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BGE 43 II 613

43 II 613 · Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesgerichts

Vom 17. Okt. 1917

https://lexipedia.io/de/docs/ch/bge-atf-dtf/43-ii-613/de/bge-43-ii-613

Abgerufen am 30. Aug. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

43 II 613

81. Arrêt de la IT® section civile du 17 octobre 1917 dans la cause Labourey contre Held & Ci? et Veuve Perrin.

Art. 933 CC. Acgquisiíition de choses confiées. Ne peut invoquer sa bonne foi celui qui achête à vil prix des marchandises à un commissionnaire Sans S’asSUrTer que le vendeur est en droit de conclure un pareil marché.

Sachverhalt

A. — Joseph Tacchi, gérant du cinématographe Apollo à La Chaux-de-Fonds, s’esf aussì occupé de placer des montres. Dans le courant de 1915, plasieurs matisons de La Chaux-de-Fonds, entre auíres Held & Ce et Veuve de Victor Perrin, confièrent à Tacchi un certain, nombre de montres que celui-ci devait vendre comme commisSÍonnaire.

Tacchi vendit plusieurs de ces montres à Vital La- (614 Sachenrecht, N° 81, bourey, fabricant d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds, mais il n’en versa pas le prix à ses eommettants. Arrêté le 21 décembre 1915, puis traduit devant la Cour d'’assises neuchâteloise, sur la plainte des fabricanís lésés, au nombre desquels se trouvaient Held & Cl° et Veuve Perrin, Tacchi fut condamne, le 2 juin 1916, à deux ans de réclusion pour abus de confiance. Il a élé déclaré en faillite sans poursuite préalable le 6 mars 1916.

Au cours de l’enquête pénale, le Parquet a séquesiré en mains de Labourey des montres que celui-ci avait achetées à Tacchi. Vingt el une de ces montres, valant ensemble environ 3000 fr., provenaient de Held & Cte; SEiZe, d’une valeur de 2795 ir., provenaient de la matls0Ru Veuve Perrin.

B. — Par demande du 7 août 1916, Held & Cte et Veuve Victor Perrin ont ouvert action contre Labourey devant le Tribunal cantonal neuchâtelois. Leurs conclusions sont en substance les suivantes :

Plaise au Tribunal :

1° Prononcer que les demandeurs sont propriétaires de montres remises Par eux en commission à Tacchi, vendues par ce dernier au défendeur ef séquestrées par le Parquet.

2° Condamner le défendeur à restiluer ces montres aux demandeurs.

39 Condamner le défendeur-à payer aux demandeurs la Somme de 2000 fr. à titre de dommages-intérêis.

A Fappui de ces conclusions, les demandeurs font valoir : Le défendeur n’a pas acquis de bonne foi les monires. 1 les a payées à un prix notablement inférieur à leur valeur réelle. Il aurait dû se rendre compte que Tacchi n’était pas propriétaire de la marchandise qu’il offrait. La revendication des demandeurs doit être admise en vertu des art. 3, al. 2 ; 713 ef. suiv., 919 et surv. CCS.

Le défendeur a conclu au déboutement des demandeurs. Il proteste de sa bonne foi et soutient avoir pu Sachenrecht. N® 81. 615 admettre que Tacchi avait le droit de disposer des montres comme 11 Va fait.

C. — Le tribunal neuchâtelois fit procéder à deux expertises. Le premier expert déclare que Labourey a acheté à Tacchi 33 montres valant 3479 fr. pour 2522 Îrancs 50. Tl estime que les prix payés par le défendeur « le peuvent ¿ire considéréès comme normaux ; ils Sont en moyenne de 90%, trop bas et Labourey pouvait certainement réaliser un bénéfice de 100%.» L'expert observe qu’au moment des ventes effectuées par Tacchi, Soit en octobre et novembre 1915 «les affaires avaient généralement repris et la plupart des montres en question étaient à cette époque de vente assez courante. » Le second expert arrive à la conclusion qu’ « aucune de ces montres (23 sur 33) ne rentre dans ce qu’on appelle le genre courant, pas plus au moment de la vente que maintenant. » Il remarque toutefois qu’on ne peut considérer comme normal un bénéfice allant de 50 à 100%, « même pour des occasiíons et surtout lorsgu’il s’agit de montres Or ».

