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Í î ässigkei : liesslich dem kantoder Frage der Zulässigkeit von -Noven aus glich pae Rect, und der Appellationshof habe in seiner Stellung als Konkurseröffnungsrichter rein nach den Normen des bernischen Zivilprozesses zu verfahren. Es ist also in der Tat der Grundsag torischen Kraft des eidgenössischen gegenüber dem kanto=- . H . ER i a dadurch Art. 2 der Übergangsbestim- Zweiter Abschnitt. Seconde section.
; mungen zur BV verlegt worden. Bundesgesetze. — Lois fédérales. E Demnath hat das Bundesgericht +t
erkannt:
Der Rekurs wird gutgeheissen und demgemäss der Entscheid des i 46. April 19140 aufgehoben. Appellationshoses vom ? 8 I. Zivilstand und Ehe. — Etat civil et mariage.
T1. Arrôt du 14 juillet 1910, dans la cause Debonneville O contre Debonnoville, Interprétation de l’art. 8 LF gur Vétat civil et le mariage. Compétence exclusive des tribunaux du lieu d’origine pour connaître d’une action ayant trait au droit d’une femme divorcée de porM ter et d’utiliser dans l’exploitation d’une pension le nom de faAUE mille de son mari divorcé.
y A. — Par jugement du 8 décembre 1908, le Tribunál de par le divorce le mariage contracté le 38 mars 1893, entre John-Samnuel Debonneville, originaire de Gimel, Essertines et Bursinel (Vaud), et Sophie-Henriette Dufrêne. Dame Debonneville était, durant s0n mariage, domiciliée ; à Genève, et depuis le divorce elle a continué à demeurer à Genève. Elle possède un permis d’établissement pour le can- ton de Genève, commune de Plainpalais, délivré le 10 novem- ' bre 1909 s0us le nom de « M=®° Debonnevyille, Sophie, née Dufrêne, tenant pension, originaire de Gimel, Essertines et y Bursinel (Vaud). » . Le 23 avril 1909, le sieur Debonneville a, par acte d’huis- sier, fait très expresse défense à « Me Sophie-Henriette Du- » frêne, 8a femme divorcée, domiciliée à Plainpalais, d’avoir : première instance du canton de Genève a déclaré diss0us
» à porter et utiliser, à l’avenir, d’une façon quelconque, le » nom de Debonneville. » ‘ Cette défense étant resíée Sans eftet, sieur Debonneville a asgigné, le 12 mai 4909, par devant le Tribunal de Première instance de Genève, < De Dufrêne, sa femme divorcée, » afin de « venir la citée s’ouïr faire défense d’avoir à » l’avenir à employer le nom de Debonneville, soit dans 8es » affaires commerciales, soit dans SCs affaires privées, et » g’ouïr, en Conséquence, la citée condamner à Supprimer » le nom de Debonneville 8ur 8es écriteaux, enseignes, PA- » piers à lettres et de commerce, prospectus, factures et » autres, et à peine de dix francs de dommages-intérêts par » chaque contravention dès la date des présentes. » La défenderesse a conclu au déboutement du demandeur avec dépens, en invoquant Vart. 49 LF sur létat civil et le mariage, l’art. 8 LF sur les rapports de droit civil et la législation vaudoise sur le nom des femmes divorcées. Elle a fait observer que les parties étanf des ressortissants vaudois établis à Genève et la question à résoudre étant une question "état civil, le droit cantonal vaudois était applicable à la cause qui relevait de la juridiction vaudoise. La défenderesse n’a cependant pas soulevé formellement une exception d'incompétence des tribunaux genevois.
Faits
B. — Le Tribunal de première instance du canton de Genève s’est déclaré compétent par jugement du 13 décembre 1909 et a renvoyé l’affaire à l’'instruction, fond et dépens régServés.
Sur appel de la défenderesse, la Cour de Justice civile de Genève, par arrêt du 19 mars 1910, a confirmé ce jugement.
C. — C'est contre cet arrêt que, par mémoire du 22 avril 1910, la défenderesse a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral en formulant les conclusions guivantes :
« Plaise au Tribunal fédéral : » Réformer l'arrêt de la Cour du 49 mars 1910 et dire que » les tribunaux vaudois sont seuls compétents. » Le sieur Debonneville a conclu au rejet du recours comme irrecevable et mal fondé.
La Cour de Justice civile a déclaré s'en référer aux motifs donnés par elle à l’appui de s0n arrêt.
