Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

32 I 267

BGE 32 I 267

fid}cn .6hme berul)t, inbem sie im ®runbe febignd) geHeub mnd)en, n. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten . Exercice des professions liberales. ttckiUfiidid) fd. ~ss mag übrigenss bnrauf nufmedfnm gemad)t bel' auff d)ie6enbcn ?IDirfung einer ~efd)ttckerbe im 6d)ulbbetrei= 37. Arret du 27 juin 1906, dans la cause Goetschel uung~: unb .reonfur~red)t fid) mit berienigen bel' 6d)ulbbetrei: contre Conseil d'Etat da Geneva.

Faits

B. ug. ~., 6elck.:~ussg. 8 !nr. 35 *). Exercice de 1a profession d'avocat. Art. 5 CF, dispos. transitoires. - Le porteur d'un dip10me d'avocat bernois ne eme ))om If5rnftbenten bel' 6d)ulbbetreibung~; unb .reonfUt~fnmmer dans les causes civiles a Bubir un stage au dit lieu. be6 ~unbe~gerid)tss gemäu ~tt. 36 1. c. nlnffene 6iftierunl36: )):rfügung be~9nlb feine ?IDirfung l)nbe auMben fönnen, ttckeH sie Sous date du 3 fevrier 1906, Fernand Goetschel, de ntd)t ben ffi:efurrenten aI6 If5nttei mitgeteilt morben fei. ,3n bel' Loewenburg (Berne ), a obtenu de Ia Cour snpreme de ce gegenteiHgen ~nnnl)me be~ D6ergerid)tS foU )uieberum eine ffi:ed)tss: -canton, ensuite d'examen, le diplome d'avocat bernois, ainsi ))ermeigerung liegen. SDiefer ~efd)merb~unft erIebigt fid) mit bem que tons les droits inMrents a cette charge, notamment S)inttckei~ bnrauf, bau in bel' ftaglid)en ~efd)merbe bn~ ~etrei; l'autorisation de representer les parties dans les causes bung~amt unb bie 1J1efurssoeffagte unb nid)t nud) bie tl1elurrenten eiviles (voir Ioi bernoise sur Ia matiere, du 10 decembre einer ~ifti:rung~nnorbnung ben lf5arteien fofort .reenntni6 3u Le 17 mars 1906, Goetschel, se fondant sur son diplome ge6:1t tlt" ftd) ttckol){ nur a16 Drbnung6))orfd)rift unb nid)t n{6 bernois, a adresse au Conseil d'Etat de Geneve une requete ~t'rorberm~ bel' ?IDirffamfeit bel' ~norbnung barfteUt. SDa6 ange; tendant a etre autorise : focf)tene UrtrH ift nifo nud) in biefem ipunfte nicf)t nur nid)t a) a preter le serment professionnel d'avocat prevu a ttckiUfürlid), fonbern offenbnr lmt'd}nu~ 3utreffenb; - l'art. 142 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire; b) a representer les parties en matiere civile; erkannt; c) a se faire inscrire au tableau des avocats dresse par le Le 31 mars 1906, le Conseil d'Etat a pris l'arrete suivant : * Ges.-Ausg. 31 I Nr. 65 S. 3M ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) « Vu les diplomes produits par le requerant Goetschel, constatant qu'a la suite d'examens il a obtenu, le 3 fevrier 1906, Ia patente d'avocat bernois; logie, au benefice des dispositions de l'art. 138 al. 1 de Ia loi genevoise sur l'organisation judiciaire et de l'autoriser a preter le serment professionnel d'avocat; » Considerant, par contre, que le meme art. 138 stipule a l'al. 2 que, pour etre admis a representer les parties en

