41 III 291
61. Arrét du 12 aott 1915 dans la cause dame Berde de Laborfalu.
La saisie de biens corporels ne peut étre pratiquée que sur des objets se trouvant en Suisse et à la portée du fonctionnaire opérant la saisie, de manière qu’il puisse procéder aux actes prévus aux articles 97 et suiv. LP.
Sachverhalt
A. — Au cours d’une poursuite exercée à Genève par les sieurs Strahm et Muri, négociants à Neuchàtel, contre . la recourante, dame Rose Berde de Laborfalu, ci-devant à Genève, actuellement sans domicile connu, l’office des poursuites de Genève a fait saisir le 28 avril 1915, par l’entremise de l’office des poursuites de La Chaux-deFonds, quatre tableaux divers, dont il déclare n’avoir pu faire l’estimation, parce que ces tableaux se trouvaient à Paris suivant les indications d’un sieur Jules Bloch négociant en cette ville et qui avait été indiqué comme le détenteur de ces toiles.
B. — Copie du procès-verbal de saisie ayant été remis. par l’office des poursuites de Genève au représentant de .
292 Entscheidungen der Schuldbetreibungsla débitrice, l’avocat Brand à Berne, sous pli chargé du 24 juin 1915, celui-ci a porté plainte le 3 juillet à l'Autorité de surveillance de Genève contre les opérations de saisie qui viennent d’étre indiquées et en a demandé l’annulation pour le motif qne les biens saisis se trouvaient à l'étranger et ne pouvaient en consequence étre frappés de saisie par les autorités de poursuite suisses. Cette plainte a été écartée par arrét de l’autorité de surveillance genevolse des 16/21 juillet 1915 pour la raison que, si les tableaux saisis se trouvaient à Paris, ils n’en étaient pas moins dans cet endroit à la disposition du sieur Bloch, en les mains duquel la saisie pouvait ainsi avoir eu lieu et avoir abouti à un résultat.
C. — Par mémoire déposé le 31 juillet 1915, le man- «dataire de la recourante a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral en invoquant è nouveau les motifs développés par elle devant l'instance cantonale.
Statuant sur ces faits et considérant
Erwägungen
1. La saisie pratiquée doit ètre considérée comme illégale. L’exécution spéciale, soit l’exécution par voie de saisie, repose, par sa nature méme, sur le principe de la territorialité; une saisie ne peut en effet étre pratiquée que sur des objets se trouvant à la portée des agents d’'exécution c’est-à-dire en Suisse, et la circonstance que le débiteur y est lui-méme domiciliè est impuissante à elle seule pour leur permettre de faire porter la saisie sur ceux de ses biens qui sont à l’étranger et sont, par conséquent, soustraits à leur atteinte. En outre, la saisie ayant pour conséquence la main-mise de l’autorité sur les biens du débiteur, cette main-mise ne pourra avoir lieu que si ces biens sont à la portée de l’autoritéè et si . elle peut par conséquent en constater l'existence au moment de la saisie et en déterminer la valeur; il faut enfin qu'elle soit en mesure de les prendre en sa détention au moment de la saisie si elle le juge bon (art. 98 * al. 3 LP), ou en tout cas lors de la réalisation (art. 122 et suiv. LP), mais ce sont là des actes que l’office ne peut exécuter quand les biens à saisir sont à l’étranger svoir JeGFrR, Komm. ad art. 89 note 5). Toutes ces considérations entraînent donc comme conséquence la nullité des opérations auxquelles a procédé l’office de La Chauxde-Fonds, puisqu’il n’est pas contesté, mais qu'il est au contraire constaté, par le procès-verbal de saisle, que les quatre tableaux sur lesquels elle devait porter se trouvent à Paris. sE
2. C'est à tort enfin que l’autorité cantonale de surveillance a envisagé que la saisie était possible parce que le sieur Bloch était en possession des dits tableaux. Cette circonstance à elle seule ne suffisait pas pour autoriser l’office à procéder comme il l’a fait, puisque la saisie d’un objet corpore! ne peut jamais étre pratiquée que sur cet objet lui-méme dans l’endroit où il se trouve, et non pas simplement au lieu où se trouverait celui qui en serait possesseur.
Dispositiv
Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et la saisie attaquée annulée.