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62. Arrêt du 27 septembre 1907, dans la cause Cladière-Dubois, dem. et rec., contre Morand et Brauns, déf. et ini.

Recours en réforme, recevabilité : valeur du litige. Art, 59 OJF, — Responsabilité de l’hôtelier. Art. 486 CO. — Dépôt et mandat, responsabilité du mandataire, faute grave des demandeurs. sPerte de bagues de valeur dans un hôtel; responsabilité de l’hôtelier et du secrétaire de l'hôtel.) À. — Les époux Cladière oublièrent deux bagues, le 24 août 1904 au matin, dans la chambre de l'Hôtel du MontBlanc à Martigny, où ils avaient passé la nuit. Ils s’en apercurent à la gare, peu avant le départ du train qui devait les conduire à Lucerne ; M. Cladière appela alors le portier de l'hôtel, le mit au courant de la chose, demandant que les bagues lui fussent envoyées, poste restante, à Lucerne, il dit avoir écrit cette adresse sur le carnet du portier. Celui-ci transmit le message à Mathilde Brauns, secrétaire de l'hôtel, qui, d’après la constatation de l’instance cantonale, envoya les bagues à l’adresse indiquée, enfermées dans une petite boîte de pharmacie, enveloppée elle-même dans un cornet de papier. Elle expédia cet envoi, comme une lettre ordinaire, muni d’un timbre poste de dix centimes, sans déciaration de valeur, ni inscription contre récépissé; elle le jeta simplement dans une boîte aux lettres. Les époux Ciadière déclarent n’avoir jamais reçu les bagues ; l’enquête faite par l’administration des postes n’a donné aucun résultat. Mathilde Brauns a répondu elle-même aux premières réclamations reçues de Lucerne, sans en parler au directeur de l’hôtel; ce n’est que plus tard qu’elle le mit au courant de la chose. PB. — Après une correspondance dans les détails de laquelle ïäl n’y a pas lieu d'entrer, les époux Cladière ouvrirent action au maître d’hôtel et à sa secrétaire et conclurent, à , l'audience du 24 août 1906, à ce qu’il plaise au Tribunal de Martigny : > ment et solidairement, à payer aux concluants la somme > de 1520 fr. valeur des bagues perdues, les condamner en » outre, et dans les mêmes termes, à 500 fr. de dommages- » intérêts. » Les défendeurs ont conclu, au fond, à libération et soulevé divers incidents de procédure.

Faits

C. — Par jugement du 24 août 1906, le tribunal a prononcé :

« 1° La partie Cladière n’est pas tenue de se conformer à l’art. 189 Cpc » ;

« 2° Les témoins entendus le 8 février l'ont été dans ie terme probatoire » ;

« 3° La preuve testimoniale n’est pas admise » :

« 4° La demande en paiement de 2020 fr. est écartée. » La Cour d’appel et de cassation du canton du Valais a prononcé par le jugement du 5 février 1907, dont est recours :

« Le jugement dont est appel est confirmé. » Les motifs de ce jugement seront, pour autant que de besoin, indiqués dans la partie de droit du présent arrêt.

D. — C’est contre ce prononcé que, en temps utile, les demandeurs ont déclaré recourir en réforme au Tribunal fédéral ; ils ont repris les moyens présentés par eux devant les instances cantonales et conclu à ce qu’il plaise à la Cour :

e Condamner les consorts Brauns et Morand conjointement et solidairement à payer aux recourants la somme de 4500 fr. valeur des bagues disparues, les condamner en outre, et dans les mêmes termes, en 500 fr. de dommagesintérêts ;

« Très subsidiairement et si, par impossible, le Tribunal fédéral ne se sentait pas suffisamment édifié sur la valeur des bagues, renvoyer devant les premiers juges pour la prestation du serment in litem. »

E. — Les demandeurs ont, en résumé, invoqué les moyens suivants à l’appui de leur demande : Ils prétendent avoir dit au portier de l’hôtel que les bagues étaient des bagues de prix et qu’il fallait « faire attention» ; ils contestent que les défendeurs aient prouvé que les bijoux aient été envoyés par 422 Entscheïdungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

