Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

43 III 212

44. Arrét du 6 juillet 1917 dans la cause Nerny.

Est nulle la saisie opérée sur des biens non individualisés. — Dans la mesure où il est revendiqué pour un loyer échu, le droit de rétention du bailleur ne met pas obstacle à la vente requise par un créancier chirographaire.

Alfred Nerny a exercé des poursvites contre Marie Schwarz, à Yverdon, en paiement de 45 fr. 69. A sa réquisition l’office d'Yverdon a procédé à la saisie le 4 janvier 1917. Le procès-verbal désigne comme objets saisis : «biens et marchandises diverses selon inventaire antérieur et taxés au total 315 fr. » Il porte en outre que « les biens saisis sont sous le poids de précédentes saisies pour un capital de 10 000 fr. environ » et enfin que la Grande Brasserie et Beauregard revendique un droit de rétention pour loyer courant à échoir le 1°" juin 1917 2000 fr. et pour loyer échu le 1e” janvier 1917 2000 fr.

Les saisies antérieures mentionnées dans le procèsverbal ont été opérées au profit de N. Gruss pour une créance de 2500 fr. et de Marguerite Schwarz pour une créance de 6600 fr.; les biens saisis ont été estimés 6529 fr. 50.

Le 27 mars 1917, l’office a avisé Nerny que la Grande Brasserie et Beauregard revendique un droit de rétention jusqu’'à concurrence de 7000 fr. ; il ajoutait : « La vente ne pourra avoir lieu que lorsque le montant réclamé sera déposé. Si ce montant n’est pas déposé dans les dix jours, votre saisie deviendra caduque et vous s obtiendrez un acte de défaut de biens. » Nerny a porté plainte, en concluant à l’annulation de cette décision de l’office, libre cours étant laissé à la poursuite.

Confirmant une décision de l’autorité inférieure, l’aurité cantonale de surveillance a écarté la plainte en date du 29 mai 1917 par le motif « que lorsqu’un créancier fait saisir des biens qui ont déjà fait l’objet de saisies antérieures et qui sont grevés de droits de gage en faveur de créances liquides dont le montant est trés supérieur è la taxe des dits biens, ce nouveau créancier ne peut exiger la vente de ceux-cì » ; or, en l’espéce, à elle seule la crèance de la Grande Brasserie dépasse la valeur des biens saisis, elle est garantie par un droit de rétention non contesté et c'est done avec raison que l’office d’ Yverdon refuse de procéder è la vente.

Nerny a recouru au Tribunal fédéral. Il demande que le prononcé de l’autorité cantonale soit annulé, «la vente des objets salsis au préjudice de dame Schwarz pouvant étre requise ».

Statuant sur ces faits et considérant endroit:

C'est à tort que les instances cantonales ont jugé que le recourant ne peut requérir la vente des biens saisis, vu — le droit de rétention existant en faveur de la Grande Brasserie et Beauregard. Conformément à la jurisprudence constante déjà inaugurée par le Conseil fédéral (voir Archives I N° 46, III N° 25 et IV N° 2) et toujours

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