Par jugement du #1 juin 1917, le Tribunal cantonal a admis la revendication des demandeurs, mais a écarté leurs conclusions en dommages-intérêts. Les motifs de ce prononcé sont en résumé les suivants :

Le défendeur a payé les montres le 50% environ de leur valeur. En présence du « caractére anormal » d’une offre « sì curieusement avantageuse », luli « permettant de réaliser un bénéfice de 100° », Labourey aurait dû se méfier et prendre des renseignements sur les droits du vendeur. Tacchi n’avait pas une bonne renommée en 1915, ni au point de vue de sa solvabilité, ni en celui de sa moralité. Si le défendeur le connaissait, il ne pent avoir traité de bonne foi avec lui, et s'il ne le connaissait pas, ilest fautif de ne pas s'être renseigné. Le défendeur n’a toutefois pas commis un acte illicite gui le rendrait passìble de dommages-intérêts.

D. — Le défendeur a recouru en temps utile au TriVLG Sachenrecht, N° 81, bunal fédéral. II conclut au déboutement des demandeurs de toutes leurs conclusiíons. Les demandeurs ont conclu au rejet du recours et à « la confirmation du jugement attaqué.

Statuant sur ces faits ef consdérant en drolt:;:

1. — L’instance cantonale constate en fait que les deux maisons demanderesses ont confié en commission à Tacchi les montres qu’elles revendiquent dans le préSent Procès.

La première question quì se pose esL celle de savoir sì le défendeur connaissait ou devait connaître cette qualité du vendeur ou s'il pouvait admettre que Tacchi était propriétaire des montres. Dans cetle dernière hypothèse le prix de vente anormal ne jouerait pas, en effet, le rôle décisìf que le tribunal neuchâtelois lui a attribué. Le propriétaire peut disposer à son gré de ses biens, et l’on conçoit que, momentanément à court d’argent, il vende au-dessous du prix normal. Ce fait n’était donc pas de nature à indiguer au défendeur qu’il s’agissait de biens confiés au vendeur. D’autres circonstances, toutefois, monirent que l’acheteur devait savoir en quelle qualilé Tacchi détenail les montres. Les deux parties habitaient La Chaux-de-Fonds. Le défendeur est fabricant d’horlogerie. Tacchi était gérant d’un cinématographe ; il n’était ni fabricant ni commerçant en horlogerie, mais il s’occupait accessoiremeRnt de vendre des montres comme courtier et comme commissionnaire pour plusieurs maisons de la place. Ces faits devaient être connus à La Chaux-de-Fonds, tout au moins dans ie monde des horlogers et partant du défendeur.

2. — Cette constatation ne décide toutefois pas encore le sort du procès. Dans le système du code civil suisse (art. 933), comme déjà sous l’empire de l’ancien code des obligations, l’acquéreur ne cesse pas d’être de bonne foi par cela seul qu’il a su ou dû savoir que la pers0nne avec laquelle il traitait n’était pas propriétaire de la chose aliénée ; il faut de plus qu'il ait su ou dû savoir qu’elle n’avait pas le droit de disposer de la chose à cet effet (cf. RO 38 II, p. 191 ; HAFNER note 4 sur art. 205 CO ancien ; LEEMANN, note 22 sur art. 714 CC ; OSTERTAG, note 22 sur art. 933 CC). Or le commissionnaire a en principe le droit de disposer des choses qui lui sont confées et la Ppersonne qu! traite avec lui acquiert Ia propriété de l’objet transféré, alors même qu’elle sait que laliénateur n’est pas propriétaire.

Tacchi avait ainsi le droit de vendre les montres qui. appartenaient aux demandeurs. Mais ce fait n'exclut pas la possibilité de la mauvaise foi du défendeur dans le cas particulier. La bonne foi del’acquéreur est à la vérité présumée, et, il incombe au revendiquant de détruire cette présomption ; mais nul ne peut invoquer sa bonne íoi sì elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 CC). La mauvaise foi du défendeur devra donc être admise sì, étant donné les cicconstances, il a dû reconnaître que Tacchi abusait de la confiance de ses commettants et était lui-même de mauvaise foi. L’ignorance de l’acquéreur qui provient de sa négligence équivaut à la connaissance du véritable état des choses.