la poste ; en effet, la femme de chambre par laquelle Mathilde Brauns a prétendu avoir fait chercher ces bagues dans la chambre a contesté ce fait et le facteur postal ne se souvient pas d’avoir vu, le 21 août 1904, un envoi tel que celui qui a, soi disant, été jeté à la boîte. En tous cas, Mathiïde Brauns a commis une faute lourde en envoyant ces bagues sans les recommander ; vu son ôge de 47 ans et le fait qu'elle travaille dans les hôtels de la Riviera depuis plusieurs années, elle ne pouvait se tromper sur la valeur de ces bagues. Le règlement de transport pour les postes suisses (art. 7) lui interdisait au reste de faire un envoi d’objets de valeur de cette manière. Quant aux frais d’envoi, elle n’avait qu’à les prendre en remboursement, en y ajoutant même le montant d'une gratification pour le personnel de lhôtel. Enfin, le fait que Mathilde Brauns n’a pas mis de suite au courant de cette affaire le directeur de l’hôtel, permet de douter de ses intentions. En droit, les demandeurs soutiennent que les bijoux étant parvenus au bureau de l'hôtel, à y a eu dépôt. La direction de l'hôtel ne pouvait dès lors s’en dessaisir que contre récépissé. Le principe de procédure suivant lequel l’aveu de Mathilde Brauns serait imdivisible — et qu’il faudrait en conséquence admettre en bloc qu’elle a trouvé les bagues et qu’elle les a expédiées — est contraire à l'art, 51 CO ; un des faits, l'oubli des bagues, est démontré par témoins, et c’est aux défendeurs qu'incombe la charge de prouver leur libération. Enfin, Mathilde Brauns à reconnu elle-même sa faute en disant qu’elle avait commis une « immense bêtise ».

Les défendeurs ont invoqué Flindivisibilité de laveu de Mathilde Brauns ; ils ont contesté avoir su, ou dû savoir, qu'il s’agissait de bagues de prix. Le fait que les demandeurs n'avaient rien dit à cet égard, qu'ils avaient continué leur voyage au lieu d'attendre l’express suivant, qu’ils n’avaient pas prescrit un mode spécial d'expédition, pas indiqué de valeur, ni fait l'avance des frais, permettait de croire que ces objets étaient sans valeur. Même de riches voyageurs tendeurs contestent que ces bagues eussent la valeur prétendue. Ils ajoutent que si la femme de chambre nie avoir été chercher les bagues, c’est peut être par oubli de sa part ou par crainte d’être mêlée à cette affaire; il y a peut être aussi erreur de Mathilde Brauns qui confond les domestiques de l'hôtel, très nombreuses à ce moment-là. Si la défenderesse n’a pas mis de suite son directeur au courant de Faffaire, c’est qu’elle craignait des reproches et espérait que les bagues se retrouveraient. En droit, les défendeurs et intimés soutiennent que tout ce que Mathilde Brauns a fait au sujet de ces bagues ne rentrait pas dans le cadre de ses fonctions d’employé de l'hôtel ; en tous cas elle n’a pas commis de négligence grave, parce qu’elle ne pouvait se douter, à raison de la conduite même des demandeurs, de la valeur des bagues oubliées. Cet oubli lui-même et cette attitude constituent une faute grave à la charge des demandeurs. Si elle s’est accusée d’avoir fait une «immense bêtise » et si Morand lui a fait «les plus vifs reproches de son imprudence >», ce n’est que plus tard, lorsqu'ils ont appris, l’un et Fautre, la valeur des bijoux, qu’ils n'étaient pas tenus de connaître.

Statuant sur ces faits et considérant en droit i. — L'objet du litige atteint une valeur de 2000 fr. ; Le Tribunal fédéral est donc compétent. Il est vrai que les demandeurs font rentrer dans cette somme, à côté de la valeur des bagues, un poste de 500 fr. qu’ils justifient, dans leur recours, entre autres par les « soins, démarches et déboursés de tout genre » occasionnés par le procès, ce qui pourrait faire croire qu'ils y comprennent tout ou partie des frais et dépens et que la valeur de lobjet du litige proprement dit n’atteindrait pas 2000 fr. Mais, d’après l’art. 59 OJF, c'est Fobjet du litige d’après les conclusions formulées par les parties, dans leur demande et réponse, devant la première instance cantonale, qu’il faut prendre en considération ; OF, ce poste de 500 fr. était à l'origine présenté uniquement comme valeur d'affection d’une des bagues, souvenir de famille et cadeau de noce. 9, — C'est à tort que les demandeurs prétendent fonûer 424 Entscheidungen des Bundesgerichts ais oberster Zivilgerichtsinstanz.

