sur le litige.

Dispositif

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours, en tant qu'émanant de l'Union du Crédit de Bruxelles et de la Banque G. D’Aoust, est écarté.

Le recours, en tant qu’il émane d’Yvonne Caron et pour autant qu’il conclut à l'annulation de la décision de l'office cantonal de surveillance en ce qui concerne l’avis à donner à la recourante de sa propre revendication, est déclaré fondé.

pr * Rec. off., vol. XXVIIL, 15° partie, n° 88, p. 372.

4122. Arrêt du 25 novembre 1903 dans la cause Gillet.

Notification du commandement de payer, art. 64,66 LP. Domicile au sens de Ïa LP. — Responsabilité des offices de poursuites, art. 8 LP. Voie judiciaire ; incompétence des autorités de surveillance d’ordonner la publication d’un arrèt concernant un recours en matière de la LP.

IL — Le 7 août 1903, dame Marie Gabriel, agissant par l'avocat Louis Bourgknecht fils, à Fribourg, obtint de l’autorité compétente à Fribourg, —- ensuite d’un acte de défaut de biens en date du 4 décembre 1902, pour une somme de 51 fr. 35 c., poursuite N° 6400, — une ordonnance frappant de séquestre une somme de 303 fr. 35 c., déposée en mains de l’avocat Egger, à Fribourg, au nom du débiteur Jean Gillet, notaire, indiqué dans la requête et dans Pordonnance de séquestre comme ayant son domicile légal à Domdidier.

Le même jour, 7 août 1903, la créancière requit la poursuite, pour la même somme de 51 fr. 55 c., contre son débiteur, en indiquant également celui-ci comme légalement domicillé à Domdidier.

II. — Le séquestre, N° 4531, fut exécuté à Fribourg; et copie du procès-verbal fut expédiée pour notification à Gillet, à Domdidier; mais ce dernier n'étant pas domicilié ni ne résidant à Domdidier, le bureau de poste de cette localité transmit le pli renfermant le dit verbal au bureau de poste de Morat où, suivant le bureau de Domdidier, le débiteur devait avoir son domicile.

Gillet étant effectivement domicilié à Morat, mais se trouvant alors en séjour à Semsales, et ayant donné ses instructions en conséquence au bureau de poste de Morat, celui-ci réexpédia le pli en question « poste restante, à Semsales », où le destinataire le recut effectivement le 9 août.

III. — Quant au commandement de payer, poursuite N° 4532, que l'office de Fribourg avait à notifier à Gillet ensuite de la réquisition de poursuite de dame Gabriel en

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 8, Art. 64 und Art. 66 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in