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48. Arrêt du 14 août 1914 dans la cause de Werra.
LP art. 17 et 18. CC art. 395 ch. 2. — L’individu pourvu d’un conseil légal n’a pas besoin du concours de celui-ci pour porter plainte ou recourir aux autorités de surveillance de poursuite. De tels actes ne rentrent pas dans ceux indiqués à l’art. 395 ch. 1 CC.
4, le recourant Léo de Werra, À l’autorité inférieure de surveiltes et de faillites de Loëche contre l'office des faillites de cette localité, pour retard dans la liquidation de 8A masse en faillite. L’autorité de sgurveillance s’est refusée à entrer en matière sur Ce recours, parce que de Werra a été pourvu d’un conseit légal par l’autorité compétente et que cependant SA
Sachverhalt
A. — Le 24 mars 191 Loëche, a porté plainte À lance en matière de poursui 268 Entscheidungen der Schuldbetreibungsplainte n'’est ni signée, ni approuvée par celui-ci, bien que l’art. 395 CCS exige le concours du conseil légal pour permettre au pupille de « plaider et transiger », catégorie d'actes dans laquelle rentrent, suivant l’instance cantonale, les plaintes adressées contre les offices de POoursuites ou de faillites aux autorités de surveillance.
B. — Sur recours adressé par Léo de Werra à l’autorité supérieure cantonale, celle-ci a confirmé la décision attaquée par décisíion du 8 juin 1914 communiquée aux parties le 15 juillet. Léo de Werra a alors interjeté un recours au Tribunal fédéral dans lequel il conclut à ce qu'il soit reconnu être en droit de porter plainte aux autorités de surveillance de poursuite et à ce qu’il soit en consêéquence ordonné à celles-ci de donner suite à son recours du 24 mars 1914.
Statuant sur ces faits et considérant
Erwägungen
1. La question qui se pose en i’espèce est celle de Savoir sì la plainte du recourant, bien que formée par lui seul et sans le concours ou l’autorisation de son conseil légal doit être considérée comme régulière. Cette question doit être résolue affirmativement; la nomination d’un conseil légal n’a pas en effet pour conséquence de priver le pupille de l’exercice de ses droits civils, puisque précisément l’art. 395 CCS introduit cette mesure pour les cas où il n’y a pas de cause suffisante d’interdiction. Elle entraîne donc seulement une restriction PArtielle de l’exercice de ces droits pour les actes juridiques déterminés et énumérés limitativement dans la disposition légale sus visée, et qui sont les seuls actes que la personne munie d’un conseil légal ne peut accomplir sans le concours de ce dernier.
2. Le chiffre 1 de l’art. 395 CC parle, il est vrai, de « plaider et transiger » ; mais on ne saurait faire rentrer dans cette catégorie d’actes le dépôt d’une plainte aux autorités de surveillance en matière de poursuite. Une telle interprétation serait contraire à la lettre comme à l’esprit et au sens logique de cette disposition légale ; le recours en matière de poursuite n’a jamais été considéré comme constituant un acte de procédure au sens propre de ce mot et les règles de forme plus sévères prévues pour des actes de ce genre ont été déjà à réitérées fois déclarées à juste titre inapplicables en ce qui le concerne. En effet, sì le concours du conseil légal en matière de litiges et de transaction a pour but d’éviter au pupille les pertes pécuniaires qu’améèénent des procès inutiles ou téméraires, de telles conséquences ne peuvent pas s€ Pproduire ou ne pourraient survenir que d’une manière fort limitée quand il s’agit d’un recours aux autorités de poursuite puisque, devant celles-ci, la procédure est gratuite.
Enfin, puisque l’individu muni d’un conseil judiciaire peut requérir de l’office des poursuites l’exécution d’actes de poursuite, ainsi que cela résulte d’une manière indubitable du texte formel de l’art. 395 CCS, il doit pouvoir demander à l’autorité de surveillance d’examiner les actes de poursuite dirigés contre lui. Cette conséquence découle aussí du fait que, sì le législateur avait voulu exiger l’intervention du conseil légal dans les poursuites concernant le pupille, il aurait dû exiger que tous les actes de poursuite soient adressés au premier et que la poursuite soit exercée à son domicile. Or l’art. 47 LP ne prévoit cette manière de faire que pour le cas où le débiteur a un représentant légal, ce qui, d’après la pratique constante du Tribunal fédéral, ne doit s'entendre que du tuteur au sens propre du mot, et non du curateur (voir RO Ed. sép. vol. 4 n° 2 *).
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’autorité cantonale pour décision sur le fond.
* Ed. gén. 27 I n° 12.