Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

49 III 184

48. Arrêt du 10 novembre 1928 dans la cause Sollberger.

Droit du représentant des obligataires d’intenter des poursuites au nom de la communauté lorsque celle-ci existe soit de plein droit en vertu de l’ordonance fédérale du 20 février 1918, soit d’après les clauses de l’acte de prêt par obligations.

. Suivant acte passé le 29 décembre 1913 devant le notaire Chatelan, à Lausanne, Charles Sollberger a contracté un emprunt hypothécaire de 43 930 fr. divisé en 93 obligations au porteur. Le contrat stipule que les obligataires sont représentés par ©. Garnier, agent d’affaires à Lausanne, que (art. 8) :

« Les clauses et conditions du présent acte sont obligatoires pour tous les porteurs d'obligations. .

« Les obligataires ne peuvent exercer individuellement aucune action contre le débiteur, » et que (art. 9) «en qualité de représentant des obligataires, Olivier Garnier a le pouvoir. d'exercer toutes poursuites contre le débiteur ».

Suivant commandement de payer, poursuite N° 2572, du 20 août 1993, O. Garnier, représentant les « porteurs d'obligations hypothécaires, selon désignation de l’obligation reçue Chatelan notaire à Lausanne le 29 décembre 1913, représentés par le gérant de la grosse », a requis du débiteur paiement du capital de l'emprunt.

Sollberger a porté plainte en soutenant que la poursuite est irrégulière, parce que le commandement de payer n’indique pas le nom et l'adresse de chacun des créanciers, indication cependant indispensable aux termes des art. 67 et 69 LP, la communauté des obligataires étant dépourvue de personnalité juridique et ne pouvant donc exercer une poursuite sous son propre non.

Confirmant la décision rendue par l’autorité inférieure de surveillance, l'autorité cantonale, a rejeté la plainte le 9 octobre 1925.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 67 und Art. 69 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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