Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 10 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

36 I 102

BGE 36 I 102

18. Arrêt du 28 février 1910 dans la cause Dreifuss,

Art. 221 LP : Nature juridique de l’inventaire des biens du failli. Cet inventaire peut comprendre aussîï des biens en posSe88ÍON de tiers. Sauvegarde des droits du possesseur. Inadmissibilité de pénétrer chez le tiers pour procéder à Finventaire.

Sachverhalt

A. — Par lettre du 13/14 janvier 1910 M. Dufresne, administrateur de la faillite de sieur Julien Marx à Genève requit loffice des faillites de Lucerne de procéder, confor mément à l’art. 221 LP, à l'inventaire immédiat des objets se trouvant dans les deux magasins que le rècourant Charles Dreifuss, négociant, tient à Lucerne, en alléguant que les marchandises constituant le commerce de sieur Dreifuss ne s'y trouvent qu’en dépôt et qu’en réalité elles font partie de la masse. L'office des faillites de Lucerne en informa de sguite Dreifuss, en fixant la prise d'inventaire au 17 janvier.

B. — Le même jour Dreifuss porta plainte à l’autorité inférieure de surveillance de l'office, soit au Président du Tribunal de première instance de Lucerne, en concluant à Vannulation de la mesure attaquée en ce sens que l'office fût invité à ne pas y donner suite,.

L'autorité de surveillance de Lucerne écarta le recours pour motif d'incompétence, la faillite en question ayant été ouverte à Genève et le recours devant être exercé auprès des autorités de l’endroit où la faillite a été déclarée et exécutée.

C. — C'est alors que le recourant porta plainte à l’autorité de surveillance du canton de Genève, en reprenant ses CORclusions et en soutenant à nouveau que la masse n’avait pas le droit d’inventorier arbitrairement, comme des biens de la faillite, des marchandises appartenant à un tiers régulièrement établi et qui sont en sa possession dans les locaux loués par lui.

Par décision du 4 février 1910 l’autorité cantonale genevoise a écarté le recours comme mal fondé. Cet arrêt est basé sur les motifs suivants : Il résulte des termes du contrat passé entre sieur Marx et sieur Dreifuss le 4° octobre 1908 qu’il existait entre les parties contractantes une situation aseZ mal définie. Il est au moins vraisemblable que le débiteur Marx était l’associé du recourant et possédait des droits Sur “ tout ou partie des marchandises se trouvant dans les magagsins tenus par Dreifuss. Le fait que celui-ci revendique un droit de propriété sur ces marchandises ne met pas 0bstacle à ce qu’un inventaire de ces marchandises soit dressé (art. 225 LP). Comme l'inventaire constitue une mesure C00- servatoire et ne tranche pas la question de propriété, il se justifiait de procéder à cette formalité.

104 B, Entscheidungen der SchuldbetreibungsD. — Sieur Dreifuss a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à Padjudication des conclusions formulées par lui devant les instances cantonales et tendant à la mise à néant, soit à l'interdiction, de la prise d'inventaire regquise par l’administrateur de la faillite Marx. Il insiste particulièrement sur le fait qu’il ne saurait. être tenu de revendiquer les objets inventoriés dans la position de demandeur à Genève, ce qui serait la suite du deszaisissement de possession, et qu’il incombe au contraire à la masse de revendiquer à Lucerne les marchandises en question, sì elle s’y croit fondée.

Quant à la demande de suspensíon de Ia prise d'inventaire par voie de mesure provisionnelle jusqu’à droit connu par le Tribunal fédéral, elle a été accordée au recourant par ordonnance du Président de la Chambre des Poursuites et des. Faillites du 17 février.

Erwägungen

1. L’examen de la nature des rapports juridiques exigtant entre le failli et le recourant constitue une pure question de droit matériel et échappe comme telle à la ComPétence des autorités de surveillance. Il en est de même de la question de savoir sì c’est à tort ou à raison que la masse prétend revendiquer la propriété de l’actif du commerce exploité par le recourant. La seule question à trancher par les autorités de surveillance est celle de gavoir sí la masso a le droit de faire rentrer les dites marchandises dans Pinventaire des biens du failli, bien qu'elles se trouvent incontestablement en possession du recourant.

2. La réponse à donner à cette question dépend de la nature juridique de l'inventaire, Or, ainsi que le Tribunal fédéral l’a reconnu dans son arrêt du 11 avril 1905 en la cause Chiattone (RO Ed. spéc. 8 n° 27 P. 116 et suiv. *), Pinventaire des biens du failli est un acte d’administration interne qui n’a d’autre but que l’énumération et l’évaluation des biens et des droits patrimoniaux appartenant à la masse * Ed. gén. 31 I n° 57 p. 324 et suiv. (Note da réd. du RO.) ou que la masse considère lui appartenir. L'inventaire peut. donc nécessairement comprendre aussì des biens qui se trouvent en possession de tiers (comp. JAEGER, Comm. art. 221 note 3), pourvu que la masse estime et prétende qu’ils lui appartiennent en propre, ' En consacrant ce principe, le Tribunal fédéral a eu s0in toutefois de constater que linscription dans l'inventaire de biens en possession de tiers ne porte aucune atteinte à la situation juridique du possesgeur au point de vue du droit. matériel, Malgré l’inscription le tiers continue à posséder les biens inventoriés et à en disposer, la solution de la question de propriété demeurant réservée au prononcé du juge compétent. '

3. Il s’enguit que la masse n’a pas le droit de pénétrer dans le domicile du tiers, afin de procéder à la prise d’inventaire. Pas plus qu’au failli, il ne lui est loisible de s'introduire dans s0n domicile pour constater s'il s’y trouve vraiment des. biens qu’elle estime lui appartenir. Pour l’inscription dans l’inventaire de biens en possession d’un tiers la masse, soit. l’office, doivent se basger gur les seuls renseignements que le failli peut leur fournir ou qui résgultent des livres, bref SUT ceux qu’ils peuvent ge procurer autrement que par une visite domiciliaire. La nécessité d’accorder à la masse le droit de pénétrer chez le tiers possessgeur pour y procéder à la prise d'inventaire fait du reste complètement défaut, puisque la masse est fondée sans autre à revendiquer par la voie judiciaire des objets en possession de tiers, même s'ils ne figurent pas à linventaire. D'autre part ce droit ne saurait lui être reconnu sans empiéter gur ceux du PosesSeur et faire perdre à linventaire son caractère d’acte d’administration interne, ö

4. Pour la même raison l’inscription dans l'inventaire ne modifie nullement la situation de procédure des parties (comp. l’arrêt susmentionné). C’est à la masse à ge porter actrice dans le procès en revendication, et non pas au tiers à intenter action, autrement dit l’art. 242 LP n’est pas applicable en pareil cas.

‘a le droit de faire inscrire dans l’inventaire les marchandises qui constituent le commerce du recourant, mais que l'office des faillites n’a pas celui de pénétrer dans ses magasíns pour y procéder à la prise d’inventaire et que l’inscription des marchandises à l’actif de la masse laisse absolument intacte la posítion des parties dans le procès en revendication à “venir.

Dispositiv

Par ces motifs la Chambre des Poursuites et des Faillites Prononce : Le recours est admis dans le sens des consgidérants.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 221, Art. 225 und Art. 242 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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