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51. Arrêt de la II® section civile du 27 mai 1914 dans la cause Société du Noble Jeu de cible de St-Maurice contre CFF.
Demande en réparation du dommage causé à une Société de tir par l'installation d’un dépôt de locomotives à proximité de la ligne de tir. — Procédure d’expropriation. Tribunaux ordinaires incompétents.
La demanderesse est propriétaire, à proximité de la gare de Saint-Maurice, d’un immeuble sur lequel elle a installé un stand et une ligne de tir. En 1902, lors de l’agrandissement de la gare de Saint-Maurice elle est intervenue dans l'enquête et a fait la déclaration de droits suivante : « L= plan d'extension de la gare prévoyant la construction d’une rotonde-dépôt à proximité du stand..... et cette construction devant porter un grand préjudice soit au bâtiment soit à la ligne de tir, la Société vous prie de prendre note de ses réserves au sujet du tort et dommage causés. Elle réserve tous ses droits et moyens quant à l'indemnité et à la réparation du préjudice qu'elle aura 299 Prozessrecht. N° 51.
à réclamer. » La Commission d'estimation a donné acte de ses réserves à la Société « pour valoir ce que de droit, selon ce qu'il en adviendra par les projets des CFF. » En 1910 la Société a ouvert action aux CFF en concluant au paiement de 27 168 fr. 50, subsidiairement de 10 000 fr. Elle prétend que depuis linstallatior de la rotonde des locomotives à proximité immédiate de la ligne de tir, celle-ci est devenu inutilisable à cause de la fumée des locomotives. Elle invoque l’art. 684 CCS et la loi fédérale du 23 décembre 1872 sur l'établissement des Les CFF sans contester la compétence des tribunaux ordinaires, ont conclu à libération. Confirmant le jugement de première instance le Tribunal cantonal a écarté Jes conclusions de la demande par le motif que le fait invoqué ne constitue pas un excès au sens de l'art. 684 CCS.
La Société a recouru en réforme en reprenant ses conclusions et en demandant subsidiairement, pour le cas où le Tribunal fédéral estimerait applicable la procédure d’expropriation, qu'il renvoie la cause à la Commission fédérale d'estimation qui prononcera en même temps sur les frais.
Statuant sur ces faits et considérant
Erwägungen
Aïnsi que le Tribunal fédéral l’a décidé en jurisprudence constante (RO 34 I p. 694-695, 36 I p. 627 et notamment arrêt du 14 mai 1914 dans la cause Hibbert et consorts c. CFF), les demandes tendant à la réparation d'un dommage qui est la conséquence nécessaire ou du moins difficilement évitable de la construction ou de l'exploitation d'une entreprise au bénéfice du droit d'expropriation en vertu de la loi fédérale du 127 mai 1850 doivent être présentées suivant les formes de la procédure d’expropriation et ce sont les commissions d'estimation qui sont com- pétentes pour statuer à leur sujet. Peu importe qu'il ne s'agisse pas d’une expropriation au sens strict du mot, mais bien de la constitution d’une sorte de servitude de droit public en vertu de laquelle l'entreprise ést soustraite aux obligations résultant du droit de voisinage : dans l'un comme dans l’autre cas on a à faire à une atteinte à la propriété privée et la procédure d’expropriation qui est prévue à égard, non seulement du transfert de droits, mais aussi de « toute limitation ou restriction de droits » (art. 1 al. 2) est applicable. Il en serait naturellement autrement si le dommage n'était pas en relation avec les nécessités de l’entreprise publique; dans ce cas les rapports entre les parties relèveraient du droit privé et les Tribunaux ordinaires seraient compétents. Mais en l'espèce il est manifeste que le préjudice dont se plaint la demanderesse est la conséquence de l'exploitation des CFF et la recourante doit donc être renvoyée à faire valoir ses droits dans la procédure d’expropriation. Par contre le Tribunal fédéral ne saurait saisir directement de la cause la commission d’estimation ainsi que le demande la recourante à titre subsidiaire; c’est à elle qu'il appartient d'entamer la procédure qu'elle aurait dû adopter dès le début. Enfin, le fait que les CFF n'ont pas contesté la compétence des tribunaux ordinaires est indiftérent, l’incompétence ratione materiae de ces tribunaux ne pouvant pas être couverte par l'accord des parties.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: Il n’est pas entré en matière sur le recours.