Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

49 I 39

8. Arrêt du 17 mars 1923 dans la cause Reithaar contre Indicateur commercial « Mercure ». Art. 59 Const. féd. : Débiteur non lié par une clause de preorogation de for insérée dans un contrat de publicité, mais insuffisamment mise en relief, Le 2 août 1922, le recourant a signé un contrat de publicité relatif à une réclame qui devait paraître dans le Bulletin officiel du Comptoir suisse des industries alimentaires et agricoles. Le formulaire imprimé du contrat indique en lettres grasses que la régie des annonces dans ce bulletin est confiée à la Société intimée et porte la mention «voir les conditions générales du présent engagement au dos ». Ces conditions générales comportent, sous chiffre 12, une clause d'élection de domicile à Genève avec attribution de for pour toutes contestations au sujet de l'exécution du contrat.

La Société intimée, par exploit notifié le 15 janvier 1923, ayant assigné Reïithaar à comparaître le 12 février 1923 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, Reithaar a formé un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. I1 invoque l'art. 59 Const. féd. et soutient que la clause de prorogation de for ne peut lui être opposée, car il n’a ni signé, ni même lu les conditions générales ; le représentant de la Société intimée a évité d'y faire allusion et, pressé d'obtenir la signature du contrat, il a prestement disparu sans avoir laissé le temps au recourant de se rendre compte des obligations qui lui étaient imposées. Le recourant ajoute qu'il n’est pas lié envers la Société intimée, non autorisée à procurer des annonces pour le catalogue du Comptoir suisse.

La Société intimée a conclu au rejet du recours. Elle soutient que le recourant ne peut se prévaloir du fait qu'il n’a pas lu la clause litigieuse et elle observe qu’elle a assumé la régie des annonces du Comptoir suisse et que le recourant n’a pu ignorer cette circonstance mentionnée en lettres grasses dans le texte même du contrat.

Considérants

On ne saurait admettre que le recourant se soït trouvé dans l'erreur au sujet de la personne de son co-contractant. En effet, l’en-tête du formulaire de contrat porte en lettres grasses que la Société intimée est chargée de la régie des annonces du ‘Comptoir suisse des industries alimentaires et agricoles à Lausanne.

Par contre, le recourant est fondé à soutenir qu ‘il n’est pas lié par la prorogation de for stipulée au contrat. La renonciation au droit formellement garanti par l'art 59 de la Constitution fédérale présenterait, en l'espèce, un caractère d'autant plus exceptionnel que le contrat conclu entre parties concernait une réclame qui devait paraître dans un Bulletin officiel publié à Lausanne, soit dans le canton du domicile du recourant. Celui-ci n'avait aucune raison spéciale de supposer qu'il pourrait être distrait de son juge naturel et si la Société intimée entendait se réserver cette faculté exorbitante du droit commun, elle ne devait pas se borner à glisser une clause à cet effet dans les conditions générales imprimées au verso du formulaire de contrat auxquelles le

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