Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

30 I 843

143. Arrêt du 17 décembre 1904, dans la cause Archinard. Saisie d’un immeuble. Art. 102, al. 2 LEP.

Faits

A. ..... (Voir partie de fait de l'arrêt sous N° 142, A.)

B. A une date que le dossier ne permet pas de préciser, . l'office des poursuites de Genève saisit à l’encontre du débiteur Donna les immeubles susdésignés au profit de la Banque populaire suisse, poursuite N° 91 335, et le 5 octobre 1904, semble-t-il, — en confia la gérance au sieur Louis Uebersax, régisseur à Genève. Frank et Charles Archinard ayant, le 6 octobre, demandé à l'office de révoquer cette mesure, l'office répondit le 7 qu’il entendait maintenir sa décision.

C. Par mémoire du 17 octobre, Frank et Charles Archinard portèrent plainte alors contre l'office en raison de cette mesure, auprès de l'Autorité cantonale de surveillance en concluant à l'annulation de la décision susrappelée qui, disaient-ils, avait été prise en violation de l’art. 402, al. 1 LP, puisque, aux termes de ce dernier, la saisie ne pouvait comprendre les revenus de l'immeuble que pour autant qu’ils n'étaient pas affectés déjà, à teneur du droit cantonal, au paiement des intérêts dus aux créanciers hypothécaires ; ils soutenaient également que l'office n’avait pas à pourvoir déjà à cette gérance par un acte régulier et conforme au droit cantonal (soit à l’art. 2085 C. civ. genev. autorisant le contrat d’antichrèse) ; enfin, ajoutaient-ils, « ils faisaient observer » que la décision attaquée était contraire à l’usage qui s'était établi en matière de saisies d'immeubles de désigner comme gérant le régisseur ayant déjà cette gérance en mains, à moins qu’il n’existât des raisons spéciales que l’on ne saurait trouver en l’espèce, qui justifiassent la remise de la gérance en d’autres mains.

Le même jour, 47 octobre, Frank et Charles Archinard avisèrent l'office qu’ils revendiquaient en vertu de l’acte d'antichrèse du 9 juin 1899, les loyers des immeubles saisis.

Puis, par mémoire du 24 octobre, ils déclarèrent se plaindre à nouveau contre l'office auprès de l'Autorité cantonale de surveillance, le nouveau gérant ayant conclu avec un tiers un bail qu’ils ne pouvaient ratifier ou accepter, et l'office ayant sur leur refus de remettre les clés des locaux destinés à ce nouveau locataire, fait ouvrir de force ces locaux et fait changer les serrures. Les plaignants demandaient que la décision de l'office, ayant fait l’objet de leur première plainte, fût suspendue jusqu’à prononcé d’une part, de l'Autorité de surveillance sur la dite plainte, et d'autre part, du Tribunal compétent sur la revendication des loyers susrappelée.

D. Par décision en date du 16 novembre, l’Autorité cantonale de surveillance écarta ces plaintes comme mal fondées pour les motifs ci-après :

La saisie dont s’agit, étant donnés les termes de l’art. 102, al. 1 LP, ne porte aucune atteinte aux droits pouvant résulter pour Frank Archinard de l’acte d’antichrèse du 9 juin 1899, ces droits devant être respectés dans l'exécution ultérieure de la poursuite. D’autre part, et conformément au même art. 102, 2° al., l'office devait pourvoir à la gérance des immeubles saisis, et le fait que ceux-ci étaient déjà pourvus d’un gérant par un acte antérieur du propriétaire, ne diminuait en rien le droit et le devoir de l'office d’assurer cette gérance et de la confier à qui il le jugeait convenable.

chinard déclarent recourir au Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant à l’annulation de dite décision en même temps que de celle de l'office et à ce qu’il plaise au Tribunal dire et prononcer qu’eux seuls sont en droit d’administrer les immeubles Donna en conformité de l'acte du 9 juin 1899.