leurs conclusions sur les dispositions concernant le dépôt et arguer de la responsabilité que l’art. 486 CO met à la charge de l’hôtelier en cas de soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent dans son hôtel. Il est certain qu’il faut. admettre, aux termes de la loi, l'existence d’un contrat de dépôt entre l’hôtelier et le voyageur, portant sur tout ce que ce dernier apporte à l’hôtel, donc aussi sur les objets de grande valeur. En eflet, l’art. 486 al. 1, qui met à la charge de l’hôtelier une obligation de garde et de surveillance, n’exclut pas sa responsabilité pour des objets de grande valeur. Ce que le deuxième alinéa introduit n’est pas une exclusion de responsabilité; c'est une présomption de faute à la charge du voyageur qui n’a pas remis ses objets de valeur à la garde de l’hôtelier. — Mais d’après les principes généraux du contrat de dépôt (art. 480) eux-mêmes, le dépositaire doit opérer la restitution, aux frais et risques du déposant, dans Le lieu même où la chose a dû étre gardée ; il n’a donc pas à les envoyer ailleurs. S'il le fait, ce n’est pas en vertu du contrat de dépôt, mais en vertu d’un mandat qui est un autre contrat. Les obligations découlant de ce contrat et les conséquences de son inexécution doivent être jugées d’après les dispositions qui régissent ce contrat-là (art. 392 et suiv. CO).

3. — Le mandat remis au portier de l’hôtel du MontBlanc à la gare de Martigny ne peut être considéré comme ayant été accepté, qu'au moment où il l’a été par un employé qui avait pouvoir de représenter le directeur de l'hôtel. Le portier n’avait évidemment pas cette qualité, tandis que Mathilde Brauns l'avait, étant donné qu’un secrétaire d'hôtel doit être considéré comme l’une de ces personnes qui, « sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef de l’un des établissements énumérés en l'art. 426 al. 1 CO soit pour toutes les affaires formant l’objet de son commerce ou de son entreprise, soit pour certaines opérations spécialement déterminées.» Ses pouvoirs s’étendent, aux termes du même art. 426 CO, à tous les actes que prise, soit ces opérations. L'expédition d'effets oubliés dans. un hôtel par des voyageurs rentre évidemment dans les fonctions du secrétaire de l'établissement ; c’est en effet au bureau de l'hôtel qu’incombe la tâche de s'occuper de choses de ce genre, sans en référer préalablement au directeur ; agir autrement serait rendre illusoires les avantages qu'on retire de la division du travail dans l'administration d’un Grand hôtel.

Cela étant, le défendeur Morand ne peut pas contester sa responsabilité à raison des actes commis par la secrétaire de son hôtel et prétendre qu’il n’est pas tenu du mandat qu’elle a tacitement accepté ; c’est, au contraire, au nom de Morand que Mathilde Brauns a agi, en sa qualité de représentant du directeur de l’hôtel. — Mais il y a plus : il ne peut être question d’une responsabilité personnelle incombant à la charge du secrétaire, à côté de la responsabilité dont répond son patron, pour autant que le secrétaire a agi dans les limites de ses pouvoirs, en acceptant le mandat donné par un voyageur. En effet, d’une part, c'est à raison du mandat qu’il y à responsabilité, et c’est à raison de sa mission et de ses pouvoirs spéciaux que le secrétaire oblige son directeur, c’est donc ce dernier qui est seul responsable de l'exécution du contrat (CO 115); d’autre part, aucune obligation juridique n'existait en l'espèce, en dehors du mandat, à la charge de Mathilde Brauns, d'envoyer les bagues à Lucerne.

4, — L'instance cantonale a admis en fait que les bagues ont été remises à la poste par Mathilde Brauns. C’est là une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral, pour autant qu’elle n’est pas en contradiction avec les pièces du dossier ou qu’elle ne repose sur une appréciation des preuves contraire aux dispositions légales fédérales (art. 81 OJF). Or, d’une part, les dépositions du buraliste postal et du facteur de Martigny, qui ne se souviennent pas, ne prouvent rien de contraire; d’autre part, le tribunal cantonal est arrivé à cette solution de fait, en faisant application d'une règle de procédure civile de droit cantonal, l’indivisibilité de l’aveu qui ne touche en rien au droit fédéral et le Tribunal fédéral 426 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

n’est pas compétent pour revoir l'application qui a été faite par l'instance inférieure, d’une disposition du droït valaisan (art. 57 OJF); l’art. 51 CO invoqué en recours n’a rien à voir en l'affaire.

