Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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20. Arrêt de la I'e soction civile des 6 et 7 février 1922 dans la cause « Le Sillon romand » $. A. contre Orell, Füssli & Cie, OJF art. 56 et suiv. : La clause par laquelle les parties contractantes conviennent que les difficultés qui naîtront au sujet de l’interprétation et de l’exécution du contrat seront « jugées souverainement par le tribunal cantonal du domicile » de l’une d’elles, implique une renonciation formelle au droit d’attaquer le jugement par la voie du recours en réforme.

Sachverhalt

A. — Par contrat du 28 mai 1902, H. J. Ding a remis à bail à la société anonyme Orell, Füssli & Cie les annonces des journaux « Suisse romande » et « Le Sillon romand » dont il était alors propriétaire.

130 Prozessrecht. N°9 29.

Ce contrat a été remplacé pour ce qui concerne « Le Sillon romand », par un contrat en date du 20 avril 1906, en vertu duquel Ding remettait à la même société les annonces, la réclame et la publicité en général du « Sillon romand » et de son supplément « Le petit Sillon ».

Le 1er mars 1910, H. J. Ding et la société Orell, Füssli & Cie ont passé un nouveau contrat destiné à remplacer le contrat du 20 avril 1906. L'art. 13 de ce contrat disposait ce qui suit : « Le présent contrat est conclu sous la condition expresse que la société anonyme du « Sillon romand » sera constituée définitivement et qu'elle le reprenne tel quel en place de Monsieur H. J. Ding. — Sous cette condition ce contrat annule et remplace celui du 20 avril 1906 et entre en vigueur le 1er avril 1910...» L'art. 11 contentit, d’autre part, la disposition suivante : «Toutes les difficultés qui surviendraient entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation du présent contrat, seront jugées souverainement par le tribunal cantonal du domicile officiel de l'éditeur. » Par ce contrat du 1er mars 1910, la société Orell, Füssli & Cie obtenait «la régie exclusive de toute la publicité payante, annonces, réclames et autres articles payants et encartage du journal «Le Sillon romand », y compris sa couverture papier et tous ses suppléments déjà existants ou qui pourraient être créés pendant la durée du présent contrat. » Ding s’engageait à mettre à la disposition de la société Orell, Füssli & Cie « tout l’espace nécessaire pour le placement de toutes les insertions … » Les artcles 5 et 9 concernaient les prix des insertions, la rétribution de l'éditeur et le nombre minimum de lignes mises à la disposition du fermier.

La société anonyme du « Sillon romand » a été inscrite au registre du commerce le 28 juin 1910 et ïl résulte des constatations du jugement attaqué qu'en fait elle a pris Ia place de Ding au contrat du 17 mars.

Dès 1912 ont surgi, entre parties, soit la société du « Sillon romand » et Orell, Füssli & Cie, des difficultés et des discussions au sujet de l'interprétation et de l’exécution de ce contrat...

En 1913 il fut qüestion de remplacer le contrat par une nouvelle convention. Un projet de convention fut adressé en mäi 1914 par Orell, Füssli & Cie à la société du «Sillon romand ». Les premiers ont soutenu que cette convention était même entrée en vigueur et avait remplacé le contrat du 19 mars 1910. La société du « Sillon romand » l'a contesté et l'instance cantonale a tranché cette discussion en faveur de celle-ci en relevant que de part et d’autre et jusqu’à la résiliation les parties s'étaient toujours prévalues du contrat du 1er mars 1910 « qui en fait a seul été considéré comme étant en vigueur ».

L'art. 10 du projet de convention de 1914 reproduisait telle quelle la disposition contenue sous l'art. 11

B. — Par exploit du 8 novembre 1916, la société anonyme Orell, Füssli & Cie a ouvert une action contre la société anonyme du « Sillon romand » devant le Juge de paix du cercle de Lausanne, en concluant à ce qu'il fût prononcé que c'était sans droit que celle-ci avait résilié le contrat qui les liait et en réclamant en conséquence, à titre de dommages-intérêts pour résiliation intempestive et injustifiée dudit contrat, le paiemert de la somme de 32 705 fr. avec intérêts à 6 °% dès le 4 juillet 1916. .

