Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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1. Arrêt de la Ile section civile du 14 janvier 1917 dans la cause Emile Lambelet, demandeur, contre Louis Edouard Moœbus.

CC art. 393 etTit.fin art. 14. — Gestion de biens. — Transformation d’une ancienne curatelle testamentaire prévue par le droit civil cantonal en une gestion de biens, à cause de l’entrée en vigueur du code civil suisse.

À. — Feu Célestin Edouard Perrenod dit Pernod, décédé à Couvet le 5 décembre 1901, a laissé un testament dans lequel, après avoir réduit à leur légitime ses deux filles dames Amélie Ramsperger et Clotilde Mœbus, il réglait en ces termes le sort de la quotité disponible : «J'en institue héritiers par part égale ma petite-fille » Ramsperger et mes petits-enfants Mœbus sous la con- » dition suivante : Cette fortune doit être gérée et admi- » nistrée sous le contrôle de l’autorité tutélaire de Môtiers, » par un curateur nommé par la dite Autorité tutélaire » et que je désigne en la personne de mon exécuteur tes- » tamentaire dénommé ci-après (M. Emile Lambelet, » avocat à Neuchâtel). La part de chacun des enfants » Sera séparée et distincte. Les revenus devront en être » affectés aux frais d'éducation et d'instruction, d'éta- » blissement de chacun de mes petits-enfants et au besoin » à l'entretien de mes filles Amélie et Clotilde, le tout à la » connaissance et selon le bon jugement du curateur. » Les biens seront ainsi gérés et administrés pour la part » concernant mes petits-enfants, jusqu'au moment (sic) 2 Familienrecht. N° 1.

> ou au décès de leur mère (ce membre de phrase, évidem- » ment incorrect, est rétabli ainsi dans le mémoire du » recourant : jusqu’au moment du décès de leur mère), » ou, en tout état de cause, jusqu’au moment où ils auront » atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus en ce qui con- » cerne la part de chacun des enfants... » Le père des trois petits-enfants Mœbus avait, sous l'empire de l’ancien droit, tenté d'obtenir la maïinlevée de cette curatelle, qu’il considérait comme contraire aux droits dérivant pour lui de la puissance paternelle ; mais son opposition fut écartée en son temps par jugement du Tribunal cantonal de Neuchâtel. L’Autorité tutélaire de Môtiers a alors institué la curatelle testamentaire ordonnée par le défunt conformément à son testament ; cette curateile a pris fin le 16 juillet 1914 en ce qui concerne dame Amélie Lewis née Ramsperger, petite-fille de feu Edouard Pernod, âgée à ce moment-là de trente années ct dont la mère était décédée peu auparavant ; elle.a continué à exister même après le 1e* janvier 1912 en ce qui concerne les trois enfants de dame Clotilde Mœbusl’ernod, soit Natalie Brancher née Mœbus, actuellement âgée de 27 ans, demoiselle Amélie Mœbus et LouisEdouard Mæœbus, dont la mère est encore vivante.

Par requête du 16 septembre 1916, Louis-Edouard Moebus, domicilié à Vallamand, a demandé à l'Autorité tutélaire du Val-de-Travers de prononcer la mainlevée de la curatelle à laquelle sa- part dans la succession de son grand-père était restée soumise, parce qu’il venait d'attemdre l’âge de vingt-cinq ans révolus et que, selon Jui, la curatelle devait pour cette raison être supprimée en ce qui le concerne ; il faisait observer que cette geslion de biens ne se conciliait pas avec les règles du code civil suisse sur la tutelle et la curatelle. Dame Moebus mère et le curateur Emile Lambelet, avocat à Neuchâtel, se sont opposés à cette requête ; M. Lambelet a, en outre, contesté la compétence des autorités de tutelle, parce que la sentence qu’elles auraient à rendre dépendait du Familienrechti. 9 1. 3 sens à donner au testament de feu Ed. Pernod et que c'était là une question relevant des tribunaux civils.

. Par décision du 14 octobre 1916, l'Autorité tutélaire du Val-de-Travers s’est déclarée compétente pour statuer sur.la demande de L.-Ed. Moebus, Lout en renvoyani son prononcé sur le fond à une séance ultérieure, Cette décision a été attaquée par les deux parties, L.-Ed.Moebus reprochant à lautorité tutélaire de n’avoir pas imincdiatement abordé le fond et le curateur reprenant ses allégués relativement à la question de conrpétence. Par jugement du 23 novembre 1917, le Tribunal cantonal de Neuchâtel siégeant comme Autorité de surveillance en matière de tutelle, s'est déclaré compétent pour CXAMNner la requête de L.-Ed. Moebus et a prononcé a main levée de la curatelle en invitant M. Lambelel à rendre ses comptes à l'Autorité tutélaire et en mettant les frais à sa charge.

