Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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21. Arrêt de la 2° Section civile du 20 avril 1921 dans “la cause Moyer ot Micotti & Cie. contre Hoirs de Rossier. Il appartient aux cantons de décider si les distances à observer + par les propriétaires dans les fouilles et constructions (art.

‘686 CC) seront réglées uniquement par des dispositions de droit public relevant des autorités administratives. Si tel est le cas, il ne peut plus s’agir d’une cause civile susceptible d’un recours en réforme (56 OJF).

Sachverhalt

A. — Le 19 avril 1918, l'administration municipale de Sion a avisé François Rossier que l'emplacement par lui proposé pour la construction d’un pressoir au « Chemin des Creusets » était « admis à la condition que » la construction soit faite en retrait sur l'alignement » fixé par le Bureau ».

Au cours des travaux, Joseph Meyer, qui possède un terrain attenant à celui sur lequel Rossier élevait la construction, cita ce dernier devant le Juge-instruc- 119 : . ‘. Prozessrecht. No 21.

teur pour faire prononcer que, conformémént à l’art. 53 du «règlement sur la police des constructions de la commune de Sion », il devait laisser entre son ouvrage et la limite de séparation des deux fonds un espace libre. d’une largeur de 1 = 50.

L'article invoqué a la teneur suivante : «Les propriétaires de fonds voisins qui ne tombent pas d’accord pour construire à l’extrème limite de leurs propriétés doivent laisser entre le mur de leur bâtiment et le fonds voisin un espace libre d’au moins 1 m 50.» La partie défenderesse déclara que le litige était de la compétence du Conseil d'Etat et non des tribunaux ordinaires. Le demandeur, sans renoncer à l’action _ civile, a alors porté l’affaire devant le Conseil d'Etat, en vertu de l’art. 101 bis du dit règlement, aux termes. duquel «les difficultés que pourrait soulever le présent règlement sont tranchées par le Conseil d'Etat ». Celui-ci se déclara incompétent en l’état par décision du 21 septembre 1918, parce qu'il «ne serait compétent en vertu de l’art. 101 du dit règlement, qu’au cas. où le recours serait dirigé contre une décision de la Municipalité de Sion au sujet de l'application de ce règlement, ou bien qu'il y aurait conflit entre la Municipalité et des propriétaires de terrains, cas qui ne se rencontre pas en l'espèce. » Meyer suivit alors de nouveau au procès devant les. tribunaux ordinaires et à l’audience du 5 mars 1919, conclut à ce qu'il plût au Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Sion prononcer que « Rossier n’était pas en droit de commencer et achever la construction de son pressoir, tel qu’il l’a fait exécuter ».

Le défendeur contesta la qualité du demandeur pour invoquer l’art. 53 du règlement sur la police des constructions. ?

Le Tribunal de Sion se déclara incompétent pour statuer sur la demande et le Tribunal cantonal, par arrêt du 10 janvier et 19 février 1921, confirma pureProzessrecht. Neo 21. 11!

ment et simplement le jugement de première instance.

B. — Meyer et Micotti & Cie, ses ayants cause, ont recouru en réforme contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Ils reprennent leurs conclusions.

Erwägungen

Le Tribunal de Sion et le Tribunal cantonal se sont déclarés incompétents pour connaître du fond de la cause par le motif que l’art. 53 du réglement sur la police des constructions est une disposition de droit public et que, dès lors, le litige était de la compétence exclusive des autorités administratives (autorité municipale et Conseil d'Etat).

Le demandeur objecte que l’art. 53 a un caractère juridique mixte, puisqu'il vise à la fois à protéger des intérêts publics de salubrité, police du feu etc. et à ménager les intérêts privés des voisins.

Cette objection est sans portée. Aux termes de l'art. 686 CCS, la législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions. Elle peut établir d’autres règles encore pour les constructions. Le droit fédéral n'entre en considération qu'en ce sens qu’au cas où les distances réglementaires ne sont pas obser- ‘vées, les conséquences de cette infraction sont appréciées en vertu des « dispositions légales concernant les empiètements sur fonds d'autrui » (art. 683 al. 2 CC), c’est-à-dire sont régies par le droit fédéral.

Cette hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce. La question litigieuse est de savoir si, en général, on est en présence d’une disposition de droit privé réglant les distances. Or, il appartient aux cantons de décider souverainement s'ils détermineront les distances uniquement par des règles de droit public dont l’application et l'interprétation ne relèvent que des autorités administratives, alors même que le propriétaire auraït aussi un intérêt personnel à ce que le règlement fût 112 Prozessrecht, No 22 observé. C’est la solution que le canton du Valais a adopté. Il est exact que dans d’autres cantons (Zurich par exemple), Fapplication des règles légales sur les distances à observer dans les constructions peut faire l'objet d’une action civile, mais c’est le droit cantonal qui prévoit expressément cette faculté, et les cantons sont libres de prescrire au contraire la voie administrative sans que, pour cela, le droit fédéral soit violé.

Il ne s’agit donc pas en l'espèce d’une cause civile appelant l'application du droit fédéral. Partant le re- <ours est irrecevable (art. 56 et 57 OJF).

Le Tribunal fédéral prononce : .

Il n'est pas entré en matière sur le recours.

Zitiert in