La société du « Sillon romand » a conclu à libération et, reconventionnellement, au payement par la demanderesse de la somme de 10 000 fr. avec intérêts au 6 ° / dès le 4 juillet 1916, à la nullité et subsidiairement à la résiliation de la convention du 19 mai 1914.

Par jugement du 21 décembre 1921, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 132 .__ Prozessrecht. N° 20.

30 898 fr. 55 avec intérêts au 6 ° # dès le 31 décembre 1917, rejeté toutes autres conclusions des parties et mis les frais et dépens à la charge de la partie défenderesse.

C. — Par acte du 9 janvier 1922, soit en temps utile, la défenderesse a recouru en réforme en reprenant ses conclusions libératoires et reconventionnelles. Subsidiairement elle a conclu à la réduction de l’indemnité fixée par le jugement cantonal.

La demanderesse a déclaré renoncer à se joindre au recours, eu égard à la disposition du contrat prévoyant que les difficultés entre parties seraient jugées souverainement par le Tribunal cantonal du domicile officiel de l'éditeur, disposition qui, dit-elle, lui paraît exclure la compétence du Tribunal fédéral.

Erwägungen

1. La partie demanderesse a tenté de soutenir, en cours de procédure, que le contrat du 1er mars 1910 avait été annulé et remplacé par la convention de mai 1914. Que l’on admette cette thèse ou que l’on adopte au contraire l'opinion de l'instance cantonale suivant laquelle les parties n’ont jamais cessé, jusqu'à la rupture des rapports, de se considérer comme liées par le contrat de mars 1910, il importe peu pour la recevabilité du présent recours. Comme les deux contrats avaient essentiellement le même objet, que le litige pourrait ainsi se rattacher aussi bien à l’un qu'à l’autre et que tous deux également contiennent la même disposition sur le mode de règlement des difficultés, on peut se dispenser de rechercher si la convention de 1914 est ou non entrée en vigueur : la question de la recevabilité du recours se poserait dans les deux cas de manière identique et elle dépend exclusivement du sens et de la portée que les parties ont attribué à la clause contenue aux art. 11 du contrat de 1910 et 10 de la convention de 1914.

2. Il n’est pas douteux, ainsi que la recourante le déclare elle-même, que la disposition en question ne constitue pas une simple clause compromissoire. Les parties n’ont évidemment pas eu l'intention, en introduisant cette disposition dans le contrat, de soustraire leurs différends à la juridiction ordinaire et le choix même des mots «tribunal cantonal » suffit pour démontrer le contraire. Au surplus, comme la recourante le fait justement observer, la procédure qui a été suivie est la procédure ordinaire prévue par le CPC vaudois en matière de contestations civiles et non point celle régie par les dispositions du titre VIII de ce code relatif à la procédure devant les arbitres. Il est manifeste, d'autre part, que si le procès a été porté devant la Cour civile du canton de Vaud, c’est également en vertu des règles de compétence instituées par la loi sur l’organisation judiciaire. On ne saurait donc considérer le jugement attaqué comme une sentence arbitrale.

3. Que les parties aient eu l'intention de déroger aux règles ordinaires en matière de for, autrement dit, quelle que fût la partie demanderesse, de déférer leurs différends au tribunal du domicile de l'éditeur, à l’exclusion du tribunal du domicile de la partie adverse, soit du fermier, cela n’est pas niable non plus. Mais la question est de savoir si elles n’ont pas entendu, en plus, s’en remettre définitivement au jugement de ce tribunal, c'est-à-dire renoncer à leur droit de recours. Comme il ne pouvait en réalité s'agir que du recours en réforme au Tribunal fédéral, il appartient incontestablement à ce dernier d'examiner la question.

