Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

42 III 431

75. Arrêt du 18 novembre 1916 dans la cause Veuve Martis.

Lorsqu'un tiers possesseur se dit propriétaire d’un objet sur lequel le bailleur prétend exercer son droit de rétention. l'office n’a pas à fixer un délai au bailleur pour ouvrir action et doit considérer l’objet comme soustrait au droit r de rétention aussi longtemps qu'un prononcé judiciaire qu'i:

appartient au bailleur de solliciter n’a pas décidé autrement.

Dame veuve Martin, créancière des époux Dory, a rtequis la prise d'inventaire et la réintégration d’un piano que F. Guignard avait fait enlever de chez les débiteurs. L'office a réintégré le piano, malgré l’opposition de Guignard qui s’en dit propriétaire.

Sur plainte portée par Guignard, la Chambre des Poursuites et des Faillites a par arrêt du 23 avril 1915 ordonné . à l'office de restituer le piano au plaignant, — ce qui a eu lieu. L'arrêt constate que, Guignard revendiquant ui droit de propriété sur le piano qu’il détenait, il n'appartenait pas à l'office de le troubler dans sa possession et que « c'est au baïlleur qu’il incombe de se porter demandeur s’il entend soutenir que ce droit de propriété n'existe pas 132 Entscheidungen der Schuldbetrelbungsou qu'il ne met pas obstacle à l'exercice de son droit æ rétention ».

Avisée de la revendication de Guignard le 27 mai: jets, dame Martin lui a ouvert action pour faire prononcer qu'il n’est pas propriétaire du piano ; en cours d'instance elle a déclaré ne pas discuter pour le moment la ques- ._ tion de savoir si elle a ou non un droit de rétention: Par jugement du 16.août 1916 le Tribunal a déclaré la demande irrecevable.

Dame Martin a requis Ja réalisation du piano puis, sur le refus de l'office, elle l’a invité à lui dire si son droit de rétention est contesté par Guignard et, si oui, à lui fixer un délai pour ouvrir action. L'office ayant répondu qu'il n'avait pas de délai à fixer, dame Martin a porté plainte. Cette plainte a été écartée par l'autorité cantonal de surveillance le 31 octobre 1916. Dame Martin a alors recouru au Tribunal fédéral en soutenant en substance qu'elle n’a jamais été mise en mesure d'introduire une instance en application de l’art. 284 LP, puisqu'elle n'a jamais reçu communication de l'arrêt du Tribunal fédéral et qu’elle n’a jamais été avisée que son droit de rétention était contesté par Guignard.

Statuant sur ces faits et considérant

Erwägungen

Dans son recours dame Martin n’a pas repris sa demande tendant à la réalisation du piano; il va sans dire d’ailleurs que cette demande devait être écartée conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril 1915 constatant que la revendication par Guignard d’un droit de propriété sur le piano en sa possession met obstacle à l’exereice du prétendu droit de rétention de la recourante et que seul un prononcé judiciaire pourrait briser cet obstacle ; or le seul jugement qui soit jusqu'ici intervenu en la cause a abouti au rejet des conclusions prises par dame Martin qui soutenait que Guignard n'était pas propriétaire du piano.

D'autre part la recourante continue à prétendre que jusqu'ici elle n’a pas été informée que Guignard contestât son droit dè rétention et elle demande qu'il fui soit donné avis de cette contestation si elle a eu lieu. Maïs ce point . de vue est inadmissible, car dame Martin a été avisée que Guignard s’opposait à la réintégration du piano en s’en disant propriétaire, — ce qui impliquait naturellement qu'il contestait le droit de rétention allègué. De même c'est à tort que la recourante demande qu'il lui soit fixé un délai pour ouvrir action. L'art. 284 LP ne prévoit pas de délai semblable et dispose simplement que le procés s'instruit en Ja forme accélérée : c’est au bailleur à voir si et quand il veut intenter un tel procès ; tant qu'il omel de le faire, le tiers est fondé à conserver la chose en 54 possession et l'office doit considérer cette chose comme soustraite au droit de rétention du bailleur.

Enfin la recourante se plaint de n’avoir pas eu connaissance de l'arrêt rendu par le Tribubal fédéral. Mais, outre que cette déclaration ne serait guère vraisemblable vu l’action que dame Martin a intenté à la suite de la décision prise par le Tribunal fédéral, il résulte de la corres- _ pondance échangée que dame Martin était en possession du texte même de cette décision. Aussi bien il est reconnu par elle que l'office l’a immédiatement informée du refus opposé par Guignard à sa demande de réintégration. L'office n’avait pas d'autre communication à lui faire et c'était à elle seule qu’incombait le soin de prendre dévant le juge compétent les conclusions propres à lui permettre d'exercer son droit de rétention qui se trouvait paralysé tant que la chose demeurait en la possession du tiers.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites er des Faillites prononce :

Le recours est écarté.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 284 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in