Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

41 III 249

51. Arrét du 6 juillet 1915 dans la cause Zurbriùgg.

Participation A la saisie. Le créancier revendiquant doit requérir la participation à titre éventuel, dans le délai fixé par les art. 110 et 111 LP, sinon son droit de participation est périmé. Le délai de 40 jours prévu par art. 111 pour les demandes de participation des créanciers privilégiés ne se trouve pas suspendu par le procés en contestation de la revendication. Procédure à suivre lersque la participation n’est requise qu’à titre éventuel.

Fatti

A. — La Caisse d’Epargne et de Crédit du district de Delémont, en liquidation, a fait procéder, le 23 octobre 1913, a la saisie de différents objets mobiliers au préjudice de sieur Emile Zurbriigg, à Genève.

Dame Zurbriigg ayant revendiqué la propriété de tous les objets saisis au préjudice de son mari, VOffice des poursuites de Genève impartit un deélai à la créancière 250 Entscheidungen der Schuldbetreibungspour faire valoir son droit en justice, conformément è l'art. 109 LP. La Caisse d’Epargne ouvrit action en contestation de la revendication. Par arrét du 16 avril 1915, la Cour de Justice civile de Genève admit cette action, et débouta dame Zurbriigg de sa revendication.

Se basant sur l’art. 111 LP, dame Zurbrilgg demanda, en date du 15 mai 1915, de participer à la saisie pour un montant de 167 527 fr. 50 avee intéréts. L’Office écarta sa demande pour cause de tardiveté.

B. — Dame Zurbriigg porta plainte à l’autorité cantonale de surveillanee contre le refus de l'Office, concluant à ce que le dit refus soit annulé et l’Office tenu de suivre à la procédure prévue par l’art. 111 LP. A l’appui de ces conclusions, dame Zurbriigg exposait que le délai de 40 jours dés la saisie, fixé par l'art. 111 LP pour la demande de participation, s'est trouvé suspendu par le procès qu'elle a dù soutenir pour faire reconnaître sa revendication de propriété du mobilier saisi; que, revendiquant la propriété de ce mobilier, elle ne pouvait en méme temps demander à participer à la saisie qui en avait été faite.

C. — L'’autorité cantonale de surveillance a écarté la piainte par les motifs suivants: Le fait que dame Zurbrigg se prétendait propriétaire du mobilier saisi au préjudice de son mari ne l’empéchait pas de demander sa participation éventuelle à& la saisie pour le cas où la revendication né serait pas admise. Le seul procès qui pouvait interrompre le délai de l’art. 111 LP était celui qui se serait déroulé entre dame Zurbriigg et tout contestant relativement à la créance pour laquelle elle aurait demandé à participer à la saisie. Or, dame Zurbriigg ne soutient pas qu’un procès de ce genre ait été fait. Sa demande de participation était done tardive.

D. — Dame Zurbriigg recourt au Tribunal fédéral contre ce prononcé ; elle reprend ses conclusions antérieures et les arguments invoqués à l’appui.

Statuant sur ces faits et considérant

Considerandi

1. L’inobservation du délai fixé par les articles 110 et 111 LP entraîne la péremption du droit de participer à la saisie, quel que soit le motif pour lequel la participation n’a pas été requise, cu n'a pu l’étre en temps utile. Par conséquent, méme si la revendication des objets saisis et le procéès qui s’en est suivi avaient eu pour résultat de mettre dame Zurbriigg dans l’impossibilité de requérir en temps utile sa participation à la saisie du 23 octobre 1913, dame Zurbriigg devrait en supporter les conséquences; elle ne saurait se prévaloir de cette impossibilité pour prétendre participer à la saisie après l’expiration du délai légal.

Mais, en réalité, dame Zurbriigg n’était pas dans l’impossibilité de requérir en temps utile sa participation à la saisie. Rien ne l’empéchait de demander d’y participer à titre éveniuel, pour le cas où sa revendication serait écartée ; elle sauvegardait ainsi ses droits. D'autre part, on ne saurait exposer le créancier saisissant au risque de soutenir le procès en contestation de la revendication, tout en demeurant dans l’ignorance absolue des prétentions que le conjoint du débiteur peut faire valoir en raison de son privilège et qui peuvent rendre illusoire le gain du procès. Le créancier au bénéfice de la saisie a le droit d’étre éclairé en temps voulu sur ces prétentions, de manière à pouvoir renoncer à soutenir le procès contre le conjoint revendiquant, s'il estime la eréance privilégiée du conjoint fondée. Lorsque la participation à la saisie n’est requise qu’à titre éventuel, l’office surseoira aux assignations de délai prévues è l’art. 111 al. 2 LP, jusqu'à droit connu surla revendication, par analogie à la procédure à suivre en cas de participation à une saisie provisoire. (Comp. RO éd. spéc. 15 n° 14*.) “ #Ed, gén. 981 n° 41.

252 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

2. Le moyen consistant à dire que le délai de 40 jours prévu par l’art. 111 LP pour Jes demandes de participation des créanciers privilégiés aurait été suspendu pendant la durée du procés en contestation de la revendication est dénué de fondement. La disposition nouvelle d’après laquelle «la durée d’un procès ou d’une poursuite n’entre pas en ligne de compte » ne s’applique qu’au délai d’un an dont il est question dans le méme article, et non pas au délai de participation de 40 jours. Aux termes de l’art. 111 LP, le droit du conjoint du débiteur de participer à la saisie sans poursuite préalable ne peut étre exercé que si la saisie a été opérée pendant la durée du mariage, ou dans l’année qui a suivi sa dissolution. C'est uniquement ce délai d’un an qui se trouve suspendu par une poursuite ou un procès introduits contre le débiteur et ayant pour objet la créance pour laquelle la participation est requise.

Dispositivo

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:

Le recours est écarté.

Zitiert in