268 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung. II. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 37. 269 matiere civiIe, l'avocat doit justifier d'un stage regulier da le serment professionnel d'avocat, conformement a l'invitation deux an~, dans une etude d'avocat, dont un an au moins a. par lui reliue; qu'en revanche il se propose d'attaquer le Geneve; meme an'ete, par la voie d'un recours de droit public au » Que Ie requerant n'apporte pas cette justification et Tribunal federal, pour autant qu'il lui impose un stage de qu'll ne saurait, en consequence, etre dispense de I'obliga- deux aus. äon du stage; Par office du 6 avril 1906, le Conseil d'Etat informe » Vu l'art. 5 des dispositions transitoires de la constitu- F. Goetschel qu'avant de recevoir son serment, cette autotion federale ; rite attendra le prononce du Tribunal federal. » Vu les art. 138 et 142 de Ia loi d'organisatiou judiciaire En temps utiIe, Gretschel a introduit aupres du Tribunal du 15 juiu 1891, modifiee par la loi du 24 octobre 1900 et de ce allS et contre l'arn~te du Conseil d'Etat du 31 mars par celle du 10 fevrier 1904; precedent, un recours de droit pubIic, concIuant a ce qu'il » Vu l'art. 1 du Reglement sur l'exercice de Ia profession plaise au susdit tribunal prononcer : d'avocat, du 11 janvier 1901; a) que le Conseil d'Etat du canton de Geneve a l'obliga- » Sur Ia proposition du Departement de Justice et Police} tion d'autoriser le recourant a exercer, sans restrietion, la » Arrete: profession d'avocat dans le canton de Geneve; » D'admettre M. Fernand GoetscheI, avocat bernois, domi- b) que la patente d'avocat a lui conferee par decision de cilie a Geneve, a preter le serment d'avocat prevu a l'art. 142 la Conr supreme du canton de Berne, du 3 fevrier 1906, Iui de Ia loi sur I'organisation judiciaire. donne droit acette autorisation; » Il ne pourra etre inscrit au tableau des avocats qu'apres c) que l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Geneve qui l'accomplissement du stage prevu a l'art. 138 de la loi lui denie ce droit soit declare nul et de nul effet. precitee. » A l'appui de son re co urs, F. Goetschel allegue la violation, L'article 138 susvise dispose : « Sont admis a exercer la. par l'arrete attaque, des art. 33 de la constitution federale et

profession d'avocat devant les tribunaux, les citoyens suisses 5 des dispositions transitoires. Gootschel est porteur d'un jouissant de leurs droits civils et politiques, domicilies dans diplOme d'avocat du canton de Beme, qui lui confere le droit le canton de Geneve et qui ont rech;u Ie grade de docteur en d'exercer, sans aucune reserve, Ia profession d'avocat dans droit ou de licencie en droit dans l'Universite de Geneve ou ce canton, et de representer, notamment en justice, les parties un grade dans une autre universite ou academie suisse, leul' plaidantes, en son nom et sous sa responsabilite personnelle. permettant de pratiquer. Ce diplöme doit l'autoriser de meme a exercer Ia dite pro- » Pour etre admis a representer les parties en matiere fession, en son propre nom, sans restriction aucune, dans civile, sous reserve des dispositions de l'art. 144 de la 10i tout le territoire de Ia Confederation, et par conseqnent sur l'organisation judiciaire, l'avocat doit justifier d'un stage aussi a Geneve. Le recourant invoque en outre, pour justifier regulier de deux ans dans une etude d'avocat, dont un an ses conclusions, des considerations dont il sera tenu compte, moins a Geneve. » pour autant que de besoin, dans Ia partie juridique du pre- Le 5 avril 1906, F. Goetschel avise le Conseil d'Etat qu'il sent arret. a decide de beneficier de l'arrete du 31 mars 1906 en tant Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Geneve conclut au que ceIui·ci lui confere des avantages, et qu'il se presentera rejet du recours. Il fait valoir entre autres, et en substance, en consequence 1e 6 avril devant cette autorite pour pretel' les considerations ci-apres:

