Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

40 I 479

56. Arrêt du 19 Novembre 1914 dans la cause Helá contre Neuchâtel.

Arrêté ordonnant la fermeture, pendant la durée de la guerre, des établissements de spectacles cinématographiques. Inconstitutionnalité de cette mesure motivée par des considérations d’ordre purement économique.

J.-G. Held exploite à Neuchâtel un établissement de spectacles cinématographiques, le Cinéma Palace. Le 10 août 1914, la Direccion de police de la Ville de Neuchâtel en a ordonné la fermeture provisoire. Le 22 septembre,

Held a demandé À cette autorité de lever l'interdiction qu’il considère comme contraire à l’art. 31 Const. féd., Le 30 septembre, la Directior de Police lui a répondu que cette mesure motivée par les circonstances exceptionnellement graves de l’heure présente devait encore être meinlenue. Held a recouru au Conseil d’Elat, leguel, en date du 9 ovtobre, a écarté le recours par le motif que l’exploitetion des cinématographes esL de rature à porter, dans les circonstances actuelles, un préjudice sérieux à toute une partie de Ila population.

Held a formé euprêès du Tribunal fédéral un recours de droit public contre cetle décision, Il conclut À ce gue le Tribunal fédéral l’annule et invite le Conseil d’Elat à 2ccorder au recourant l’aulorisation de rouvrir le Cinéma Palace. A l’appui de son recours, il invogue les arl. 31 el 4 Const. féd.

Le Conseil d’Etat a corclu au rejet du recouzs en faisantk observer qu’il s'agit d’une mesure prcvisoire destinée à protéger la population peu aisée contre la ¿entation de se livrer à des dépenses superflues et inconsidérées.

Statuarl1l Sur ces faits et considérant

Erwägungen

Conformémert à une Jjurisprudence déjà in: ugurée par le Carnselil fédéral (F. féd. 1911, IIT p. 982-983), le Tribunal fédéral a jugé à phusieurs reprises que l’exploitaticn des cinémetographes bénéficie de la garantie de le liberté du commerce et de l’industrie inscrite à larl. 31 Const. féd. (voir entre autres RO 38 In° 73,39 In°73; cf, BURCKHARDT p. 299). D'autre part, la survenance de la guerre et les mesures deverues nécessaires pour le maintien de la r eutralité suisse n’ont pas eu pour effet de supprimer cette garantie constitutionnelle (voir dans ce Sens la décisiíion récente du Conseil fédéral : F. féd. 1914, IV p. 86). Aussí bien le Conseil d'Etat lui même reconnaît- 11 expressémen« que le recourent est ei Croit d'invoquer la protection de l’art. 31 Const. séd. ; mais il estime que la mesure critiquée est compatible e vec le principe de la liberté du commerce ou de l’'industrie parce qu’elle n’a qu'un caractère provisoire et parce qu'il s’agit d’une des mesures de police que la litt. e de l’art. 31 réserve aux cantons le droit d’ordonner.

La première de ces deux circonstances n’est nullement décisive : pour être temporaire, l’atteinte à un droit individuel n’en esf pas moins inconstitutionnelle ef, s'il se révéêle que les motifs invoqués ne justifient pas la fermeture de l’établissement du recouranl, on ne pourra songer à la tolérer sous le simple prétexte qu’elle n’est Pas p1ononcée à titre définitif, mais seulement pour la durée — indéterminée — de la crise économique provoquée par la guerre. Toute la question se ramène ainsì à savoir sí en ordonnant cette fermeture l’autorité neuchâteloise est restée dans les limites de la réserve inscrite à la liti. e de l’art. 31. Or il n’est pas douteux que cette question doit recevoir une solutiecn négaltive.

L’art. 31 litt. e vise exclusivement les diepes!tions de police du commerce et son domaine d'application est circIuscrit par les limites du pouvoir de police. Or, d’après les conceplions modernes, le pouvoir de police se 1esireint au maintien de l’ordre public ; il a pour mission de le proléger contre les troubles qu’une liberlé illimitée y appor’ erait ; à cet eiíïet, il lui appartient de prendre les mesures Propres à sauvegarder la morale, la trarquillité, la sécurité et la salubrité publique. Mais par contre, s01n) rôle n’est pas d’assurer ou de développer la prospérité, le bien-être géréral (voir O. MAYER, Droit administratif allemand IT p. 4 et suiv. ; FLEINER, Institutionen des deutschen Verw. Rechtes, 3° éd., p. 359 et suiv. ; BURCKHARDT, P. 299 et suiv.) ; i nec saurait pour des considérations d’ordre économique, porter aucune atteinte à la liberté du commerce, l’art. 31 n’autorisé nt les resfrictions exigées par le bien-être public qu’en ce qui concerne les auberges — el encore ce Lerme a-t-il toujours été interprété dans ce sens seulement que le nombre des auberges peut être proportionné aux besoiíns locaux.

En l’espêéce, la mesure prise à l’égard de l’établissement du recourant et des cinématographes en général est diclée exclusivement par le souci des intérêts économiques de la population. L'autorité neuchâteloise ne prétend pas que, vu les circonstances sactuelles, Ies représentations cinématographiques metträaient en péril l’ordre public — ce qui pourrait justifier des mesures de police analogues à celles qu’ont prescrites de nouveaux règlements cantonaux et communaux au sujet de l’admission des ensants, de la composition des programmes, etc. Ce n’est pas à ce point de vue que se place le Conseil d’Etat ; il se borne à alléguer que les cinématographes constituent pour les classes pauvres de la population x une tenlation de dépenses exagérées ; mais la répress10N du luxe ne rentre pas dans les attributions de l’Etat moderne et l’autorité de police ne Ssaurait, par un retour au régime des lois somptuaires, s’arroger le droit d’exercer une sorte de tutelle sur les personnes peu aisées, s’instituer juge de l'opportunité de - leurs dépenses et, pour réduire les occasíons de dépenses estimées par elle excessìdes, interdire ou restreindre l’exercice de telle industrie ; en le faisant, elle sort complétement du domaine de la police du commerce qui seul lui est réservé. La décision attaquée implique donc une atteinle Inadmissible à la liberté du commerce el de l’irdusîrie et elle doit être annulée pour ce motif — sans qu’il s0oit nécessaire de rechercher sì elle est en outre contraire à l’art. 4 Const. féd., en ce qu’elle consacre une inégalité de traitement au préjudice des cinématographes en interdisant leur exploitation, alors que d’autres industries de luxe, d’autres diverlissements coûteux restent tolérés.

Le Tribunal fédéral n’a d’ailleurs pas à décider sí l’-utorité serait peut-être fondée à s’opposer à la réouverture de l’établissement du recourant pour d’autres raisons que celle qu’elle à invoquée à l’appui de son prononcé et qui vient: d’être déclarée incompatible avec le principe de Gerichtsstand. Ne 57. ' 483.

l’art. 31 Const. féd. Bien qu’annulant l'arrêté attaqué, il ne peut donc faire droit à la conclusion 2 du recours qui tend à ce que le Conseil d’Etat soit invité à accorder l’autorisation de rouvrir le Cinéma Palace.

Dispositiv

Par ces motifs Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis en ce sens que la décision du Conseil d'Etat est annulée.

III. GERICHTSSTAND FOR

Zitiert in