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32 I 570

BGE 32 I 570

81. Arret du 3 juillet 1906, dans la cause Pfister. plut a celle-ci annuler la decision et les actes de poursuita Nullite d'une poursuite cxercee par une personne inexistante. - susrappeIes, et «dire que la Cle poursuivanLe n'a pas la ca· Effets de l'inexactitude dans La denomination du creancier pour- pacite civile pour exercer les dites poursuites, et la renvoyer suivant. a mieux agir. ~ En substance, le plaignant invoquait la copie qu'il avait pu

Faits

A. - Le 24 fevrier 1906, sur requisition de l'huissier se proeurer au Greffe du Tribunal de Commerce du DeparLouis Metral, a Geneve, comme representant de la « Cie Pari- tement de la Seine, du proces-verbal de l'assembIee generale sienne de materiel hygienique a eaux gazeuses »,52, Avenue extraordinaire qu'avaient tenue, le 28 avril 1902, les actionDaumesnil, a Paris, l'office des poursuites de Geneve a notifie

naires da la < Oie Parisienne de materiel hygienique a ea1l4 E. - O'est contre cette decision que, en temps utile, gazeuseR ", proces-verbal, < qui, - disait le plaignant, _ Pfister a declare recourir au Tribunal federal, Ohambre des constate que, des cette date, Ia raison sociale de cette societe Poursuites et des Faillites, en reprenant les mo yens et con- anonyme s'est transformee et qu'elle est actueUement: eie clusions de sa plainte du 12/14 mai, - en contestant que la Parisienne des Applications Industrielles du Gaz Oarbonique co pie du pro ces-verbal du 28 avril 1902 fut depourvue d'au- liquefie :). Le plaignant en deduisait que, «des la date du thenticite, - en concluant subsidiairement, sur ce point, ä. et se poursuivre avec l'indication de Ia nouvelle raison sociale ». cela etait necessaire, de faire Iegaliser cette piece, la cause suite n° 90 498 avait ete exercee au nom de Ia Qie Parisienne tonale, - et en s'attachant ä. demontrer, sur le fond, que - n'enste pas », ou, c. qui, - disait-iI plus loin, - n'a pas traire, iI se verrait prive du benefice del'art. 86 LP, soit de Ia capacite civile exigee par Ia loi pour le poursuivre legale- la faculte d'exercer contre sa pretendue creanciere, et apres ment. :1> paiement, une action en repetition de l'indu, cette action ne rejet de Ia plainte comme mal fondee, en resume po ur cette hygieuique ä. eaux gazeuses », puisque celle-ci n'existait plus, premiere raison que Ia question de savoir si une societe ni contre Ia «Oie Parisienne des Applications Industrielles fran(jaise existait ou non etait du ressort des tribunaux et du Gaz Oarbonique Iiquefie», puisque celle-ci pourrait re- non de celui de l'office des poursuites ou de celui des pondre que ce n'etait pas elle qui avait poursuivi et que ce Autorites de surveillance, - ensuite, pour cette seconde n'etait par consequent pas elle non plus qui avait rec;u. raison que Ia copie produite du proces-verbal du 28 avril F. - (Mesure provisionnelle.) les slgnatures qu'elle portait, n'ayant pas ete l'objet des co urs, s'en referer simplement aux motifs de sa decision du Iegalisations necessaires. - Oonformement ä une ordon- 25 mars. nance speciale rendue par I'Autorite cantonale en appIi- L'huissier Metral, au nom de la cnlanciere poursuivante, a cation de Part. 36 LP, l'office avait d'ailleurs suspendu l'exe- eonclu au rejet du l'ecours comme mal fonde.

cution de la requisition de vente presentee par Ia creanciere Slaluant sur ces faits et considerant en droit: jusqu'ä droit connu sur la plainte du debiteur. ' 1. Ainsi que le Tribunal federal, Ohambre des Poursuites et

D. - Par decision du 25 mai, I'Autorite cantonale de sur- des Faillites,l'a donne ä. entendre ou Fa expressement enonce veillance a ecarte Ia plainte comme mal fondee, en se bor- eu maints al'rets dejä. (comp. les arrets suivants: 23 sepnant aces considerations que, d'une part, le debiteur n'avait tembre 1902, Silva et consorts contre Uri, RO, M. spec., 5, pas fait opposition au commandement du 24 fevrier ni n° 19 *, consid. unique, p. 192; 14 septembre 1905, Gasporte, en raison de ce commandement, de plainte contre und Wasserwerke der Stadt St. Gallen, ibid., 8, n° 55, l'office dans Ies dix jours des sa notification, et que, d'autre p. 235 et suiv. **, - Archiv rur Schuldbetreibung und Konpart, Ia copie produite du proces-verbal du 28 avril 1902 n'avait, ainsi que le soutenait l'office, aucun caractere d'au- * Ed. gen. 28 I No tU p. 7lJ, et suiv.

kurs, Bd. 10, n° 4, p. 12 et suiv. ; 10 octobre 1905, Ernest rement aux dires du recourant qui confond cette question de Kaiser contre Fribourg, consid. 3, non publie; 30 decembre denomination avec la question d'existence meme, par nne 1905, NestJe and Anglo-Swiss Condensed Milk Co contre Zug r personne juridique existante; et, tout ce qui peut etre reproche Archiv, Bd. 10, n° 25, p. 74 et suiv.), la poursuite pretendu- aux actes de cette poursuite, c'est d'avoir designe la crean- ment exercee au nom d'une personne, physique ou juridique, eiere poursuivante d'une maniere actuellement inexacte, en inexistante, ou contre une teIle personne, est nulle, d'une s'etant servi pour cela de l'ancienne denomination au lieu nullite absolue, qui doit etre relevee d'office, en tout etat da de Ia nouvelle, ce qui, en fait, s'explique par cette circons- cause et independamment de toute plainte. Plutot encore qua tance que les Iivraisons dont la creanciere reclame le paie- d'une declaration de numM proprement dite, il ne s'agit en ment, ont ete faites anterieurement a l'epoque ou Ia dite somme, dans un cas de cette nature, que de la constatation creancü1re a juge bon de modifier Ies statuts par rapport de l'inexistence d'une poursuite en droit, puisque 1'0n ne notamment a sa raison sociale. La seule quest ion qui, dans saurait annuier ce qui n'existe pas et ne peut meme etre ces conditions, puisse se poser, a teneur des principes con- logiquement conliu comme existant: une poursuite destinee sacres deja par Ies arrets susrappeIes, Gas- und Wasserwerke a obtenir l'execution forcee d'une obligation dont l'un Oll der Stadt St. Gallen, et Nestle and Anglo-Swiss Condensed l'autre sujet (actif ou passif) serait inexistant. Milk Co, est celle de savoir si cette inexactitude dans la desi- II. En l'espece, le recours devrait donc Hre declare fonde gnation de Ia creanciere poursuivante a pu ou peut encore si, du dossier, il resultait qu'on diit considerer comme une leser ou compromettre les droits ou les interets du debiteur personne juridique inexistante la « Cie Parisienne de materiel poursuivi, auquel cas il y aurait Heu d'examiner quelles se- hygienique ä. eaux gazeuses », indiquee dans les actes de la raient :les consequences a en tirer relativement a la validite

poursuite, comme la creaneiere poursuivante. Mais tel n'est on a la nnllite de la poursuite, et, eventuellement, au carac- pas le cas. TI ressort, en effet, du pro ces-verbal de l'assem- tere de cette nullite. Mais cette question doit, elle aus si, etre bIee extraordinaire de Ia « Cie Parisienne de materiel hygie- re801ue negativement. Il est certain, en effet, puisque I' on a nique a eaux gazeuses », du 28 avril 1902, que, dans cette sous Ia denomination de «Cie Parisienne de materiel hygie- assemblee, cette societe anonyme n'a pas fait autre chose nique a eaux gazeuses ~ comme sous celle de « Cie Parisienne que decider d'elever son capital-actions de la somme de des Applications Industrielles du Gaz Carbonique liquefie ~ 800000 francs a celle de 2000000 de francs et de substi- une seule et meme personne juridique, que celle-ci ne sautuer a la denomination qui precMe, celle de « Cie Parisienne rait contester sous l'une de ces denominations les paiements des Applications Industrielles du Gaz Carbonique liquefie ». relius par elle sous l'autre, ni reclamer sous l'un de ces deux Cette societe n'a donc jamais cesse d'exister; elle ne s'est noms un paiement deja reliu par elle sous l'autre. En laissant dissoute a aucun moment, pour se reconstituer ulterieurement donc Ia poursuite suivre son cours jusqu'a Ia realisation des sur d'autres bases ou sous une autre forme, ou pour etre biens saisis et a Ia distribution des deniers, ou en payant absorbee, avec son actif et son passif, par une autre societe ; lui-meme pour mettre immediatement fin a cette poursuite, elle n'a fait qu'apporter a ses statuts des changements sans le recourant ne s'expose aucunement a etre recherche une influence sur son existence meme, et qui n'ont eu d'autre seeonde fois par Ia «Cie Parisienne des Applications Induseffet que de modifier le montant de son capital-actions et qua trielles du Gaz Carbonique liquefie:., puisque, si cette derde transformer son nom ou sa raison soeiale. ni~re lui ouvrait action dans ce but, il pourrait opposer utile- III. La poursuite n° 90498, ainsi, est bien exercee, contrai- ment l' exception tiree de son premier paiement. De meme, si, faisa.nt usage de la faeulte que lui confere l'art. 86 LP, le rizzava l'Ufficio a procedere aHa vendita delle dne parti indi-

recourant intentait action contre la creanciere poursuivante, vise; su di che l'Ufficio faceva pubblicare, nel fogHo ufficiale an repetition de Ia somme payee par lui ensuite du comman- deI 16 febbraio 1906, l'avviso d'ineanto deIl'ottava parte indement de payer, poursuite n° 90498, demeure sans opposi- divisa degli stabili formanti Ia successione deI fu Gaetano sition, Ia creanciere poursuivante ne saurait tirer argument Giovannaeci, facendo seguire l'avviso da un elenco dettagliato de ce qu'elle aurait eta actionnee sous 131 denomination de -degli immobili formanti l'asse ereditario paterno. « (Je Parisienne de materiel hygienique a eaux gazeuses ~ ou 8uccessivamente,l'Ufficio allestiva l'elenco oneri dei beni de "Oie Parisienne des Applications Industrielles dn Gaz messi in vendita, inscrivendovi un credito ipotecario di Carbonique liquefie :., pour pretendre, dans le premier cas, 200 fr. in favore dello 8tato deI Oantone Ticino ed un diritto qu'elle n'existerait plus, ou, dans le second, qu'elle n'aurait ili usufrutto e d'abitazione in favore della siga Giovannacci rien re'ln. Rosa, vedova deI fu Gaetano e madre dei debitori escussi. IV. Le recourant n'a pas concln ä. ce que les actes de la TI 16 marzo snccessivo Rosa Giovannacci ed il di lei figlio poursuite fussent rectifies de maniere ä. ce que Ia ereanciere Antonio ricorrevano all'Autoritä. cantonale di sorveglianza, poursuivante y fut designee sous sa denomination actuelle au chiedendo l'annullaziooe dell'esecuzione promossa contro 19ilieu de l'etre sous son aneienne denomination. L'on n'a done nio e Giacomo Giovannacci od, eventuaimente, conclndendo a point ä. s'arreter iei a. cette question. ehe invito fosse fatto all'Ufficio di inscrivere nell'elenco

Dispositif

Par ces motifs, oneri i debiti risultanti dall'inventario della successione deI fu Gaetano Giovannacci. La Ohambre des Poursuites et des Faillites I ricorrenti allegavano ehe la successione era gravata da prononce: parecchie passivita elevantisi a piu di 10000 franehi; che Le recours est Ikarte. secondo l'art. 589 deI Oodice eivile ticinese ognuno degli eredi aveva il diritto di chiedere ehe i debiti fossero pagati prima della divisione; che fintantoche non era avvenuto il pagamento, non era possibile di procedere aHa realizzazione

Zitiert in