48 I 50
9, Arrêt du 24 marz 1922 dans la cause Porrot contre Noeuchâtsl. Double imposition: Art. 46 a}. 2 Const. féd. : La Souveraineté fiscale d’un canton sur un citoyen domicilié dans un autre canton mais imposé dans le premier“ sur la valeur de l’immeuble qu'il y possède, est limitée en principe au temps durant lequel il a été propriétaire de l’immeuble.
Georges Perret, domicilié à Genève, était propriétaire d’un immeuble d’une valeur cadastrale de 51 000 fr. Il a vendu cet immeuble le 30 avril 1921. En date du 22 août 1921, lFinspecteur des contributions du canton de Neuchâtel l’a avisé qu’il devait l'impôt sur cet immeuble pour toute lVannée 1921. Perret a recouru au Conseil d'Etat contre cette décision, en prétendant n'être astreint au paiement de l’impôt dans le canton de Neuchâtel que pour les quatre premiers mois de l’année 1921.
Par arrêté du 27 décembre 1921, le Conseil d'Etat de Neuchâtel a rejeté le recours par le motif que le recourant était propriétaire de l’immeuble au 1°” janvier 1921 et que de ce fait et conformément à Vart. 5 de la loi sur l'impôt direct, il était tenu de payer l'impôt sur la valeur de cet immeuble pour toute l’année.
„Perret a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public fondé sur les art. 46 al. 2 et 4 Const. féd. Il soutient que l’arrêté dont est recours viole l’art. 46 al. 2 précité, attendu, dit-il, que sì le fisc genevois est tenu de consentir à la déduction de 51 000 fr., représentant la valeur de l’immeuble, pour la période pendant laquelle le recourant était encore propriétaire, il est ondé par contre à ne ‘plus l’admettre pour la période subséquente. Il soutient, d’autre part, que l’interprétation donnée par le Conseil d’Etat de l’art. 5 de la loi sur l'impôt direct est arbitraire, et conclut en Cconséquence à ce qu’il soit prononcé qu’il « ne peut être astreint à payer au fisc neuchâtelois l’impôt sur la valeur de l’immeuble qu’il possédait au Locle que jusqu’au 30 avril 1921, date de la vente... et que son bordereau d'impôt cantonal pour l'exercice 1921 doit être réduit de 246 fr. 89 Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours en invoquant l’art. 5 de la loi cantonale et en 8e référant en outre à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 27 juin 1918 dans la cause demoiselle Etienne contre Neuchâtel.
Considérant en droit : E 1. — Contrairement à l'opinion du Conseil d'Etat, la décision rendue par la Cour de céans dans la cause Etienne contre Neuchâtel ne tranche en aucune façon