Considérants
1. (Recevabilité du recours,)
2. La recourante invoque les art. 8 LF sur les rapports de droit civil et 49 LF sur l’état civil et le mariage. Elle soutient que, les parties étant des ressortissants vaudois, établis à Genève, le litige rentre tout entier dans la compétence de la juridiction vaudoise et cela pour les motifs suivants :
a) La demande tend à modifier Vétat civil de la recourante.
b) La recourante est inscrite dans les registres de l’étatcivil s0us le nom de Debonneville. Elle ne saurait avoir deux noms différents. La distinction que la Cour cantonale fait a cet égard est factice.
c) La Cour de Justice civile commet une erreur lorsqu’elle admet que la demande conclut « exclusivement » à ce que la recourante modifie les « enseignes, papiers et prospectus de la pension qu’elle tient à Genève. » Les conclusions du demandeur ont une portée beaucoup plus considérable. I s'agit d’une interdiction tout à fait générale, d’une demande en changement de nom et d’état civil.
d) Le fait que la demande conclut à la condamnation de la recourante à des dommages-intérêts ne modifie pas la nature de l’action actuellement pendante, Ce n’est que dans le cas où la question d’état civil, du droit au nom, serait liquidée en sa faveur que le demandeur pourrait avoir éventuellement le droit d’assigner sa femme, conformément à l’art. 59 CF en paiement d’une indemnité. .
Dans sa réponse au recours, le demandeur a soutenu qu’il ne s’agissait pas d’une modification de l’état civil de la recourante au sens de lart. 8 LF citée et que, par conséquent, la juridiction du domicile, soit les tribunaux genevois, étaient compétents.
La Cour de Justice civile a admis que la demande ne tendait pas à modifier les actes de l’état civil de la recourante,
qu’elle avait pour objet « de faire dire que l’état civil de » celle-ci, qu’elle n’attaque pas, doit avoir telle et telle con- » séquence. /» La Cour cantonale n'a donc pas considéré l’action comme touchant à l’état civil de la recourante, mais comme une action en modification des « enseignes, Papiers et prospectus de la pension que la recourante tient à Genève » et comme une action en dommages-intérêts qui, à teneur de l’art. 59 CF, ne pouvait être portée que devant les tribunaux du domicile de la défenderese, soit devant la juridiction du canton de Genève.
3. Il résulte de ce qui précède que la question primordiale À résoudre en l’espèce est celle de savoir sí le litige a trait à l'état civil de la recourante et sì, par conséquent, l’action introduite contre elle par le demandeur rentre bien dans le cadre de la disposíition spéciale de l’art. 8 LF citée, à teneur de laguelle l’état civil d’une personne esf s0umis à la législation et à la juridiction du lieu d’origine.
La solution adoptée par l’instance cantonale ne saurait être maintenue. Elle repose sur une double erreur : erreur de fait et erreur de droit.
En fait, la Cour de Justice a méconnu la tendance, le but et le contenu de la demande. Celle-ci ne ze borne nullement à demander la seule modification des enseignes, prospectus et papiers commerciaux de la recourante, elle tend à faire interdire à la recourante de porter le nom de Debonnexville et de l’utiliger « d’une façon quelconque » soit dans 868 affaires commerciales, soit dans ses affaires privées. C'est à tort que l’instance cantonale ne prend en considération que la seconde partie des conclusions de la demande ayant trait à la suppressíion du nom de Debonneville sur les enseignes, prospectus, etc. de la recourante. Ce chef de coneclusions ne vise qu’une conséquence particulière et pratique de la demande principale, du chef de conclusion fondamental et de principe, lequel se rapporte à la défense générale faite à la recourante d'employer d’une façon quelconque le nom de Debonneville. La base de larrêt cantonal est donc erronée. L’instance cantonale ne tient pas suffisamment compte tant du contenu de l'exploit du 23 avril 1909 que de celui de l’assignation du 12 mai 1909, pièces dont la teneur est transcrite en tête du présent arrêt.
L'erreur de droit commise par la Cour cantonale consiste à admettre que la demande tendrait seulement à attribuer certaines conséquences à l’état civil de la recourante sans modifier cet état civil, s80it sans apporter de changement aux actes de l'état civil de dame Debonneville et, par guite, sans entraîner l'application de l’art. 8 LF citée. Cette interprétation de la loi sur les rapports de droit civil apparaît comme inexacte. La disposition de l’art. 8 vise d’une façon générale le statut personnel d’un individu, sa situation individuelle et de famille et non pas seulement la documentation extérieure de cet état. L'art. 8 embrasse tous les éléments et tous les signes de l'état civil d’une personne. Les actes officiels ne font que les constater et consacrer. C’est ainsi que le nom de famille fait partie intégrante de l’état civil d’un individu. Le droit de porter tel nom ou « le droit au nom » rentre dans le cadre de l’art. 8 LF, et, par conséquent, toute action concernant ce droit tombe s0us le coup de cette disposition légale (voir au sujet de l’importance et du rôle du nom patronymique l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, le 24 octobre 1907, dans la cause Communes d'Aigle et d’Yvorne c. Conseil d’Etat de Genève, RO 383 I p. 776 cons. 4). La présente action, qui a trait en première ligne au droit de la recourante de porter, comme femme divorcée, le nom de s0n mari, concerne donc bien l’état civil de dame Debonneville. L’art. 8 LF apparaît dès lors comme applicable.