5. — La seule question qui reste à examiner est celle de savoir si le mandataire ou celle qui à agi en son nom, a rempli ses obligations légales dans l’accomplissement de son mandat ; ces obligations sont déterminées par l’art. 396 CO, qui dispose que le mandataire est responsable envers le mandant « de la bonne et fidèle exécution du mandat dont il a été investi ».

Comme les mandants n’ont donné aucune direction sur la manière dont l’envoi des bagues devait être opéré, il faut examiner si, dans les circonstances de la cause, il allait de soi, suivant le mode de procéder habituel que l’envoi postal fût enregistré. Or, tel n’est pas le cas, et cela pour les motifs suivants : Il résulte d’abord des constatations de fait de l'instance cantonale qu'il n’est pas prouvé que les demandeurs aient attiré l’attention du portier sur la valeur des bagues, ni que Mathilde Brauns ait connu ou dû connaître leur valeur. Ces constatations ne sont pas contraires aux pièces du dossier et lient, par conséquent, le Tribunal fédéral. De la simple vue des bagues et du fait qu’elles appartenaient aux demandeurs, — des inconnus pour elle, — Ia défenderesse ne devait pas nécessairement déduire que ces bagues avaient une grande valeur, cela d’autant plus que Ja manière d'agir des demandeurs n’était pas de nature à le lui faire croire ; et c’est ce qu’il y a de capital en l’espèce.

Mathilde Brauns devait, au contraire, tout naturellement déduire de l'attitude des demandeurs, qu’ils n’attachaient pas grande importance à ces bagues; elle ne devait pas supposer que des voyageurs soigneux agissent d’une manière aussi insouciante à l'égard d'objets de grande valeur. Oublier des bagues de prix dans une chambre d’hôtel, ne s’en apercevoir qu’au moment du départ du train, ne pas redescendre du i wagon pour aller les chercher personnellement alors qu’un « autre train suit à bref délai, se borner à remettre son adresse et à donner verbalement un mandat à un organe aussi subordonné de l’administration de l'hôtel qu’un portier, démontre une telle indifférence à l'égard des objets oubliés, que Pon doit tout naturellement en déduire que ceux-ci n'ont pas de grande valeur. À cela s'ajoute encore que les demandeurs n’ont fait aucune avance de frais et n’ont pas prouvé avoir donné au portier des instructions spéciales au sujet du mode d'envoi des bagues. Or le mandataire n’est pas obligé de faire des dépenses quelconques pour le compte du mandant, tout spécialement lorsque, comme en l’espèce, il résulte des circonstances qu’on lui demande un service gratuit ; il est tout naturel alors qu’en l'absence d'instructions le mandataire choisisse le mode d'expédition le plus économique, et sa responsabilité doit, aux termes de lart. 4113 CO, être appréciée avec moins de rigueur puisque le contrat n’a pas pour but de lui procurer un avantage. H y a plus encore : ce n’est qu'une expédition postale avec valeur déclarée qui aurait pu assurer aux demandeurs, en Cas de perte, le remboursement, par l'administration des postes, de la valeur des objets perdus; mais pour faire une expédition suivant ce mode, il fallait savoir qu'il s'agissait de bijoux de valeur et quelle était cette valeur. Du fait que les mandants n’avaient -pas donné au portier d'indication à ce sujet, le mandataire pouvait déduire que ce mode d'expédition spécial n'était pas Dans ces circonstances, vu la faute grave qui incombe à la charge des demandeurs, on ne peut reprocher aux défendeurs que l'envoi postal n’ait pas été enregistré et les rendre responsables du dommage qui en est résulté.

6. — La disposition de l'art. 7 chiff. 2 du Règlement de transport pour les postes suissses du 3 décembre 1894, qui prescrit que « les envois renfermant des espèces ou des objets de valeur doivent toujours être consignés comme des envois à inscrire et qu'ils doivent répondre aux conditions de forme et d'emballage qui les régissent », est une prescription administrative qui s'adresse aux employés de l’administration postale. On ne peut donc faire un reproche aux défen- 498 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstans.

deurs de l'avoir violée. Du reste, pour que cette disposition püt être respectée, il eût fallu, encore et toujours, que l’expéditeur sût qu'il s'agissait d'objets de valeur.

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours interjeté par les époux Cladière-Dubois contre le jugement de la Cour d'appel et de cassation du Valais, du 5 février 1907, est déclaré mal fondé et le dit prononcé confirmé.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 51, Art. 396, Art. 426 und Art. 486 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 189 — der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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