Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

49 III 64

13. Arrêt du 18 avril 1923 dans la cause Sonorus S. A.

L'ouverture de Faction en libération de dette devant un juge incompétent n’interrompt pas le délai fixé à l’art. 83 I n'appartient pas au législateur cantonal de modifier par des dispositions de procédure la portée des fixations de délais de la. LP. , Le 1 avril 1922, par l'intermédiaire de l'office des poursuites de Neuchâtel, la Société anonyme « Sonorus », à Genève, a fait notifier à Albert Tschumi, à Neuchâtel, une poursuite en réalisation de gage pour la somme de 10 498 fr. 60. Le 20 avril 1922, elle a obtenu un prononcé de mainlevée provisoire. Le 29 avril 1922, Tschumi a ouvert action devant le Tribunal de Neuchâtel en concluant à ce qu’il plaise à ce dernier :

« 19 condamner Sonorus $. A. à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 20 000 fr. ou ce que justice connaîtrait…. ;

20 prononcer l'extinction, par compensation avec les dits dommages-intérêts, de la créance en vertu de laquelle le commandement de payer N° 1252 (poursuite susdite) avait été notifié.

Se prévalant d’une clause compromissoire, Sonorus S. A. a soulevé le déclinatoire. Par jugement du 5 juillet 1922, le Tribunal cantonal’de Neuchâtel a admis lexception de la défenderesse et renvoyé le demandeur « à introduire’sonfaction dans le délai de 7 jours prescrit par l’art. 168: CPC devant le tribunal arbitral prévu dans la convention ».

Sonorus S.FAdaïformé contre ce jugement un recours de droit civil au Tribunal fédéral en demandant que ledit jugement fût annulé dans la mesure où il avait renvoyé Tschumifà introduire action dans le délai de 7 jours devantile tribunal arbitral. Elle soutenait que l'art. 83 al. 2 LP/ne permettait pas de faire application en la cause de l’art. 168 C.p.c. neuch. Pour être valablement intentée d’après le droit fédéral, l’action en libération de dette doit être, disait-elle, introduite dans les dix joursîde la mainlevée provisoire et cela devant le juge compétent. Portée devant une instance non compétente, elle n'arrête pas le cours du délai.

Par arrêt du 13/décembre 1922, la IIe Section civile du Tribunal fédéral estimant que la question soulevée par le recours était du ressort des autorités de poursuite, s'est refusée à entrer en matière sur ledit recours.

Se conformantiaux indications contenues dans l’arrêt, Sonorus S. À. s’est alors adressée à l’office des poursuites de Neuchâtel enflui demandant de procéder à la vente du gage. Faisant droit à cette réquisition, l'office a avisé les parties que la vente aurait lieu le 9 février 1923, mais ensuite de plainte de Tschumi, l’Autorité inférieure de surveillance a:ordonné qu'il serait sursis 66 — Schuidbetreibungs- und Konkursrecht. N° 13.

à la vente jusqu'à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où le tribunal arbitral aurait rendu son jugement. Sonorus S. À. ayant recouru à l'Autorité supérieure, celle-ci, par décision du 4 avril 1923, a rejeté le recours comme mal fondé. Cette décision est motivée en substance comme suit : L'art. 83 LP se borne à prescrire que l'action en libération de dette doit être ouverte dans un certain délai, mais dès que l’action est ouverte, c’est la procédure cantonale qui en règle le sort. L'art. 83 LP ne met donc pas obstacle à l’application de l'art. 168 CPC Or d’après cette disposition l’action introduite devant un tribunal incompétent n’est pas annulée par ladmission d’un déclinatoire ; elle subsiste devant le tribunal reconnu compétent si elle est portée devant lui dans le délai de 7 jours dès le jugement sur déclinatoire. En l’espèce, le demandeur ayant porté son action devant le tribunal arbitral dans le délai prévu par l’art. 169, l’action doit donc être réputée ouverte en temps utile.

Sonorus $S. A. a recouru contre cette décision à la Chambre des Poursuites et des Faillites. Elle soutient que le délai de dix jours fixé par l’art. 83 LP est un délai péremptoire qui ne saurait être prolongé par une disposition de droit cantonal ; que l'art. 168 CPC neuch. est dès lors inapplicable aux actions en libération de dette, et elle conclut en conséquence à ce qu’il plaise à la Chambre :

19° annuler la décision du 4 avril 1923 ;

2° dire que l’action en libération de dette du demandeur n’a pas été introduite dans le délai légal;

3° dire que cette action est éteinte ;

49 ordonner la continuation de la poursuite par la vente du gage.

