Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

37 I 108

BGE 37 I 108

19. Arrêt du 21 février 1911, dans la cause Minietère publio de la Confédération contre David Currat.

Jugement incomplet en ce sens qu'il n’indigue pas les motifs par lesquels le tribunal est arrivé à l’acquittement, mais se borne à mentionner quelques circonstances dont les unes ne sont absolument pas pertinentes à la cause et dont les autres paraissent tout au plus pouvoir être prises en considération à titre de circonstances atténuantes. Arrêt de la cour de cassation pénale cantonale 8e bornant en s0mme à déclarer qu’elle « ne peut revoir les faits admis par le tribunal, mais est liée par la constatation que les prévenus ne sont pas coupables ». Renvoi de l’affaire à l’instance cantonale afin qu’il soït rendu un arrêt Permettant de voir de quelle façon le droit fédéral a été appliqué. Délimitation de la compétence de l’instance fédérale en ce qui concerne la question de culpabilité et du degré de culpabilité : il s'agit là d’une question de droit, tandis que seule la question de savoir quels actes (ou omissions) les prévenus ont commis est une question de fait pour la solution de laguelle le Tribunal fédéral est lié par les constatations de l’instance cantonale.

Faits

A. — Le 15 mai 1910, à 2 heures de l’après-midi, il s’est produit à la gare Chexbres-village un accident de chemin de fer dans les circonstances suivantes :

Le service de la gare était fait par le commis remplaçant David Currat, de Cully, le chef de gare titulaire étant en congé ce jour-Ià. ' Le train-boraire 1388 de la ligne Puidoux-Chexbres-Vevey était arrivé à l’heure. II! se composait d’une locomotive, E c ?/, 6521 ; d’un fourgon C. F. F,, F 2 16,878 et de trois wagons de voyageurs, AB 2, 1734 ; C 2, 6801 et 6803. Le pers0nnelI était : Henri Dupuis, mécanicien ; François Borloz, chauffeur ; Louis Girardet, chef de train-contrôleur et Louis Corbaz, garde-freins .

Sur l’ordre de départ donné par Currat, le train se mit en marche, mais au lieu de sguivre la voie de sortie, il s'engagea dans la voie en cul-de-sac et vint heurter le butoir en maçonnerie. À la suite du choc, 6 voyageurs occupant la dernière voiture furent bousculés et légèrement blessés, Le heurtoir a été démoli, deux coupons de rails ont été faussés et le matériel roulant a subi divers dégâts.

Le rapport dressé par la direction du 1° arrondissement des C. F. F., en date du 30 mai 1910, expose que Currat, avant de donner l’ordre de départ, avait « omis de fermer préalablement l’entrée du cul-de-sac de sûreté et d’ouvrir le signal de sortie, opérations qui ne peuvent se faire que simultanément ». Ni le chef de train, ni le mécanicien n’ont, de leur côté, remarqué la fausse position de l'aiguille au moment du départ.

Tl résulte, d’autre part, du dossier que le mécanicien Dupuis a fait manœuvrer les freins dès qu’il s’est aperçu de la fausse posîition de l’aiguille du cul-de-sac. La distance entre l’appareil d’enclenchement en gare et le sémaphore de s0ortie est d’environ 80 m. ; celle entre le sémaphore et le heurtoir fermant la voie en cul-de-sac est de 30 m. (voir procèsverbal de l’inspection des lieux faite le 16 mai 1910 par le juge de paix du cercle de Saint-Saphorin).

B. — A la suite de ces faits, une enquête pénale fut ouverte d'office. Le 29 juillet 1910 le Conseil fédéral délégua, en vertu de l’art. 125, 2m al. OJF, linstruction et le jugement de la cause aux autorités vaudoises. La traduction de l’exposé des faits du ministère public fédéral, jointe à la décision du Conseil fédéral, porte que «la responsabilité de » l’accident incombe en première ligne à l’expéditionnaire » David Currat ; car c’est par suite de s0n omission que le » train a dévié de la bonne voie pour s’engager dans le cul- >» de-sac ; paraissent en outre coupables le chef de train » Louis Girardet, le mécanicien Henri Dupuis et son chauf- » feur François Borloz, car, conformément aux prescriptions » de service, ils avaient l'obligation de diriger leur attention » gur la voie à parcourir.

