Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

42 III 259

47. Arrêt du 28 juin 1916 dans la cause de Marignao.

For dela poursuite. Le Conseil légal prévu À l’art. 395 CC n'’est pas le représentant légal du pupille au sens de l’art. 47 LP: la poursuite doit donc avoir lieu au domicile du pupille, et c’est À lui que les actes de poursuite doivent être notifiés.

Sachverhalt

A. — En sa qualité de conseil légal de dame Hélène Delieutraz née Bourquin, Ed. de Marignac, par lettre adressée le 6 juin 1916 à l’office des poursuites de Genève, fit opposition à « toutes poursuites dirigées coníre dame Delieutraz ».

L'office répondit le 7 juin, en transmettant au sieur de Marignac la liste des créanciers de dame Delieutraz et en l’informant qu’il ne pouvait pas tenir compte des Opposítions pour les dites poursuites, les délais légaux “ étant expirés, sauf en ce qui concerne les deux dernières poursuites N° 98844 et 99051, notifiées les 2 et 3 juin 1916.

B. — De Marignac porta plainte contre ce refus à l’autorité cantonale de surveillance, concluant à la suspension des 19 poursuites dirigées contre dame Delieutraz, et faisant valoir que ces poursuites n’avaient pas été notifiées au conseil légal de la débitrice ; or le conseil légal doit pouvoir faire opposîtion s’1] s'agit d'actes rentrant s0Us chifires 1 à 9 de l’art. 395 CC et exigeant s0n Concours, car il est le « représentant légal » du débiteur au sens de l’art, 47 LP.

ÁS 42 II — 1916 : 18 260 Entscheidungen der SchuldbetreibungsC. — L'autorité cantonale de surveillance a écarté la plainte par les motifs suivants :

Le consell légal de l’art. 395 § 1 code civil n 'est Pas un représentant légal au sens de l’art. 47 loi de poursuite. La personne à laquelle a été nommé un conseil garde sa pleine capacité pour tous les actes autres que ceux PréVus sous chiffres 1 à 9, elle garde en particulier ses pouvoirs d’administration. Le conseil légal ne la représente pas dans les actes visés par l’art. 395. Il se borne à lassister. En conséquenece les actes de poursuite doivent être notifiés au débiteur lui-même, et non à s0n1 conseil. SÌ, par sa manière d'agir, la personne qui a un conseil légal compli omet sa fortune, la sanction est une mise 80Uus tutelle.

D. — De Marignac recourt au Tribunal fédéral contre Ce prononcé, reprenant sa conclus1on en sUSPension des poursuites (afin de lui permettre de les examiner et de les contester s'il y a lieu), ainsi que les moyens invoqués à l’appui.

Statuant sur ces faits et considérant endroit:

La question qui se pose est celle de savoir sì le conseil légal prévu à l'art. 395 du Code civil est le « représentant légal » du pupille au sens de l’art. 47 de la loi sur la poursuite pour dettes, et sì par conséquent la poursuite contre le pupille a lieu au domicile du conseil légal, les actes de poursuite devant être notifiés au conseil, et non au pupille.

D'accord avec l’instance cantonale, cette question doit être tranchée par la négative. Dans son arrêt du 14 août 1914 en la cause de Werra (Rec. off. vol. 40 III n° 48), le Tribunal fédéral avait déjà posé en principe que la perSonne pourvue d’un consell légal n’a pas besoin du concours de celui-ci pour porter plainte ou recourir à l’autorité de surveillance de poursuite, ces procédés ne rentrant pas dans les actes pour lesquels le concours du conseil légal est exigé ; le chiffre 1er de l’art. 395 CC parle, il est vrai, de «€ plaider et transiger », mais on Ne saurait faire rentrer dans cette catégorie d’actes le dépôt d’une plainte aux autorités de surveillance en matière de pourSuite, les actes de poursuite ne pouvant, d’une maniére générale, être assimilés aux actes de procédure vIsés par la loi. Il s'en suit que la poursuite doit toujours avoir lieu au domicile du pupille, et non du conseil légal, et que les actes de poursuite doivent être notifiés au pupille lui-même, tout comme le curateur absentis n'est pas le « représentant légal » mentionné par l’art. 47 LP, cette qualité appartenant au seul Tuteur, au SENS propre du mot (cf. RO éd. spéc. 4 n° 2, éd. gén. 27 In° 12).

Le recourant objecte que le pupille, pouvant de la sorte reconnáître une créance pour laquelle une poursuite est engagée contre lui, en négligeant de former OPP08Ìtion au commandement de payer, la garantie instituée par l’art. 395 CC est rendue illusoire. Cela peut arriver, notamment lorsque le pupille est complétement privé de l’administration de ses biens, hypothèse qui est prévue à l’alinéa 2 de Vart. 395. Mais cette circonsfance le Saurait, à elle seule, justifier la solution préconisée par le recourant. Il importe de ne pas perdre de vue que Ja loi n'exige pas la publication de la nomination du conseil légal ; aux termes de Fart. 397 al. 2 CC, la nomination n’est publiée que sì l’autorité tutélaire juge cette publication opportune, et la procédure esl la même, que le concours du conseil légal soit requis pour toute l’administration des biens du pupille ou seulement pour les actes énumérés à l'alinéa 1e de Fart. 395. Or, la loi sur la poursuite part du point de vue que les créanciers connaissent le « représentant légal » de leur débiteur, puisqu'ils doivent indiquer s0n nom et son domicile dans la réquisition de poursuite (art. 67 chiffre 2 LP) et que tous les actes de poursuite doivent lui être notifiés ; s'ils étaient dans l'ignorance du nom et du domicile du représentani du débiteur, ils ne sauraient, au surplus, à quel office adresser la réquisition de poursuite. Dans ces conditions, 262 Entscheidungen der Schuldbetreibungsil esf incontestable que la loi sur la poursuite ne reconnaît la qualité de « représentant légal » du débiteur qu’aux seules personnes qui le représentent vérifablement dans tous les actes juridiques, et dont il est notoire qu'ils sont investis de ce mandat. Or, le conseil légal ne représente Pas, à proprement parler, le pupille, pas même dans les actes visés plus particulièrement par la loi, il ne fait que l’assìster, et la publication de sa nomination n'’est pas obligatoire ; il ne réalise donc Pas les conditions requises, Il est vrai qu’en l’espêéce la nomination du recourant a fait l’objet d’une publication. Mais cette circonstance n'est pas décisive, la loi ne prescrivant pas la publication, et la question litigieuse devant être résolue en Principe. L'autorité tutélaire étant juge sì la publication est OPPOrtune ou non, il ne saurait dépendre uniquement de s0n appréciation sì les actes des poursuites dirigées contre

le pupille doivent être notifiés à celui-ci en Ppersonne, OU À 801 conseil. Lorsque les circonstances sont telles qu’il y a lieu de protéger le débiteur contre une reconnaisSsance de dette par omission de former oppPosition à un commandement de payer, l’interdiction complête s'impose; dans les cas de ce genre, l’institution du conseil légal ne suffit Pas à Sauvegarder les intérêts du pupille.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est écarté.

und Konkurskammer. N° 48, Abo

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 395 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 47 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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