Le stage fut obIigatoire a Geneve jusqu'en 1878;. sup- Statuant S1tr ces faits et considemnt en droit : prime par les lois du 22 juin de Ia meme annee et du 15 juin 1. - L'article 5 des dispositions transitoires de la consti- 1891, il fut retabli par Ia loi du 24 octobre 1900, a Ia de- tution federale garantit, aux personnes qui exercent une mande des membres du barreau. Dans son rapport au Grand profession liberale et qui ont obtenu un certificat de capacite Conseil, du 23 mai precedent, sur le projet de cette derniere d'un canton ou d'une autorite concordataire representant IM le Conseil d'Etat constatait que cette nouvelle obligation plusieurs cantons, le droit d' exercer cette profession sur tout et~it necessaire pour compIeter les cours tMoriques suivis a le territoire de la Confederation. I'Universite, et qu'elle ne pouvait que contribuer a augmenter Cette disposition a toujours ete interpretee, soit par le le prestige de Ia profession d'avocat et accroitre Ia confiance Conseil federal et l' Assemblee federa!e sous le regime de la du public en ceux qui la pratiquent. L'art. 33 de la consti- loi d'organisation judiciaire de 1874, soit par le Tribunal tution federale a laisse aux cantons Ia faculte de Iegiferer en federal sous celui de la loi de 1893 sur Ia meme matiere, dans matiere de professions liberales jusqu'a Ia promulgation d'une ce sens que tous les cantons sont tenus, - aussi loogtemps que loi federale sur Ia matiere, et le canton de Geneve n'a fait Ia loi prevue a I'art. 33 de la constitution federale n'est pas qu'user de son droit strict en regIementant Ia profession encore en vigueur, - d'accorder au titulaire d'un acte de d'avocat. Le recourant a ete autorise a exercer celle-ci dans capacite delivre par un autre canton pour une profession Ia mesure Oll la loi cantonale l'admet et Ia reconnait. La de- liberale, I'autorisation d'exercer cette profession, et cela cision du Conseil d'Etal n'est pas non plus contraire a rart. 5 dans la mesure Oll ses propres lois reconnaissent et admetdes dispositions transitoires de la constitution, et cela par teot celle-ci. le double motif: 1° que contrairement aux precedents invo- Par consequent, lorsque le porteur d'une autorisation, deques par le recourant dans son memoire (causes Häberlin, livree par un cantoo, d'exercer la profession d'avocat, sollicite

FF 1792, II, p. 54 et Pfleghaar, Trib. fed. 13 fevrier 1897), l'autorisation de l'exercer dans un autre canton, celle-ci doit

F. Grntschel a ete autorise a preter le serment professionnel lui etre accordee, avec tous les droits decoulant, dans le d'avocat, alors que des refus purs et simples avaient ete eanton requis, de la possession d'un pareil diplome ou d'une opposes a MM. Häberlin et Pfleghaar; 2° qu'en outre il re- autorisation equivalente. Le canton auquel une demande de suIte des termes memes de Ia jurisprudence federale qu'un ce genre est adressee est autorise seulement arechercher, canton n'est te nu d'accorder au titulaire d'un acte de capa- en ce qui concerne le certificat dont il s'agit, d'une part, si cite delivre par un autre canton pour une profession liberale, Ia delivrance de cette piece a ete precedee de la constatation l'autorisation d'exercer cette profession que dans lu mesure materielle en une forme quelconque, du fait que le candidat O?'t ses propres lois reconnaissent ou admettent celle-ci. Or Ia possedait 'Ies connaissances scientifiques et .pratiques ~ec.es­ loi sur l'organisation judiciaire genevoise impose un stage de saires ou s'il ne s'agit pas plutot d'une SImple permisslOn deux ans aux porteurs d'un diplome de docteur ou de licencie accordee sans examen de ce genre et sur la seule base de en droit de l'Universite de Geneve ou des Universites ou conditions de pure forme (voir arn~t du Tribunal federal academies suisses Ieur donnant le droit de pratiquer. dans Ia cause Eug. Curti, RO 22 N° 54; Curti, Entscheidungen M. Grntschel ne justifiant de l'accompIissement d'aucun stage des schweiz. Bundesgerichts I N° 141; Salis, droit federal comme avocat, ne peut se soustraire a une obligation a Ia- suisse, 2 vol., N° 859), et, d'autre part, si le dit certificat quelle sont soumis ceux qui ont obtenu un grade universitaire de capacite donne reellement au portenr le droit d'exercer, ou academique au moins egal en valeur scientifique a l'examen sans restriction, la profession dans le canton qui l'a de:ivr~. d'etat bernois. Lorsque ces conditions sont realisees, Ie canton reqms n a pas le droit de formuler aucune autre exigence en ce qui de cette question qu'iI s'agit dans l'espece, - les cantons concerne la preuve des capacites scientifiques du requerant. n'ont pas le droit d'ajouter, a la preuve cle cette eapacite 2. - Or, le recourant a obtenu, a la suite d'examens, le admise par un autre canton, d'autres exigences relatives a la

