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6. Arrêt de la Il° section civile du 15 janvier 1919 dans la cause Rastello contre Filiberti.
Constitue non pas une vente immobitière déguisée, passée en fraude de la loi civile, mais une vente mobilière valable, 1a vente de toutes les actions d’une sociétéimmobilière dont le seul actif est représenté par un terrain. — La question de savoir si le fisc cantonal est néanmoins fondé à réclamer un droit de mutation relève du droit cantonal. — Le fait que toutes les actions d’une société sont réunies entre les mains d’un seul actionnaire n’entraine pas la dissolution de la société.
Faits
A. — Par convention du 9 décembre 1913, Filiberti, entrepreneur à Genève, a confié à l'entrepreneur Rastello «les travaux de vitrerie et stores » du bâtiment de la Société immobilière « Asters » (rue des Asters 4). Le prix des travaux était payable «50° sur situations vérifiées de travaux reconnus, le solde, 50%, comme indiqué -ci après », c’est-à-dire : Filiberti s’engageait à vendre à Rastello, qui s’obligeait à acheter, toutes les actions de la Société immobilière « L’Arbousier », propriétaire de la parcelle 3868 à Versoix pour le prix de 4500 fr., «en premier acompte duquel sera imputé la somme restant due par Filiberti sur les travaux de Rastello ». Filiberti avait émis des actions à concurrence de la valeur du terrain sis à Versoix « pour pouvoir transmettre la propriété de la parcelle sans avoir à payer des droits de mutation ». La Société se composait de Filiberti luimême et de sa famille. Les actions avaient été matériellement créées à la machine à écrire...
B. — Par exploit du 18 janvier 1917, Filiberti a assigné Rastello devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement de :
10 4500 fr. valeur des actions de la Société l’Arbousier, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1914.
Le défendeur a conclu à libération des fins de la deallègue qu'il s’agit en réalité non d’une vente mande. Il AS 45 Et — 1919 34 Sachenrecht. N° 6.
d’actions, mais d’une vente immobilière, qui est nulle parce qu’elle n’a pas été passée en la forme authentique (art. 657 CCS).
C. — Par jugement du 28 janvier 1918, le Tribunal de re instance a condamné Rastello à payer à Füiliberti la somme de 4500 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1914.
Sur appel du défendeur, la Cour de Justice civile du canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 1e7 novembre 1918 en complétant le dispositif dans ce sens que la somme due par Rastello sera payable contre remise de toutes les actions de la Société immobilière L’Arbousier. La Cour a admis qu'on se trouvait en présence d’une vente pure et simple d’actions, l’acheteur s’obligeant en outre à exécuter des travaux.
D. — Rastello a recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions libératoires.
Filiberti a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Considérants
… 2. — C’est en vain que le défendeur argue de Ia nullité de la vente des actions parce qu'il s'agirait en réalité d’une vente immobilière et que, d’après l’art. 657 CCS, les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété foncière ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il est vrai que, pour éviter le paiement des droits de mutation cantonaux, le demandeur a vendu au défendeur toutes les actions de la Société immobilière « L’Arbousier » au lieu de procéder aux formalités requises pour le transfert de la propriété foncière. Maïs il ne s’ensuit pas que cette opération constitue une vente immobilière déguisée, qui aurait été passée en fraude de la loi civile. L’inscription au registre foncier étant nécessaire pour l’acquisition de Îa propriété immobilière (art. 656 CCS), la transmission des actions d’une Société immobilière dont le seul actif est représenté par un terrain est sans influence sur le transfert de Ia propriété foncière. Le terrain demeure, après comme avant, la propriété de la Société. Il est vrai que la possession de la totalité des actions confère au défendeur une position analogue, au point de vue économique, à celle que l'inscription au registre foncier lui aurait procurée, mais il s’agit d’une simple analogie. En achetant les actions, le défendeur n’acquiert pas un droit réel sur le fonds. Il ne peut en disposer librement et il ne jouit pas de la protection que l’art. 641 CCS accorde au propriétaire de la chose ; il ne peut disposer du terrain qu'en vertu et dans les limites de ses droits d’actionnaire et, en cette qualité, il court des risques auxquels le propriétaire inscrit au registre foncier n’est pas exposé. L’acquisition du terrain et celle des actions représentant la valeur de ce terrain sont dès lors deux actes juridiques différents. Si donc le défendeur se contente des droits que lui donne l'achat des actions de la Société l’Arbousier, il est libre de choïsir cette voie, qui lui permet d’éviter les frais et les formalités inhérents à la vente immobilière. Les parties ayant renoncé au transfert de la propriété foncière, on ne peut leur reprocher de ne pas en avoir observé les formalités. Du seul fait que le résultat pratique de la vente mobilière des actions est analogue à celui de la vente immobilière du terrain, on ne saurait en effet conclure que la validité du premier contrat doive être subordonnée à l’observation des prescriptions de forme auxquelles la validité du second est soumise. Ïl est enfin indifférent que les parties aient parlé improprement d’une opération destinée à permettre la transmission « de la propriété de la parcelle » et de « l'obligation de prendre
du terrain ». I n’y a pas lieu de s’arrêter aux expressions inexactes dont elles ont pu se servir pour désigner le but et la portée de la vente des actions, contrat qui ne pouvait évidemment pas avoir pour objet le transfert de la propriété immobilière.
3. Une tout autre question est celle de savoir quelles 36 Sachenrecht., N° 6.
prétentions le fisc genevois serait éventuellement fondé à faire valoir parce que les parties auraient cherché à éluder le paiement des droits de mutation. Mais c’est là une question qui relève du droit fiscal cantonal. Au point de vue du droit civil fédéral, on pourrait seulement se demander si la nullité du contrat ne devrait pas être admise en vertu de l’art. 20 CO, par le motif que, visant à éluder un impôt, il aurait pour objet une chose illicite ou contraire aux mœurs. La réponse à cette question ne saurait être affirmative. Si la loi cantonale soumet aux droits de mutation le transfert dela propriété foncière, elle n'oblige pas les partiés à procéder à ce transfert, et les parties ne commettent point un acte illicite ou contraire aux mœurs, dans:le sens de l’art. 20 CO, lorsque, pour atteindre un but économique déterminé, elles choisissent une voie légale autre que celle qui comporte le paiement d’un impôt.
4. Enfin, la vente des actions ne peut pas non plus être annulée parce que la Société L’Arbousier, bien que créée et inscrite régulièrement, serait en réalité inexistante. Le fait que le demandeur possède à lui seul toutes les actions a sans doute pour conséquence que la société ne peut plus déployer son activité normale, mais elle continue à exister à l’état de vie latente, et il suffit que le nombre des actionnaires vienne à augmenter pour que son activité puisse reprendre. Au reste, le défendeur, qui s’est obligé à acheter la totalité des actions de la Société L’Arbousier, ne Saurait arguer du fait que le demandeur a réuni toutes les actions entre ses mains pour pouvoir les lui transmettre. Le défendeur savait à quoi s’en tenir lorsqu'il a conclu le contrat et il lui est loisible d’assurer en tout temps le fonctionnement de la Société en augmentant le nombre des actionnaires.
Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté et l'arrêt attaqué confirmé.
Vgl. auch Nr. 10. — Voir aussi No. 10.
IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS