Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 10 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

32 I 761

BGE 32 I 761

bulben unb babei mitauroirten, fOllllte \)on ben ?Betreibung~6e~ 115. Arret du 30 ootobre 1906, dans la cause Piller.

Une autorite de surveillance ne peut pas revenir, par une seconde betrei6ung~red)tUd)e Sage be~ 1Jtefumnten feine merfd)(ed)teru~g decision, sur une question qu'elle a tranchee par une decision erfa~re. mamit roirb (tUerbing~ augleid) boraussgefe~t, ber ?Betrel. devenue definitive. - Opposition; forme et nature. Art. 74 oung~6eamte ~a6e bllss jt(abier roirfUd) mit bem ~men (tn fid) al. 1 LP.

Faits

A. Le 21 mai 1906, sur Ia requisition de dame veuve renten nIss 1Retentionssglä.u6iget unb nid)t für bie 1Refurssgegnerm Christine Piller, ä. Semsales, agissant tant en son nom perIl(~ ~igentftmerin ben @eroll9rfam baran aUsssuüben. :.Dab bem sonnel qu'en celui de ses deux enfants mineurs, laquelle inaoer tatfiid)lid) fo gcroefen fein muu, ergibt fid) 3uniid)ft anss voquait comme cause de sa creance une transaction interbem - fd)on oben in ~ltliigung 2 erörterten - 2n~a(te bel' venue le 23 mars precedent, l'office des poursuites de Ia mleifung, burd) bie bel' @erid)tss~riiii'oent bass jt(abier bem ?Be. Veveyse, a Chä.tel-Saint-Denis, a notlle a la Societe en nom treibungssllmte abUefern HeU, unb foballn nammmd) IlUd) barau~, collectif Genoud freres & Ci", a Chä.teI-Saint-Denis, un com- mandement de payer Ia somme de 4000 fr. avec interet au 5 % du 16 novembre 1905, - poursuite n° 1822. finbHd)e jt(al,)ier et~o6en ~atte, nad) IJlrt. 106/107 - unb nid)t Le 23 mai, Genoud freres & Cie ecrivirent au representant nad) IJlrt. 109 - au edebigen. de dame Piller, soit ä. l'avocat E. D., ä. Romont, pour le prevenir qu'ils faisaient ou feraient opposition a ce eomman- furssgegnerin, nnd) IJlrt. 109 \)Orauge~en, nIss un6egrünbet ~erclU~ dement de payer, sans indiquer toutefois si eette opposition unb bnmit bon fd6ft nud) 'oer anbere, auf fofortige ~erau~gllbe etait ou serait totale ou partielle; Hs rappelaient que, - Ia be~ 1Retentionssobjeftess gerid)tete ?Befd)roerbcantrag. mer (tuf IJllj. reclamation qui leur etait faite, ayant pour objet l'indemnite roeifung bel' ?Befd)roerbe fd)lieiJenbe 1Returss ift (tlfo gutau~eiben. a laquelle dame Piller et ses enfants pouvaient avoir droit :.Demnad) ~at bie ®d)ulbbetreibungss. unb jtonfursstammer ensuite de l'accident dont leur mari et pere avait eta victime erfetnn!: a Ieur service, a eux, Genoud freres & Oie, - Ia compagnie bess clUgcfod)tenen morentfd)eibe~ bie ?Befd)roerbe ber 1Jtefur6gegneritt de eet accident, n'avait jamais voulu ofirir une indemnite a6geroiefen. superieure a 3500 fr. et qu'eux-memes n'avaient, par conse- quent, jamais voulu non plus formuler d'offre plus elevee ; Hs expliquaient s'etre bornes, par un intermediaire, a engager dame Piller a aecepter cette offre de 3500 fr., en Jui expo- sant que, dans ce cas, ils tenteraient encore une demarche aupres de la eompagnie d'assurance pour que celle-ci eon-

sentit a porter son oftre a Ia somme de 4000 fr.; Hs ajou- taient qu'Hs avaient aussi reellement tente cette demarche aupres de la compagnie d'assnrance, mais sans succes; et Hs coneluaient que c'etait par suite d'un malentendu que l'on invoquait contre eux une transaction qui serait intervenne Par lettre du 3 juHlet, l'avocat D., agissant au nom de sur Ia base d'nne somme de 4000 fr. dame Piller et de ses enfants, conclut au rejet de cette Le 25 mai, Genoud freres & Cie firent verbalement, par plainte comme irrecevable ou, subsidiairement, comme mal l'entremise de leur employa et soi-disant « directeur » fondee. Il indiquait que, sur le commandement de payer

E. Müller, une opposition au commandement de payer susin- adresse a ses clients, l'opposition du sieur Müller avait e16 dique, que l'office consigna sur Ie double du commandement portee en ces termes: «Opposition pour 500 fr. > Il ne revenant aux creanciers, en ces termes: «Opposition pour pouvait croire, disait-il, que le Prepose «qui affirmait, dans 500 fr. :. sa reponse (du 24 juin), l'exacte teneur de l'opposition faite L'office ayant, le 1er juin, adresse ce double a l'avocat D., par le directeur de l'Usine, put etre dementi comme Ie vou- ceIui-ci, au nom de ses cHents, requit le 13 jnin Ia conti- drait l'avocat des debiteurs. » Le Prepose, soutenait-il, nuation de la poursuite pour la somme de 3500 fr. pour n'avait pu «inventer» cette opposition partielle qui con- Iaquelle Ie commandement n'avait pas ete frappe d'opposition. ~ordait d'ailleurs parfaitement avec.la correspondence echan- Et, le meme jour, l'office notifia aux: debiteurs une commina- gee entre parties. Et il s'attachait ainsi a demontrer que tion de faHHte po ur pareille somme. les debiteurs ne pouvaient etre admis a revenir sur cette

B. En temps utile, Genoud freres & eie porterent plainte opposition pour en augmenter Ia portee. contre l'office en raison de Ia notification de cette commina- Apres avoir rech.su communication de ce rapport de l'office tion de failHte dont ils demandaient l'annulation. Ils expo- du 24 juin et de cette lettre de l'avocat D. du 3 juillet, saient avoir charge leur « directeur .. Müller de faire oppo- l'avocat des debiteurs repliqua par lettre dn 5 juillet, disant: sition au commandement de payer du 21 mai et soutenaient « Genoud freres contestent n'avoir OPPOS6 que poul' partie, que, le dit Müller s'etant reellement acquitte de son man- Hs disent que leur directeur devait opposer et doit avoir dat, Ia poursnite ne pouvait etre continuee contre eux: avant QPpose pour le tout, que l'office s'est mepris sur le sens et que leur opposition ess.t fait l'objet d'un jugement de main- la portee de la declaration. » Il ajoutait que c'etait au pre- levee. Ils expliquaient qne leur « directeur :. se trouvait en pose a justifier sa maniere de proceder par Ia production ce moment au service militaire et que leur avocat avait vaine- de l'opposition, comme si celle-ci se trouvait incorporee dans ment reclame de l'office «l'envoi du commandement avec une piece que l'office eut encore en mains. opposition ~ ; et, pour cette raison, Hs declaraient se reserver C. Par decision du 20 juillet, - considerant que le com- de completer leur plainte au besoin lorsqu'ils auraient pu mandement de payer poursuite n° 1822 qui lui avait eta proprendre connaissance des termes de l'opposition de leur di- duit par le President du Tribunal de la Veveyse, portait recteur, M. Müller. bien, signee du Prepose, la mention: «Opposition pour Appele a s'expliquer sur cette plainte, l'office, dans un 500 fr. », et que, dans ces conditions, c'etait, au regard de rapport en date du 24 juin, exposa que, le 25 mai, Müller, l'art. 78 al. 2 LP, a bon droit que les creanciers avaient le «directeur de l'usine Genoud >, n'avait fait d'opposition requis Ia continuation de la poursuite pour le montant de la a la poursuite dont s'agit, que pour la somme de 500 fr., ssomme reconnue, de 3500 fl'., et que l'office avait procede et que, par consequent, ses procedes ulterieurs etaient par- a la notification de la commination de faillite du 13 juin, -

faitement reguliers. Il ajoutait n'avoir pu envoyer a l'avocat Ia Commission de surveillance des offices de poursuite et des debiteurs le double du commandement de payer revetu de faillite du canton de Fribourg ecarta Ia plainte comme de la mention d'opposition, ce double revenant aux: crean- mal fondee. ciers et leur ayant ete aussi retourne. D. Par acte du 28 juillet, Genoud freres & Oe s'adresserent

de rechef ä. la commission de snrveillance, en concIuant a suspension de la poursuite ensuite de cette nouvelle plainte nonveau a. l'annulation de la commination de faillite du 13 des debiteurs et en avoir avise Ie representant des crean- juin. Constatant, disaient-ils, que leuf plainte du 23 juin ciers, sans lui avoir soumis cependant cette nouvelle plainte avait ete ecartee parce que le double du commandement de ni l'avoir invite ä. fournir aucunes observations, Ia Commis- payer destine aux creanciers portait cette mention « oppo- sion de surveillance rendit, 1e 1er aout, une nouvelle decision sition pour 500 fr. ~, Hs tenaient ä. faire remarquer que cette ne rappelant m~me pas la premiere, et declarant annuIee la mention n'etait ni leur amvre, celle de leur «directeur ~ commination de faillite du 13 juin. Cette nouvelle decision est Müller, - que c'etait le Prepose qui l'avait inscrite par suite motivee comme suit: d'une meprise evidente au sujet «de la portee des explica- « La majorite de Ia Commission estime qu'il semble resul- tions et renseignements ä. Iui fournis par Ie sieur Müller" ; - ter des pieces du dossier que les d6biteurs ont entendu for- que celui-ci avait toujours entendu formuler une opposition muler leur opposition int6gralement pour la somme de pure et simple pour la somme totale, - que, eilt-il voulu 4000 fr., tandis que le Prepose a compris qu'elle etait partielle agir autrement, ils l'auraient desavoue, - enfin, que leur pour 500 fr.; que, des 10rs, cette erreur de l'office peut sieur Müller avait forme son opposition aupres du Prepose encore etre redressee en vertu des dispositions de l'art. au cours de l'entretien qu'il avait eu avec ceIui-ci a table, 21 LP. " a l'HOtei de Ville de Chätel, on tous deux prenaient pension. F. Quoique le representant des creanciers eut demancle lls demandaient a ce que Ie Prepose fUt interpelle sur ces a 1a Commission de surveillance 1e 6 aout deja de ne point faits. Ils produisaient d'ailleurs une declaration du sieur tarder a faire intervenir une solution dans cette affaire, dans Müller, de Ia tenenI' suivante: c Je declare que, peu avant l'idee que dite Commission n'avait pas encore statue sur Ia mon depart pour Ie service militaire, M. Monnard, Preposer nouvelle plainte des debiteurs, et qu'il eut encore recharge

me remettait un commandement de payer de 4000 fr. de le 12 septembre, ce ne fut que par lettre du 17 septembre, M. D., avocat, pour Ia veuve Piller. Je lui ai immediatement parvenue a son destinataire le 18, que Ia Commission Iui repondu ä. l'Hotel de Ville, que je faisais opposition. Afin de donna communication de sa seconde decision du i er aout. le mettre au courant de Ia chose, je lui expliquai que l'Assu- G. C'est contre cette seconde decision du l er aout qua rance avait offert un arrangement de 3500 fr., Ia veuve' dame Piller, agissant tant en son nom personnel qu'en celui PilIer ne l'a pas accept6 ; de ce fait nous n' etions pas d'ac- de ses deux enfants mineurs, a, par acte en date du 27/28 cord du moment qu'il n'y avait pas eu d'entente. Ce n'est septembre, soit en temps utile, declare recourir aupres du qu'apres mon d6part que M. Monnard a rempli le formulaire r Tribunal f6deraI, Chambre des Poursuites et des Faillites, mais dans un autre sens parce qu'il n'avait pas compris mes en concluant a. l'anuuIation de cette decision. Elle soutient explications ä. ce qu'il pretend. " que Ia nouvelle plainte de Genoud freres & Cie devait ~tre AppeI6 de nouveau a s'expliquer sur cette affaire, le Pre- ecartee soit comme allant a l'encontre de Ia chose jugee, poseck par lettre du 29 juillet, d6clara avoir pris actede soit comme tardive, et que Ia premiere decision de la Cornl'opposition formuIee par le sieur Müller « exactement comme mission de surveillance n'aurait pu ~tre, eventuellement, il l'avait comprise." «Toutefois, ajoutait il, il est possible attaquee que par la voie de Ia revision. qu'il y ait eu malentendu, M. Müller ayant quelque peine a Dans ses observations en reponse a ce recours, du 13 ocs'exprimer en franch;ais. " tobre, 1a Commission da surveillance fait remarquer que «la

E. Apres avoir prononce, par mesure provisionnelle, la composition de la Commission n'etait pas Ia meme pour Ies deux seances du 20 juillet et du 1·r aout~, et que « la der- - et que, au reste, il serait inadmissible « que l'inscription niere decision a ete prise au vu de la declaration peu expli- faite par le Prepose d'une opposition verbale, inscription cite du Prepose. ~ qui n'a pas ete soumise au debiteur et que celui-ci n'a pas recours comme mal fonde. Hs reviennent sur les circonstances n'etant pas infaillibIe. dans lesquelles leur opposition a eM declaree ä. I'office, en Statuant sur ces saits et considerant en droit : ces termes: « Le Prepose aux poursuites et le directeur de I. La these des plaignants, Genoud freres & Oie, suivant l'usine Genoud freres mangent ensemble a I'Hötei de Ville. laquelle une auto rite cantonale de surveiIIance pourrait eIle- Hs s' entretinrent assez naturellement du commandement de m~me, d'office ou sur la demande de l'un des interesses, payer. Le directeur Müller exposa les negociations, les revenir sur l'une de ses decisions toutes les fois qu'elle bonnes intentions de Genoud freres, leur offre aIlant jusqu'ä. admettrait avoir statue d'abord sous l'empire d'une errenr 3500 fr., maximum consenti par Ia compagnie d'assurance, de fait ou de droit, n'est evidemment pas soutenable. Lorsqu'ils ne pouvaient pas aller au-dela et declara qu'il faisait que la decision d'une autorite cantonale de surveillance a ete opposition au commandement. Le Prepose crut comprendre rendue contrairemellt ä. la Ioi, les interesses ont, pour l'attaque Genoud freres maintenaient leur offre de 3500 fr. et quer, la voie du recours au Tribunal federal, prevu a l'art.19 mentionna dans ce sens leur opposition au commandement al. 1 LP, d'ou il suit que toute decision rendue par une aude payer. »Ils pretendent que ce n'est que posterieure- torite cantonale de surveillance, qui n'a pas ete deferee au ment au 20 juillet qu'ils ont « connu Ia teneur de l'opposi- Tribunal federal conformement au dit art. 19 aI. 1, est definition ~ et qu'alors Hs ont pu interpeIler leur « directeur:. sur tive et doit deployer ses effets. La LP n'a, effectivement, pas

ce qui s'etait passe entre celui-ci et le Prepose. Hs sou- prevu que les decisions des autorites cantonales de surveiltiennent enfin que «c'est la volonte, l'intention du debiteur lance pourraient ~tre attaquees par un autre moyen que ceIui qui sont a rechercher et a prendre en consideration et non du recours au Tribunal f'ederal (precedemment au Conseil point Ia manU~re plus ou moins exacte dont l'office les a federal), d'ou il l'esulte dejä. qu'il est pour le moins douteux eomprises ou interpretees », - que leur idee, comme celle que Ie droit des cantons puisse permettre d'attaquer ces de Ieur sieur Müller, avait eta de faire une opposition pour decisions par un mo yen different, c'est-a-dire par celui de la Ia somme totale, - que leur lettre du 23 mai a l'avocat D. revision. Toutefois la question peut demeurer ouverte et n'a etait assez claire sur ce point et Iaissait suffisamment recon- pas besoin d'etre elucidee ici, car, d'une part, la loi fribournaUre quelle etait leur intention, - qu'ils ne s'etaient pas geoise d'application de la LP ne renferme aucune disposition doutes, jusqu'apres la premiere decision de Ia Oommission instituant ce moyen special de la revision a l' encontre des de surveillance, que leurs explications eussent eta ainsi deoisions de l'Autorite cantonale de surveillance, et, d'autre faussement interpretees par le Prepose, - que celui-ci s'etait part, Ia seconde decision que cette auto rite a prise, ä. Ja d'ailleurs obstine ä. ne pas vouloir leur produire l'opposition date du 1er aout, si 1'0n en considere les motifs de fait et de qu'il avait redigee; - en droit, que I'Autorite cantonale de -droit, n'apparait nullement comme le resultat du nMwel surveillance peut toujours reformer ou annuler une decision €xamen d'une affaire deja jugee ou trancMe une premiere ou une mesure coutraire au droit, - que rien non plus ne fois, puisque cette seconde decision ne rapp eIle pas meme l'empeche de revenir sur ses propres decisions lorsque, apres d'un seul mot Ia premiere du 20 juillet. Bien au contraire coup, elle decouvre que celles-ci reposaient sur une erreur, Ia decision dont recours, du 1er aout, se caracterise comme

parties, alors que, cependant, aucuns faits nouveaux d'aucun s'agit pas, en effet, en matiere d'opposition, - contraire- genre n'avaient ete invoques et qu'il n'existait, par rapport ment a Ia these des plaignants, - de savoir ce que le debi- a la precedente decision, aucune raison de procedure qui teur a voultt dire; ce qui importe, c'est ce qu'il a dit effec- permit de reprendre l'examen de cette affaire tout de nou- tivelllent. Or, par denx fois, le Prepose aux poursnites de veau. Or, il est certain que pareille procedure est inadmis- Ia Veveyse a affirme avoir verbalise l'opposition des debi- sible, car, des normes qni, a teneur de Ia Ioi federale, re- teurs teUe que cette opposition lui avait ete declaree par le gissent la procedure de plainte ou de recours en matiere de sieur Müller; et si, Ia seconde fois, il a ajoute que cepen- poursuite et de faillite, il se degage en tout cas ce principe, dant Ia possibilite d'un malentendu n'etait pas exclue, cette c'est que la possibilite d'une seconde decision de la part -simple hypothese d'un malentendu possible ne pouvait suffire parties est incontestablement exclue quand, a la base de declarations faites par leur sieur Müller ä. la date du 25 mai, faits que celui sur Iequel cette auto rite aurait deja statue expire. Sans doute, aux termes de eet art. 74 a1. 1, le debi- une premiere fois. D'ailleurs, le systeme suivant lequel il teur a la faculte de faire opposition aupres de l'office ver- serait possible qu'une auto rite cantonale de surveillance balement ou par ecrit; mais la forme d'opposition qni pre- revint sur une question qu'elle aurait dejA tranchee une pre- sente pour Ie debiteur le plus de garantie, est evidellllllent miere fois, serait incompatible avec le principe de celerite la forme ecrite, puisque, dans ce eas, le debiteur peut lui- que doit realiser toute procedure d'execution forcee. me me arreter les termes en lesquels il entend formuler son La decision dont recours, du 1er aout, doit donc ~tra opposition; si, ce nouobstant, le debiteur prefere recourir annuIee, - la decision precedente du 20 juillet, tomMe en pour son opposition a la forme verbale, il lui incolllbe alors force, doit en revanche, et naturellement, demeurer en vi- de s'assurer par lui·meme, en temps utile, c'est-a-dire avant

gueur, - et Ia commination de faillite notifiee a Genoud l'expiration du delai legal de dix jours pendant lequel il freres & Oie le 13 juin doit, consequemment, continuer ä. de- peut au besoin modifier ou compIeter son opposition (voir ployer tous ses effets. l'arr~t Neubaus susrappeJe), que l'offiee a bien pris note de II. - Que si l'on veut considerer le memoire de Genoud cette opposition en la maniere en laquelle il devait le faire; freres & Oie du 28 juillet comme une scc.onde plainte contre pour eela, le debiteur atout d'abord le moyen du recepisse l'office en raison de Ia notification de la commination da prevu a l'a1't. 74 a1. 3 LP ; mais il peut aussi s'assurer d'autre faillite du 13 juin, ou comme etant destine a cotnpleter la fa~on si son opposition a bien ete verbalisee par l'office ainsi plainte du 23 juin (arr~t du 20 septembre ;1906, Neuhaus qu'il l'entendait, par exemple en demandant que cette oppocontre Fribourg, consid. 1),:1< alors l'Autorite cantonale aurait sition soit redigee sous ses yeuK ou en se renseignant ulterieudu l'ecarter prejudiciellement, comme irrecevable pour causa relllent aupres de l'office a ce sujet. En l'espece, les pIaide tardivete puisque le dlHai de plainte contre cette notifica- gnants out neglige l'un COlllme l'autre de ces moyens, ce dont, tion etait expire depuis le 23 jnin. evidemment, Hs ne peuvent s'eu preudre qu'a eUX-lllemeS. Il est a noter que les circonstances dans lesquelles le * Oben Nr. 87 S. 595 ff. (Sep.-Ausg. 9 Nr. 43 S. 253 ff.) sieur Müller a declare faire opposition au nom des plaignants