>» D'accord en partie avec le procureur général cantonal,

» nous estimons aussì que la faute du chef de train Girardet » et celle du chauffeur Borloz sont moins graves ; néanmoins > nous renvoyons à ce gujet à l’art. 24 du règlement géné- » rak. pour les mécániciens et. chauffeurs, article cité textuel- » lement dans le rapport ci-joint de l'ingénieur du. contrôle » Rychner du 27 juin 1910, ainsi qu’à l’art. 46 du règlement >» général pour la circulation des trains. » Le 16 août 1910, le juge de paix du cercle de Saint-Saphorin prononça la clóture de l’enguête et ordonna le renvoi devant le Tribunal de police du district de Lavaux de Currat, Dupuis, Borloz et Girardet « comme prévenus d’avoir, » le 15 mai 1910, à la station de Chexbres-village, par im >»: prudence, par négligence, par un acte quelconque, ou par » inobservation des devoirs de leurs fonctions, exposé à un >» danger grave des personnes ou des marchandises transpor- ‘tées gur un chemin de fer, savoir : » a. Currat, en donnant l’ordre de départ du train 1388, sans fermer préalablement l’entrée du cul-de-sac de sûreté, et d’ouvrir simultanément, le signal de gortie; » b. Girardet, conducteur-chef de train, et Dupuis mécanicien, le premier en donnant au second le signal de départ gans s’assurer que l’aiguille était en mauvaise Position, le second en lançant s0n train sans s’asgurer préalablement s'il allait se trouver sur la bonue voie; » c. Borloz, en n’observant pas la ligne et la position des SÍgnaux ; » délits auxquels Particle 67 du code pénal fédéral paraît applicable » (Procès-verbal des opérations).

C. — Les débats du Tribunal de police nanti eurent lieu à Chexbres, le 22 septembre 1910. Les chemins de fer fédéraux 8e portèrent partie civile et conclurent à lallocation de un franc de dommages-intérêts. Après l’'instruction des lieux, le tribunal rendit le jugement suivant :

« libère de toute peine 1. David Currat, 2. Henri Dupuis, » 3, Louis Girardet, 4, François Borloz. » Les conclusions de la partie civile furent écartées et les frais mis à la charge de l'Etat, Ce prononcé est motivé comme guit :

WV x LJ 4 A W LA « Tl n’est pas constant que les prévenus Currat, Dupuis, Girardet et Borloz soient coupables d’avoir exposé à un » danger grave, par suite d’une imprudence ou d’une négligence la sécurité des chemins de fer.

» savoir, à Chexbres, le 15 mai 1910, en laissant engager le train 1388 dans la voie de cul-de-sac, accident. qui a motivé l’ordonnance de renvoi du juge. de paix du cercle de Saint-Saphorin du 16 août-4940.

» Considérent en effet que les débats ainsïí que les pièces du dossier ont démontré que le mécanicien Dupuis dès qu'il s'es aperçu de la fausse position de l’aiguille du culde-sac a fait manœuvrer les freins ;

» que sì la yoie du cul-de-sac avait eu une longueur pareille à celle qu’elles ont normalement, il n’y aurait eu aucun accident, qu’ainsi la faute initiale paraît régulter de l’exiguité de la voie du cul-de-sac ;

» qu’il y a lieu de considérer que le commis Currat faisant fonctions de chef de gare était seul pour assurer les divers services de la gare ;

» que le jour de laccident — dimanche de Pentecôte — le service était rendu plus compliqué par lFaffluence des Voyageurs ; ' » qu’en outre il n’est intervenu aucune réclamation de » dommages-intérêts de la part des tiers lésés. »

D. — Le ministère public du canton de Vaud a interjeté un « recours en forme », contre le jugement du Tribunal de Lavaux, à la cour de cassation pénale vaudoise. II faigait valoir qu’en libérant les prévenus pour les motifs indiqués dans le jugement le tribunal de police avait fait une fausse application de l’art. 67 du Code pénal fédéral. Les circonstances de la cause n’excluaient d'ailleurs pas la culpabilité des prévenus. Enfin, le jugement n'’est pas complet et 8e trouve en contradiction avec les pièces du dossier. La cour de cassation doit donc appliquer d'office l’art. 524 Cpp.