Faits

B. — Par recours de droit civil déposé le 20 décembre 1916, l'avocat Emile Lambhelet a recouru régulièéremetit et en temps utile au Tribunal fédéral contre cette décision, qui lui avait été communiquée le 30 novembre ; il a conclu au maintien de la curatelle et subsidiairement à l'institution d’une gestion de biens en application de l'art. 393 CC, le tout sous réserve du droit des tribunaux civils ordinaires du canton de Neuchâtel d’assurer, à la requête et sur les diligences de l'exécuteur testamentaire, le respect et l’exécution des dernières volontés du défunt quant à la gérance et à l'administration des biens hérités par Louis-Edouard Moebus et à la durée de cette gérance.

Par mémoire du 8/18 janvier 1917, le défendeur €t intimé a conclu à la confirmation de la décision attaquée.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

1j. — Le but poursuivi par feu Ed. Pernod dans son testament a été de laisser à ses petits-enfants la partie de sa fortune dont il pouvait librement disposer, en €n 4 Familienreckht. No 1.

confiant pendant un certain temps l'administration à une tierce perso ine chargée de l'employer à l'éducation, à l'entretien, à l'établissement des bénéficiaires et au besoin à l'entretien de leurs méêres, dames Ramsperger et Mcebus. Le droit civil français (Voir BauDRy-LAcANTINERIE €t COLIN, Donations vol. I p. 90) admet la validité de conditions de cette nature dans les dispositions pour cause de mort, et c'est ce que faisait aussi le droit civil neuchâtelois (c. civ. neuch. art. 647 et JAcorTeT Dr. civ. Î P. 302). Le droit de succession du CC rn'iiterdit pas non plus d'enlever à un héritier l'administration de son héritage pour autant que cette mesure ne concerne pas sa réserve (Voir EscHER, Komm. ad art. 318 CC sub. IL.) C'est donc à tort que la partie intimée taxe d’illicites les restriciions imposées par feu Ed. Pernod à la liberté d'administration de ses petits-enfants, en sorte que la seule question à examiner en l'espèce est celle de savoir si la gestion qu'il avait établie, soit la curatelle testamentaire, est encore possible sous l'empire du droit fédéral et dans la négative si elle peut être remplacée par une autre administration tendant au même but.

2. À teneur de l’art. 14 Tit. fin CC les tutelles, — et l’on doit entendre par là également les curatelles (voir REICHEL ad art, 14 Tit. fin sub. Zet MUTzNER ibid note VI) — Sont régies par le code civil suisse depuis le 1er janvier 1912. Les tutelles qui existaient à cette date ont dû être organisées selon le nouveau droit, et se prêtaient pas à cette modification ont été supprimées. La curatelle testamentaire n'étant pas prévue par le CC, la curatelle Mœbus ne pouvait subsister comme telle et les autorités de tutelle neuchâteloises avaient à rechercher si elle devait être maintenue à quelque autre titre. Le seul texte légal dont l'application est possible en l’espéce, c'est l’art. 393 CC, d’après lequel « l'autorité tutélaire est tenue de pourvoir à la gestion des biens dont le soin n’incombe à personne et d’instituer une curatelle ». C’est à la vérité ce qu’on ne pourrait dire des biens laissés par seules celles qui ne feu Familienrecht. No 1. 5 Pernod à ses petits-enfants, s’il avait simplement voulu en confier la gestion à son exécuteur testamentaire ou à toute autre personne ; mais ce que le défunt a voulu avant tout, c’est instituer pour ces biens une administration placée sous le contrôle des autorités publiques, en désignant le recourant pour en être chargé dans ces conditions et non comme un simple gérant à titre privé. Mais cette curatelle officielle étant supprimée comme inconciliable avec le nouveau droit, l'administration qu'il avait organisée faisait défaut et le soin des biens dont elle se composait n’incombait plus à personne, ce qui entraïînait à leur égard l'application de l’art. 393 CC jusqu'au moment où les conditions posées par feu Ed. Pernod pour la mainlevée de cette curatelle seraient réalisées. Au réste, la circonstance que celle-ci a été maintenue jusqu’à présent pour les trois enfants Mæœbus ne change rien à la question ; enfin le fait qu’une curatelle au sens de l’art. 393 est possible en l'espèce n’a pas pour conséquence que la désignation du curateur choisi par le testateur doit continuer à déployer ses effets ; au contraire, la suppression de l’ancienne curatelle testamentaire comme telle a pour effet de laisser à l'autorité tutélaire toute latitude à ce sujet.