Pour ce qui est de la validité d'une clause de ce genre, emportant la renonciation préalable au droit «user de la voie du recours en réforme, il y a lieu de relever tout d’abord que la jurisprudence du Tribunal féderal s’est déjà prononcée dars le sens de Vaffirmative (RO 33 IT No 26). Il s'agissait, il est vrai, de la validité d’une disposition contenue dans les statuts d’une société anonyme et prévoyant que les contestations qui pourraient surgir 134 .. Prozessrecht. N° 20.

entre les actionnaires et la société au sujet de « l’interprétation des statuts ou d’autres affaires de la société » seraient tranchées définitivement par le Tribunal cantopal saint-gallois. Mais envisageant le problème d’un point de vue général, le Tribunal fédéral a déjà proclemé à cette occasion, en se référant à la doctrine, la possibilité de renoncer valablement, par convention, même avant la reddition du jugement au droit de recours ordinaire ouvert contre ledit jugement. Il n’y a pas lieu de se départir de ce principe. Si l’on admet en effet que les parties jouissent du libre exercice de leurs droits et actions, on ne voit pas ce qui pourrait les empêcher, dans les matières où l’ordre public n’est pas intéressé, de renoncer au droit de faire réformer telle sentence à laquelle elles déclarent d'avance vouloir se soumettre. (Voir également Weiss, Die Berufung an das Bundesgericht in Zivilsachen, p. 93 et 94.) Y a-t-ileu en l'espèce renonciation au droit de recours ? La question doit être incontestablement tranchée par l'affirmative. À moins de faire totalement abstraction du mot « souverainement », il n’est pas possible en effet de l'interpréter autrement que dans le sens d’une renonciation formelle au droit de recours. Dire que tel tribunal jugera « souverainement » c’est dire qu’il jugera en dernier ressort et que sà décision sera définitive.

Quant à l’objet de la contestation, il résulte à l’évidence du dossier qu'elle avait trait à l'interprétation du Contrat et qu'elle rentrait ainsi dans le cadre des « difficultés » visées par la clause en question.

Le Tribunal fédéral prononce : Il n'est pas entré en matière sur le recours.

21. Auszug aus dem UÜrteil der IT. Zivilabteïlung vom 8. März 1922 i. S. Schenker gegen Dr. $,. . Art. 222 OG Moderationsbegehren der obsiegenden Partei gegenüber ihrem Anwalt: Das Bundesgericht kann auf das besondere Mandatsverhältnis zwischen Anwalt und Klient nicht eintreten. Es hat nur festzustellen, welche Honorierung nach bundesrechtlichen Grundsätzen angemessen ist. Dabei ist es nicht an die Taxen des Art. 222 gebunden. Berechnungsfaktoren.

1. Auf das Moderationsbegehren ist insoweit nicht einzutreten, als es die Rechnung vom 20. Dezember 1921 beschlägt, weil die dort geforderten Beträge nicht die Prozessführung des Gesuchsgegners vor Bundesgericht betreffen. Ebensowenig kann ferner auf die Frage eingetreten werden, ob der Anwalt mit seiner Mandantin eine besondere Honorarvereinbarung getroffen habe. Das Bundesgericht hat im Moderationsverfahren lediglich festzustellen, welche Honorierung an sich nach bundesrechtlichen Grundsätzen angemessen sei, das zwischen Anwalt und Klient bestehende spezielle Mandatsverhältnis, die daraus resultierenden Ansprüche und Einreden dagegen, kann es nicht überprüfen. Dementsprechend war auch im früheren Recht und in den Entwürfen zum jetzigen OG die Festsetzung der Entschädigung des Anvwaltes zunächst ausdrücklich gegenseitiger Uebereinkunft vorbehalten (Art. 17 des Gesetzes betreffend die Kosten der Bundesrechtspflege vom 25. Juni 1880). Dieser Vorbehalt wurde erst bei der redaktionellen Bereinigung des OG weggelassen, und zwar nur, weil er als selbstverständlich betrachtet wurde.

2. Nun hat aber die zweite, Zivilabteilung in zwei neueren Entscheidungen i. S. R. gegen Faillite Leubé, Premet & Cie (AS 45 II 463) und i. S. Gujer und Weiss gegen Schopfer, Urteil vom 10. November 1921, in dem

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 222 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. März 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005, 1. Juli 2006, 1. Januar 2007, 1. April 2007, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in