Par arrêt du 1° novembre 1910, la cour de cassation pénale a écarté le recours, maintenu le jugement du Tribunal de Lavaux et laissé les frais à la charge de l’État.

La cour cantonale expose à l’appui de s0n prononcé qu’elle V w WV

WEL EW

EE %

» ne peut revoir les faits admis par le jugement, mais est » liée par la constatation que les prévenus ne s0ont pas cou- » pables ». Comme il s'agit non d’une contravention, mais d’un délit, il faut établir que les prévenus ont commis une imprudence ou une négligence en laissant partir le train 1388 dans la voie du cul-de-sac. Or les « éléments d’appréciation font complètement défaut à la cour pour revoir l’état des faits », Etant données les constatations du jugement, on ne saurait dire que le tribunal ait faussement appliqué la loi. Les explications données par le ministère public vont à l’encontre des constatations de fait auxquelles la cour doit s’en tenir, n’ayant pas à examiner sì elles sont en contradiction avec les pièces du dossier. Le jugement est d’ailleurs suffisamment complet pour permettre à la cour de contrôler l’application de la loi.

E. — Contre cet arrêt de la cour de cassation pénale vaudoise, le Ministère public de la Confédération Suisse, agissant sur l’ordre du Conseil fédéral, a interjeté un recours en cassation auprès de la cour de cassation pénale du - Tribunal fédéral en formulant les conclusions ci-après:

a) casser l'arrêt cantonal par le motif que la libération des prévenus repose sur une violation de l’art. 67 al. 2 C. p. féd, ;

b) renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour statuer à nouveau dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral ;

c) mettre tous les frais à la charge des prévenus.

David Currat et consorts ont conclu au rejet du recours, Dupuis concluant en outre à l'incompétence du Tribunal fédéral.

Considérants

1. (Recevabilité du recours).

2. L'argumentation de la cour de cassation vaudoise 8e résume dans le considérant de l’arrêt portant « que la cour ne peut revoir les faits admis par le jugement, mais est liée par la constatation que les prévenus ne sont pas coupables ».

Bi l’instance fédérale devait s’en tenir à ce considérant, le recours apparaîtrait d’emblée comme dénué de toute chance de succès. En effet, la question de savoir si la cour cantonale a bien ou mal interprété l’art. 524 Cpp vaudois échappe à la connaissance du Tribunal fédéral, qui n’a pas à examiner non plus sí l’instance cantonale s’est refusée à tort, au point de vue du droit de procédure cantonal, à revoir la question de culpabilité.

Mais la cour de cassation pénale fédérale est libre de dire ce qui, pour elle, constitue la question de fait et ce qui doit être considéré comme une question de droit. Elle n’a pas às'incliner devant l’opinion émise par la cour cantonale et elle n’est point liée par les règles de la procédure cantonale. Or, pour l’instance fédérale, la question de culpabilité et du degré de culpabilité est une question de droit qu’elle peut revoir. Seule la question de savoir quels actes (ou omissions) les prévenus ont commis est une question de fait. pour la solution de laquelle le Tribunal fédéral est lié par les constatations de l’instance cantonale,

3. La cour de cassation pénale vaudoise ne s’est, il est vrai, pas préoccupée des faits et de la question de- culpabilité; elle s’est bornée à prendre acte des constatations et de la solution du Tribunal de police. Toutefois, elle a déclaré « maintenir » le prononcé de ce tribunal, et il faut. admettre que par là elle a implicitement confirmé le jugement de première instance sur tous les points, qu’elle a fait siennes les constatations du Tribunal de Lavaux et qu’elle a adopté les motifs que celui-ci a invoqués à l’appui de s0n prononcé de libération. Le jugement du Tribunal de police doit donc être considéré comme faisant partie intégrante de l'arrêt déféré, et, à ce titre, il y a lieu d’en aborder l’examen (cf. RO 34I p. 824 et guiv, cons. 9, arrêt cité plus haut).