au commandement poursuite N° 1822, ne peuvent presenter apretendre qu'il y aurait eu «meprise:. de Ia part da aucun interet dans ce debat, car les plaignants n'ont jamais l'office sur Ia portee des declarations du sieur Müller; l'ex- allegue que le Prepose aurait refuse de les recevoir, eux ou pose de faits a la base de la deeision du 20 juillet ne pouvait leur sieur Müller, en son bureau, et les aurait ainsi contraints done plus rien lui apprendre de nouveau. a formuler leur opposition dans un autre lieu; c'est aux Par ces motifs, plaignants eux-memes, ou plus exactement a leur sieur La Chambre des Poursuites et des Faillites, Müller, qu'il a convenu de s'adresser au Prepose ailleurs qu'a son bureau, ensorte qu'ils ne sauraient faire maintenant prononce: un grief au Prepose de sa complaisance a leur egard. Le re co urs est declare fonde et Ia decision rendue le L'on peut relever encore que c'est)l tort que les plaignants 1 er aout 1906 par Ia Commission de surveillanee des offices reprochent au Prepose de ne pas leur avoir communique, de poursuites et de faillite du canton de Fribourg annuIee. posterieurement a la notification de la commination de faillite l'exemplaire du eommandement de payer destine aux erean~ eiers et sur lequel le Prepose avait eonsigne l'opposition qu 'H avait retjue, puisque, pour se conformer a I'art. 161 a1. 2 de la commination ünmediatement apres sa notifieation, en Legitimation zur Betreibung, speziell im Fall!! der Abtretung einer retournant par Ia meme oecasion aux dits creaneiers leur in Betreibung gesetzten Forderung. Befugnis des Betreibungsamtes, double du eommandement de payer, et que Ies pIaignants die Gültigkeit der Abtretung zu prüfen. Anfechtung der Abtretung auf GI'und von Art. 196 OR; tatsächliche Feststellungen der Vorin- requeraient ainsi du Prepose une produetion qu'iI se trouvait stanz. Tragweite des betreibungsrechtlichen Entscheides. dans l'impossibilite de leur faire. 28 juillet, Genoud freres & Oe ont pretendu n'avoir en renten ffi:id)aro ~bilm beim ~etrei&ung~amt ~afelftilbt für eine connaissance de Ia teneur donnee a leur opposition par 1'0f- %orberung bon 987 %r. 10 ~t~. ~etret6ung (~k 78,137) an- fice, qu'a reception de Ia decision du 20 dito Le 4 juiIlet ge~olien. ~m 23. Mai 1906 et1uirfte bie &~efrau be~ ~etrielienen,

dejll, en effet, l'avocat des plaignants reeevait communica- Matianne ~b(tmch5(trufd}eU)~f\), gegen bie betreiben be %irma einen tion du rapport de l'offiee du 24juin et de Ia lettre de l'avo- ~rreftliefe~( bel' ~rreftlie~örbe ~afelftabt, bel' am gleid}en )tage cat D. du 3 juillet, et, au vu des renseignements contenus burd} )Bmmejtierung unter anberm aud} jener tn ~etreilillng dans ces deux pieces, il ne pouvait plus ignorer ni qua gefe~ten %orberuug tlOnoogen wurbe. ;nie ~rreftfd}ulbnetin, %irmil 1'0ffiee avait considere l'opposition du siaur Müller comme C6d}ufter & ~iir I er9ieU bie ~lifd}rift bel' ~rrefturfuube am une opposition partielle seulement, ni les termes dans les- 27. Mai iu ~erHn illl~ge~änbigt, wie bie lBorinftauo geftü\)t auf quels l'office avait consigne cette opposition sur le double- eineu )Jsoftrüdfd)eiu feftftent. du commandement de payer revenant aux creanciers ; le dit mad) ~n~eliung ber ~etreiliung 9ilt Me %irmll ®d}ufter & ~ät' avoeat etait a ce moment-la si bien au eourant de toutes bie iu ~etretliuug gefc\)te ~orberuug ilU ~uguft Jtö9(er iu ~er1iu ch~~es que, dans sa replique du 5 juillet, il avait imagine Illigetreten. ;ner 8effion~\lft triigt b\l0 ;natum be~ 25. Mai 1906. deJa son systeme ou expose celui de ses clients, consistant &r eut9ält einen amtHd}eu lBermerf ber <6tempdeutwertuug mit

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 196 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 78 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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