diplome d'avocat bernois, qui lui confere tous les droits inhe- culture scientifique ou pratique du requel'ant. C'est la le point rents a cette charge, et, partant, celui de representer en de vue auquel se sont constamment places, soit le Conseil justice les parties, en son nom et sous sa responsabillte, federal, soit le Tribunal federal, et rien ne justifierait son notamment dans les causes civiles. Il suU cle 1ä, que, sur le abandon clans Ie cas actuel. (Comp. arret du Tribunal federal vu cle ce diplöme, l'exercice de la profession d'avoeat dans clans la cause Magne, Bec. off. 29, I, p. 275 et suiv.) le eanton cle Geneve cloit etre aeeorde a F. Gretschel, en son Par ces motifs, propre nom, sans restriction aucune, et sans qu'il puisse etre Le Tribunal federal tenu, al'effet d'apporter la preuve de ses capacites pratiques, de se soumettre encore a un stage de deux annees clans le prononce: dit canton. Le but de l'art. 5 des dispositions transitoires de Le recours est declare fonde, conformement aux eonclula constitution federale est precisemE'nt d'autoriser les per- sions plises par le recourant devant le Tribunal federal, et sonnes en possession d'un certificat de capacite delivre par l'arrMe pris par le Conseil cl'Etat de Geneve en date du un eanton pour l'exerciee d'une profession liMrale, a exereer 31 mars 1906 est cleclare nul et de nul effet en tant qu'il celle-ei dans tous les autres cantons, sans avoir a subir denie au recourant le droit d'exereer, sans restriction, la d'examen ulterieur, ni de stage. profession d'avocat clans le predit canton. 3. - Tout comme les autres cantons de la Confederation doivent reconnaitre sans restrietion les certificats de eapacite delivres par le canton de Geneve pour l'exercice de la profession d'avocat, celui-ci doit agil' de meme vis-a-vis des III. Doppelbesteuerung. - Double imposition. eantons confederes (voir arrc:lts clu Tribunal federal dans les causes Wohlhauser c. Conseil d'Etat de Fribourg, Rec. off. 30, 38. Arret du 2 mai 1906, dans la cause I, p. 18 et suiv.; Hurter c. Obergericht Luzern, ibid. 30, I, Soci!ite a.nonyme Grande Brasserie et Baauregard p. 28 et suiv.). Le canton de Geneve n'est point en droit de contre Etat da Fribourg. diminuer la portee d'un diplome d'avocat deHne par un

autre canton, et cle ne lui attribuer, - comme il le fait dans Recevabilite du recours poul' double im position : il n'est pas necessaire que le recourant ait epuise les instances cantonales. l'espece contrairement au droit federal, - que la valeur du - Röle du Tribunal fMeral. - Fixation du capital d'exbrevet cl'avoeat stagiaire, lequel n'autorise point l'exereice du ploitation: la non deauction du capital d'exploitation, de la barreau clans son integralite. valeur des immeubles non indus triels de la societe, situes dans 4. - L'artiele 5 des dispositions transitoires precite auto- les cantons de Berne et du Val:üs, conslitue-t-elle une double imposition? Loi fl'ibourg. du 22 mai 1869 concernant les regles rise sans doute les cantons a soumettre l'exercice de profes- a suivre poul' etablir 1e droit proportionnel. sions liberales, en partieulier cle celle cl'avocat, a d'autres conditions que celle cle la produetion d'un certificat de capa- A. - La Societe de Ia Grande Brasserie et Beauregard cite scientifique (par exemple declaration de bonnes mmurs, possMe deux usines, l'une a Lausanne, l'autre a Fribourg ; possession des droits civiques, etc.), mais, en ce qui concerne ces deux etablissements so nt geres et administres d'une la preuve de cette capacite scientifique en soi, - et e'est maniere separee et autonome. La Commission d'impot clu

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