4. Et tout d’abord, en ce qui concerne la phrase du jugement du 22 septembre 1910, « il n’est pas constant que les prévenus... soient coupables... », on ne doit point la considérer comme établissant que les prévenus ne sont pas « auteurs du fait », mais comme admettant que bien qu’ils soient auteurs du fait ils ne s0nt pas « coupables » de l’avoir commis. Cette interprétation est celle de la cour de cassáâAS 37TT— 1911 8 114 © B. Strafrechtspflege.

tion cantonale et des prévenus eux-mêmes. Elle ressort d’ailleurs nettement des motifs de libération indiqués ensuite dans le jugement. Ces motifs sont en résumé :

1. Le mécanicien Dupuis a serré les freins dès qu’il a remarqué la fausse position de l'aiguille.

2. La voie du cul-de-sac est trop courte ; fait qui paraît étre la cause initiale de laccident.

3. Currat était seul pour assurer les divers services de la gare.

4. Le jour de l’accident — dimanche de Pentecôte — il y avait affluence de voyageurs.

5. Les tiers lésés n’ont réclamé aucune indemnité.

Parmi ces motifs, celui indiqué en dernier lieu n’a évidemment aucun rapport avec la question de la culpabilité des prévenus. Quant au fait N° 1 il n'exclut pas la culpabilité de Dupuis, car ‘au moment où il a fait manœuvrer les freins, il avait déjà commis la négligence qu’on lui reproche, de ne pas s'être assuré, avant de mettre le train en mouvement, que la voie de Vevey fût libre. Le fait d’avoir serré les freins ne pourrait que diminuer le degré de sa culpabilité. La longueur de la voie de cul-de-sac est indifférente pour la question de savoir sì trois d’entre les prévenus (le mécanicien, le chauffeur et le conducteur) ont commis une négligence, engageant leur responsabilité, en ne faisant pas attention au signal du sémaphore de sortie, Les circonstances énumérées sous N° 4, 2 et 5 ne guffisgent donc pas pour exclure la culpabilité des prévenus et justifier leur libération. Les motifs N°s 3 et 4 peuvent avoir de l’importance pour la question de la culpabilité de Currat ; le motif N° 4 aussi pour celle de Girardet. Cependant, il est à relever qu’au cours de Plenquête Currat a déclaré n'avoir été « distrait par personne » et avoir donné l’ordre « en route » « par mégarde, dans un moment d'oubli ». Il est à supposer qu’aux débats son attitude à été différente ; mais le jugement est muet à cet égard, et cette lacune empêche le Tribunal fédéral de revoir la s0- lution donnée à la question de savoir sì Currat est coupable ou non. Quant aux prévenus Girardet et Borloz, le tribunal les passe complètement sous silence. Il est par guite impossible de dire quels sont les motifs de leur libération.

Dans ces conditions, les Tribunal fédéral se trouve en présence d’un jugement incomplet, qui ne lui permet pas de contrôler pour quels motifs les prévenus ont été déclarés non-coupables, en d’autres termes, de quelle façon le droit fédéral a été appliqué.

Il y a done lieu de renvoyer la cause à FVinstance cantonale pour qu’une nouvelle décision soîit rendue.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de Cassation pénale fédérale prononce :

Le recours est admis dans le sens de l’art. 173 OJF. En conséquence, l'arrêt rendu le 1° novembre 1910 par la cour de cassation pénale du canton de Vaud est annulé et laffaire renvoyée à l’instance cantonale pour nouvelle décision.

III. Tebensmittelpolizei. — Police des denróes alimentaires.

20. Arfeil vom 30. März 1911 in Sachen Kakhriner gegen Sfkaatsanwaltschaft Obwalden.

Art. 4 Abs. 5 BStrR (wonach mit der Gefängnisstrafe der Verlust des Aktivbürgerrechts verbunden werden kann, auch wenn « das Geselz» es nicht besonders vorsieht) isé überall da unanwendbar, wo ein Bundesspezialgeseiz für ein bestimmtes Delikt « Gefängnisstrafe und Busse» bezw. « Gefängnisstrafe oder Busse» vorsieht ; 80 insbesondere im Gebiete des eidg. Lebensmittelgesetzes, und zwar trotzdem dessen Art. 42 die « allgemeinen Bestimmungen des I. Abschnittes des Bundesgesetzes über das Bundesstrafrecht » anwendbar erklärt, A. — Durch Urteil vom 44. Januar 1914 hat das Obergericht des Kantons Obwalden den Kassationskläger der Milchfälschung schuldig erklärt und in Anwendung von Art, 36 des

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 524 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. Januar 2002, 1. April 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.

Zitiert in