3. Quant à savoir si c’est à bon droit que l’intimé prétend administrer lui-même les biens que son grandpêre lui a laissés, la curatelle devant être supprimée «en tout état de cause » au moment où il aurait atteint sa vingt-cinquième année, le recourant soutient que cette question est de la compétence exclusive des tribunaux civils, parce qu’elle a trait à l'interprétation du testament du défunt. Mais si les juges civils sont seuls compétents pour fixer définitivement la portée exacte du testament de feu Edouard Pernod, à la requête de l’un des intéressés ou de l'exécuteur testamentaire, les autorités de tutelle n'en ont pas moins l'obligation, à teneur des art. 392 et suiv. CC, d’instituer une curatelle chaque fois que la loi l'exige ; cela étant, les autorités tutélaires reuchâteloises 6 Familienrecht, N° 1.

devaient nécessairement fixer le temps pendant lequel la libre disposition de leurs biens devait, aux termes du testament de feu Edouard Pernod, être enlevée à ses petits-enfants, mais sous réserve naturellement du droit des tribunaux ordinaires de statuer librement sur cette même question, une décision contraire de leur part devant avoir pour résultat de fixer d’une manière définitive avec Fautorité de la chose jugée la manière en laquelle les restrictions apportées par testament à la libre administration des petits-enfants du testateur prendraient fin. Le Tribunal cantonal, statuant comme autorité de surveillance en matière de tutelle, ayant à tort jugé superilu de déterminer la durée de cette curatelle, c’est au Tribunal fédéral à trancher cette question en vertu des compétences que lui confère l’art. 86 ch. 3 OJF. Hya licu, sur ce point, de constater tout d'abord l'existence d’une erreur de plume dans le testament du défunt, lorsqu'il parle d’une administration spéciale des laissés à ses petits-enfants « jusqu’au moment ou au de leur mère ou en tout état de Où ils auront atteint l’âge de 25 ans révolus », et cette trreur doit être corrigée en admettant que l'expression “en lout état de cause » se rapporte à l'hypothèse du “iécès de leur mère avant l'époque de leur vingt-cinquième année; c'est cette interprétation qui a prévalu quand la Malnlevée de la curatelle a été P'osoncée en faveur de dame Lewis née Ramsperger; soit peu après le décès dy sa mêre el alors qu'elle était déjà âgée de trente ans. Eu l'espèce, dame Mœbus-Pernod n'étant pas morte, le fait que Soit fils à atteint l’âge de 25 ans, est sans influence F sur le maintien ou la Suppression de la gestion de biens qui devra être organisée par les autorités de tutelle neuChätcloises relativement aux biens soumis à la curatelle tvslamentaire Mœbus.

biens décès cause jusqu’au moment Familienrecht. N° 2. 7

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: . Le recours est admis et la décision rendue par le Tribunal cantonal de Neuchâtel, le 23 novembre 1916, an nulée dans le sens des considérants.

2. Urteill der IL Zivilabteilung vom 31. Jannar 1917

1. S. Gyr und Genossen, Beklagte, _ gegen Schônbächler, Kläger.

Anwendbarkeïit des bisherigen kantonaien Rechts auf eine aus altrechlichen “latsachen abgeleitete Verantwortlichkeitskiage gegen vormundschaftliche Organe. Art. 2 Schlt ZGB nicht anwendbar.

A. — Die Beklagten haben im Jahre 1907 als Mitglieder des Waisenamts Einsiedeln ihre Emwilligung zu Zahlurigen gegeben, die aus dem Vermôgen des damals bevormundeten Klägers behufs Tilgung von Schulden seiner unehelichen Mutter gemacht wurden. Gestützt hierauf hat der Kläger emen Schadenersatzanspruch von 3600 Fr. gegen sie geltend gemacht.

B. — Durch Urteil vom 6. Dezember 1916 hat das Kantousgericht Schwyz gestützt auf das bisherige kantonale Vormundschaftsrecht die Beklagten zur Zahlung voi 690 Fr. 30 Cts. nebst 5% Zins seit 11. März 1907 verurteilt, weil es eine fahrlässige Handlung der Beklagten gewesen sel, aus dem Vermôgen des Mündels Schulden bezahlen zu lassen, zu deren Tilgung der Mündel rechtlich nicht verpilichtet gewesen sei. Zur Erfüllung einer all- fälligen sittliichen Pflicht des Mündels seien die vor- . mundschaftlichen Organe nicht berechtigt geweser.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 393 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in