Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

43 II 275

41. Arrêt de la Ie section civile du 20 juin 1917 dans la cause Léon Givaudan contre dame Lilianne Civaadan.

La fixation de subsides en application de l’art. 170 al. 3 CC ne constitue pas un jugement au fond, au sens de l’art. 58 Par jugement du 18 mai 1917 communiqué le jour suivant aux parties, le Tribunal de première instance de Genève, siégeant en Chambre de conseil comme autorité chargée de prendre les mesures protectrices de l’union conjugale prévues aux art. 169 et ss. CC, a condamné le recourant Léon Givaudan, industriel à Paris. à verser à sa femme, dame Lilianne Givaudan à Genève, dont il vit séparé depuis plusieurs années, une pension mensuelle de 1200 fr., payable d'avance en application de l’art. 170 Léon Givaudan a adressé au Tribunal fédéral contre cette décision une déclaration de recours en réforme déposée le 4 juin 1917 par laquelle il conclut à l’annulation des mesures prises par l'instance cantonale. La partie intimée a déposé une réponse où elle soulève en premier lieu la question de l’irrecevabilité du recours.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

Les subsides alloués à un des époux à teneur de Part. 170 al. 3 CC constituent une des mesures protectrice: de l’union conjugale prévues aux art. 169 et s. CC et les décisions prises en application de ces dispositions légales ont été généralement remises par les cantons à une instance unique et parfois même à un seul magistrat (voir Gmur ad art. 169 note 21) ; elles ont en raison du but qu'elles poursuivent un caractère provisoire qui empêche de les considérer comme des jugements au fond au sens de l’art. 58 OJF ; elles ne subsistent en effet que tant et aussi longtemps que la situation anormale de l'union 276 Prozessrecht. N° 41, conjugale persiste et ne peuvent par conséquent faire l'objet d’un recours au Tribunal fédéral (voir CurriForrer ad art. 172 note 11}. L’avant-projet du juge fédéral JAGER sur la revision de la loi sur l’organisation judiciaire prévoyait à son art. 106 chap. 4 la voie du recours de droit civil pour les litiges de cette espèce et ce point de vue avait été appuyé par le Tribunal fédéral dans le mémoire qu'il avait adressé à ce sujet au Département fédéral de Justice. Mais cette prescription a été supprimée dans le projet de loi présenté aux Chambres fédérales le 11 mai 1911 par le Conseïl fédéral. Le message y relatif explique cette suppression par le caractère de décision de fait de ces ordonnances qui ne soulèvent pas de question de droit et partait ainsi évidemment de l’idée qu’en pareille matière un recours en réforme était exclu. Enfin cette manière de voir a été adoptée par les Chambres fédérales dans la loi du 6 octobre 1911, bien que, dans son rapport sur ce dernier projet, le Tribunal fédéral ait affirmé à nouveau la nécessité de prévoir en pareil cas la voie du recours de droit civil.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Il n’est pas entré en matière sur le recours.

OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bern I FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 169 und Art. 170 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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