L’instance cantonale établit d’une facon qui lie le Tribunal fédéral gue «l’offre de Tacchi permettait à Pacheteur de réaliser un bénéfice de 100% » et « présentait un caractère anormal ». Le tribunal neuchâtelois en conclut avec raison que le défendeur aurait dû se méfier en présence de l’ofsre si « curieusement avantageuse » d’un commissionnaire. Ávec l’attention que l’on pouvait exiger d’un commerçant, en particulier d’un fabricant d'horlogerie, lé défendeur devait se rendre compte qu’en vendant les montres à un prix notablement inférieur à leur valeur, Tacchi lésait d’une manière grave les intérêts de ses commettants. Il ne s'agit pas, en effet, d’un simple rabais sur le prix fixé par les mai- 618 Sachenrecht. No 81, sons demanderesses ; il s'agit d’une vente fort au-dess0us de la jusfe valeur des objets, c’esí-à-dire d’une vente à vil prix. Aussi bien, l’acheteur ne pouvait-il pas sSupposer * raisonnablement que le commissionnaire Tacchi fût autorisé À disposer ainsì de la marchandise qui lui était confiée. Le marché sortait évidemment du cadre d’un commerce normal €t loyal. TI ne pouvait pas vraisemblablement être conforme à la volonté des commettants du vendeur. Le soupçon devait, dès lors, naître chez le défendeur que Tacchi cherchait à se défaire à tout prix des montres pour s’attribuer à lui-même le produit de la vente, au détriment de ses commettants, car le défendeur n’avait aucune raison plausible d'admettre l’intention de Tacchi de dédommager les demandeurs envers lesquels il était tenu en vertu de l’art. 428 CO.

Labourey a reconnu implicitement l'exactitude du point de vue exposé ci-dessus, en s'efforçant d« prouver que les prix facturée au commissionnaire étaient trop élevés, tandis que ceux qu’il avait payés lui-même étaient, normaux et ne lui permettaient pas de réaliser un bénéfsice exagéré. Le défendeur a échoué dans cette preuve.

En conséquenece, 11 y a lieu d’admettre que Labourev a su ou dû savoir que Tacchi était de mauvaise foi.

3. — On ne peut pas objecter au raisonnement développé plus haut que l'atteinte portée aux intérêts des tiers propriétaires résulte uniquement du fait que le commissionnaire n'a pas remis le produit de la vente À ses commettants et n’a pu les désintéresser complétement en raison de son insolvabilité.

La vente à vil prix, à moins de circonstances particulières qui font défaut en l’espèce, dénonce déjà à elle seule la mauvaise foi du commissionnaire. Un pareil marché ne peut s'expliquer raisonnablement que par le dessein frauduleux du vendeur de garder pour luimême le prix réalisé. L’acquéreur qui achête dans ces conditions, sans s’assurer tout d’abord que le commissionnaire a réellement le droit de conclure une vente Sachenrecht. Ne §2, 619 ausgsì anormale, ne peut invoquer sa bonne îoï. Adopter une autre solution conduirait À déclarer valable le transfert de la propriété dans des cas où l’acquéreur a pour ainsl dire agi de connivence avec le commissionnaire et l’a aidé à tromper son commettant.

La protection de l’acquéreur de bonne foi a pour but de garantir la sécurité des transactions ; elle se justifie par cette raison que, sì le propriétaire a remis sa chose entre les mains d’un tiers qui la livre sans droit à un acquéreur de bonne foi, 11 a commis une imprudence dont 11 subit justement l’effet en étant obligé de laisser la chose à cet acquéreur. Mais cette protection n'’est plus justifiée lorsque l’acquéreur sait ou doit savoir que l’aliénateur abuse de la confiance du propriétaire.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:

Le recours est écarté et le jugement attaqué confirmé.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 205 und Art. 428 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 3, Art. 714 und Art. 933 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in