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66. Arrêt du 10 octobre 1916 dans la cause Bussy, Objets insaisissables: lFénumération de l’art. 92 LP est limitative; des Poules et des lapins ne peuvent donc être déclarés insaisissables.
Les décisions de i outes les autorités de surveillanc«e (même des autorités inféricure s) doivent être communiquées gratuitement aux Parties.
Le 12 août 1916, à la requête de Emile Bussy, l’office des poursuites de Morges a séquestré en mains du débiteur Bonuet-Perret à Chavannes 3 poules, 9 lapins et une installation de poulailler et clapier, le lout taxé 69 fr.
Le débiteur a porté plainte en soutenant que les biens saisis sont indispensables à son entretien et à celui de sa famille et partant insaisissables.
L'autorité inférieure de surveillance a admis la plainte par le motif que les animaux séquestrés constituent en l’espêce pour la famille du débiteur une ressource d’alimentation aussì indispensable- que le serait une vache laitière, 3 chévres ou 3 moutons et que dès lors ils sont insaisissables pour les mêmes raisons et au même titre que les animaux expressément énumérés à l’art. 92 ch. 4 LP.
Cetie décision a été communiquée par copie au créancier contre remboursement de 1 fr, 90.
Bussy a recouru à PVautorité cantonale supérieure en concluant au rejet de la plainte et au remboursement de la somme qui lui a été réclamée à tort pour copie du Prononcé.
Par décision du 19 septembre 1916, l’autorité cantonale de surveillance a écarté le recours. Sur le premier point elle expose que les animaux séquestrés représentenLi pour la famille du débiteur une certaine valeur alimentaire et qu’ils doivent donc être assimilés aux marchandises déclarées insaisissables par Vart. 92 ch. 5 LP. Quant au remboursement des frais de copie du prononcé, le recourant ne peut invoquer Fart. 3 de l'ordonnance du 3 novembre 1910, car cette disposition n’a trait qu’à la communication des décisions rendues par les autorités cantonales supérieures.
Bussy a recouru au Tribunal fédéral en reprenant les deux conckisions énoncées cl-dessUS.
Statuant sur ces faits et considérant
Erwägungen
I est de principe que l’énumération des objets insalsìssables contenue à l’art. 92 LP est limitative : il serait contraire soit au texte précis de la loi, soit à la nature mêrIne de cette réglementation d'étendre par analogie le bénéfice de linsaisissabilité à d’autres objets que ceux qui sont spécifiés dans la liste de l’art. 92 (v. Archives I No 35, Blätter für Zürich. Rechisprechung N. F. 6 N° 126 ; cf. TÆGER Note la sur art. 92, BLUMENSTEIN p. 357,