La distinction que l’instance cantonale veut faire entre la teneur des actes de l’état civil et les conséquences à attribuer à l’état civil n’est pas justifiée. Les noms distinctifs d’une personne ne sont pas destinés seulement à être inscrits dans un registre; ils doivent avant tout servir à individualiser cette personne dans sa vie au milieu des autres individualités humaines. Le droit au nom insecrit dans les registres de l'état civil implique nécessairement le droit d’utiliser le nom inscrit, de le porter dans toutes les circonstances
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de la vie. L’inscription n'aurait sans cela ni sens ni portée. Elle serait dénuée de toute signification juridique et de toute valeur pratique.
Et c'est le même juge qui doit statuer sur le droit à avoir un nom et sur le droit à porter ce nom, ces droits étant indissolublement liés. Dans ces conditions, la solution de la question du droit de la recourante au nom de Debonnexville, qui est à la base de la présente action, resgortit à la législation et à la juridiction du lieu d’origine. En lespèce, ce lieu est gans conteste le canton de Vaud.
C’est donc à tort que les tribunaux genevois se sont déclarés compétents.
Il est à remarquer que l’on n’est pas en présence d’une action en divorce ou d’une action en connexité avec le procès de divorce. Celui-ci est complètement terminé. Le litige actuel est un litige nouveau et indépendant régi uniquement par l’art. 8 de la loi sur les rapports de droit civil. Tl n’y a donc pas lieu d’examiner la question de compétence au point de vue de l’art. 49 de la loi sur l’état civil et le mariage. Et de même l’art. 59 CF n'’est pas actuellement en cause.
Il régulte des considérants qui précèdent que le déclinatoire soulevé par la recourante doit être admis et que les tribunaux vaudois apparaissent comme seuls compétents pour trancher le litige pendant entre parties au gujet du droit de la recourante au nom de Debonneville.
Dispositif
Par ces motifs le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis et l’arrêt rendu le 19 mars 1910 par la Cour de Justice civile du canton de Genève est annulé.
IX. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire fédérale.
72. Arfeil vom 7. Juli 1910, in Sachen Sfierli gegen Ari.
Beweispfticht des Rekurrenten hinsichtlich der Tatsachen, aus welchen sich die Rechtzeitigkeit der Rekurser greifung ergeben soll, insbesondere, wenn behauptet wird, der angefochtene Entscheid sei später zugestellt worden, als amtlich bescheinigt wird. — Unzulässigkeit des staalsrechtlichen Rekurses gegenüber blossen Follziehungsmassregeln, sofern der Rekurs sich nicht etwa gerade auf die Art und Weise der Vollziehung als solcher bezieht.
A. — Am 12. April 1909 starb in Altdorf der dort nieder gelassene Apotheker Hans Stierli. Er hinterliess als Erben zwei Schwestern und die Kinder eines verstobenen Bruders, worunter den Nekurrenten Josef Stierli, Schlosser in Muri. Das von den Erben verlangte beneficium inventari ergab rund 316,000 Fr. Aktiven und rund 532,000 Fr. Passiven, demnach einen Passivübershuss von 216,000 Fr. Unter den Passiven figurieren indessen für 300,000 Fr. Bürgschaftsansprüche. Alle Erben, mit Ausnahme des Josef Stierli, schlugen hierauf den Nachlass aus, während der Rekurrent erklärte, ihn antreten zu wollen, Das Betreibungsamt von Altdorf richtete nunmehr an den Regierungsrat Uri folgende Fragen:
4. „4. Ob Herr Josef Stierli, Schlosser, Muri, welcher von allen „Erben allein den Antritt der Erbschaft des Herrn Apotheker „Johann Stierli, Altdorf, erklärte, berechtigt sei, die Hinterlassen- „haft anzutreten, nachdem die besser situierten Miterben auf „dieselbe ausdrücklich verzichteten ;
a2. ob nicht die Erbschaftssumme bezw. Aktiven der Hinterlassen- „schaft des Herrn Apothekers Stierli solange zurückbehalten und „in der Depositenanstalt Ersparniskasse Uri aufbewahrt werden „müssen, bis die Erbschaftsliquidation durchgeführt sei.“ Der Regierungsra!1 entschied am, 2. Oktober 1909:
1. „1. Herr Josef Stierli, Schlosser, Muri, wird zum Antritt