F. La Banque populaire suisse a conclu au rejet du recours comme mal fondé.

Considérants

L’art. 102, al. 2 LP prescrit d'une façon générale que l’office pourvoit à la gérance de l’immeuble saisi ; cette disposition s'applique donc non point seulement au cas dans lequel les revenus de l'immeuble reviennent au débiteur, mais aussi au cas contraire dans lequel ce sont à teneur de la législation cantonale les créanciers hypothécaires qui ont droit en tout ou partie à ces revenus ; et cette disposition se conçoit sans peine, car la gérance de l’immeuble par l'office est nécessaire pour sauvegarder les droits et les intérêts des créanciers saisissants, tandis que les créanciers hypothécaires, eux, le plus souvent, n’ont pas le même intérêt à ce que l’immeuble soit géré d’une manière aussi rigoureuse ou avec la même diligence, leur créance se trouvant couverte même dans le cas d’une gérance exercée en d’autres conditions, c’est-àdire même dans le cas où il ne serait pas apporté à cette gérance toute la diligence nécessaire. — D'ailleurs la LP part du principe que tous les objets ou que tous les biens saisis, même ceux grevés d’un droit de gage, tombent dans la poursuite et doivent ou peuvent être pris par l'office sous sa garde. Et, de même qu’un droit de gage mobilier ne peut avoir pour effet de faire échec à la faculté qu’a l'office de prendre sous sa garde les objets saisis grevés de ce droit de gage (art. 98, al. 4 LP), même lorsqu'il s’agit de choses dont le créancier gagiste a le droit de percevoir les fruits, de même le droit d’hypothèque, même lorsqu'il comporte le droit de percevoir les revenus de l’immeuble ou tel autre privilège plus ou moins étendu sur ces mêmes revenus, ne peut apporter obstacle à l'exécution de l'obligation qui incombe à l'office, à teneur de l’art. 102, al. 2, de pourvoir àla doute, si l’on se trouvait en présence non plus d'un créancier hypothécaire, antichrésiste ou autre, mais d’un tiers revendiquant la propriété même de l’immeuble dont il aurait déjà la possession ou la détention ; dans ce cas, tant que cette revendication de propriété n'aurait pas été régulièrement écartée, l’art. 102, al. 2 LP demeurerait évidemment inapplicable ; mais ainsi qu’il vient d’être dit, le droit d’hypothèque, quelles que soient ses modalités ou son étendue, doit en cas de conflit, céder le pas à la disposition de l'art.

102. , al. 2 précité ; il importe donc peu qu'avec son droit d’hypothèque la loi ou le contrat intervenu entre parties confère encore au créancier le droit d’administrer ou de gérer l'immeuble hypothéqué ; dès l'instant de la saisie et pour des raisons de droit public, la gérance de l'immeuble saisi appartient à l'office, et aucunes stipulations contraires des parties ne sauraient venir infirmer ce droit absolu de l'office ; et l’on ne saurait découvrir aucun motif d'accorder à l'antichrésiste une situation plus avantageuse que celle qui est faite de par la loi au créancier hypothécaire ordinaire se trouvant au bénéfice d’un privilège sur les revenus de l’immeuble ou d'un droit de gérance à l'égard de ce dernier.

Il va d’ailleurs sans dire que l'office est et demeure responsable soit de sa gérance, s’il l'exerce par lui-même, soit du choix du gérant, s'il remet cette gérance à un tiers.

Et quant à l’art. 102, al. 1 LP, que les recourants ont également invoqué, il est clair qu’il s’agit là d’une disposition d'un tout autre ordre que celle de l'al. 2 ; elle n’a d’autre but que de réserver aux créanciers hypothécaires les droits que leur attribue la législation cantonale sur les fruits naturels ou civils de l'immeuble, soit sur le produit de la gérance de ce dernier par l'office.

Dispositif

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faiïllites prononce : Le recours est écarté.

144. , Entfdeid vom 24. Dezember 1904 in Saden Tabaffabrié JBL.

Durchführung des Konkurses. Siellung der Konkursämter und AufSichtsbehôrden. Wirkung eines Nachlasshegehrens nach Erôffnung des Konkurses. Art. 17, 15; 171, 172, 173; 295, 297: 317 SchKG.

L Die Société de la Papeterie de Bex Baîte in einer gegen die bentige Refurrentin, Tabaffabrif Mi A-G., gefübrten Ronfurébetreibung bas RonfurSbegebren geltellt, worauf ber RonfurSvorftand auf ben 22. November 1904 angefebt wurde. Sn bemelben evflürte die betriebene Sdulonerin: sie verlange gemäg Art. 293 SRE laut gemadten Borlagen JNadlapitunoung. Der Rontursridter, GeridiSpräjivent von Gil, liep biefe Ginwendung unberüdiibtigt und erfannte, gejtübt auf Mrt. 171 be Gefebes, am nûmliden Tage ben Ronfurs. Mie die Vorinftans angiebt, ,erging zu gleider Seit ein Ronfurserfenntnis über biejelbe Gdulonerin” auf Grund einer von anbdrer Seite (Rerthoffs & Gie.) gefübrten Betreibung.

Am 26. November bewilligte das Besirlageridt Ml ber Tabaf: fabrit TG eine Nadlapihunoung von gmei Monaten und Beftellte ben ARonfursbeamten von il, Jebjamen, zum Gadrwalter, Wworauf biefer bie StunbungSbemilligung am 28. November gur Publifation Bradte unter Unjebung einer Krift sur Horderungseingabe von 20 Sagen unb der Gläubigerverfammlung auf ben

30. Deszember 1904.

IE Nunmebr ridtele die Société de la Papeterie de Bex eine Bedwerbe an die fantonale Uuffibtsbebbrbe, worin sie geltenb mate: Mad ber Ronturserdfinung vom 22. November, gegen wele bie Sdulonerit innert ber gefeblihen wrift ve Art. 174 GHRG nidt MefurS ergriffen babe, fei ein MacblaBverfabren Das Ronfursamt Bit feinerfeits ftellte am D. Dezember mit einer Gingabe die Unfrage, 0b der Ronfurs buraufübren ei.

Der Besirfégeridtépratibent von AB erflärte in feiner Der fantonalen Uuffibtsbebôrbe erftatteten Bernebmlafiung: Das FeXXX, 4. — 1904 DD

Zitiert in