Considérants

Tel qu'il se présente actuellement, le litige se ramène à la question de savoir si la recourante est en droit de Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. NS 15. 67 continuer la poursuite en réalisation de gage qu'elle a commencée contre Tschumi ou si, au contraire, comme l'a jugé l'instance cantonale, cette poursuite doit être considérée comme suspendue à raison de l’action en libération de dette introduite par Tschumi. Alors que la recourante persisie à prétendre qu'il n’y a pas eu d’action en libération de dette régulièrement intentée, celle ouverte par le débiteur ayant été portée devant un juge incompétent, Tschumi se prévaut de l’art. 168 CPC neuch. pour soutenir qu’il est au bénéfice de son ouverture d'action du 29 avril 1922. Aïnsi que la [fe Section civile l’a jugé dans son arrêt du 13 décembre 1922 à l’occasion du recours de droit civil, c’est aux autorités de poursuite qu’il appartient de trancher ce conflit. Les contestations qui peuvent se produire au sujet d’une transformation de mainlevée provisoire en mainlevée définitive sont en effet de la compétence des autorités de surveillance.

La solution du litige dépend de la question de savoir si le délai fixé par l’art. 83 LP peut être considéré comme observé alors même que l’action aurait été portée devant un juge incompétent. La Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question en déclarant que seule une action ouverte dans les formes voulues et devant le juge compétent était de nature à conserver à la mainlevée son caractère provisoire (cf. RO 38 I N° 102; dans le même sens JAEGER, art. 83 N° 7 p. 217 et Praxis Î ad 83; cf. également PascHoup, La reconnaissance de dette dans la maiïnlevée provisoire et l'action en libération de dette, p. 214 et suiv.). Il n’est aucun motif de se départir de cette jurisprudence. C’est à tort que l'instance cantonale croit pouvoir argumenter de l’art. 168 CPC neuch. Il ne saurait, en effet, appartenir à la législation cantonale de modifier par des dispositions de procédure la portée des fixations de délais de la LP. Ces délais doivent être observés uniformément 68 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Ne 13.

dans tous les cantons. Il n’est pas admissible, en particulier, que l'action en libération de dette introduite devant un tribunal incompétent puisse être considérée comme existante dans certains cantons et inexistante dans d’autres. Or c’est à quoi aboutirait la thèse de l'instance cantonale, car tous les cantons ne possèdent pas de disposition analogue à l’art. 16 CPC neuch. Il a été jugé à maintes reprises déjà (voir JAEGER, art. 83 N° 7 p. 218) que la question de savoir à quel moment une action en libération de dette ou telle autre action instituée par la LP a été ouverte n’est pas une question de procédure cantonale, mais de droit fédéral. On doit considérer de même la question de la validité d'une action introduite devant un juge incompétent. Cette question doit donc recevoir une solution uniforme pour tous les cantons. Or cela ne peut être le cas que si l’on s’en tient en cette matière également au principe d’après lequel l'ouverture d’action n'empêche la péremption que si elle a lieu en conformité des règles sur la compétence territoriale ou ratione materiae. Pour exclure l’application de ce principe en ce qui concerne les délais que la LP fixe aux intéressés pour agir en justice, il faudrait en tout cas une disposition de droit fédéral. Or cette disposition n'existe pas. C’est à tort notamment qu’on voudrait appliquer en ce domaine et par analogie la règle de F'art. 139 CO. Cette disposition ne saurait être invoquée, tout d’abord pour la raison qu’on ne pourrait l’appliquer sans modifier le délai supplémentaire accordé par cet article pour agir devant le juge compétent, et secondement et surtout parce que la péremption qui a été instituée pour l’action en libération est destinée avant tout à assurer la célérité de la poursuite (voir arrêt précité).

Il importe donc peu que selon la procédure neuchàteloise l’action irrégulièrement introduite ne soit pas annulée par l'admission de déclinatoire mais qu’elle subsiste et se continue devant le tribunal reconnu comSchutdbetreibungs- und Konkursrecht. N° 14. 69.

pétent. En tant que cette prescription s'applique aux actions pour l'exercice desquelles des délais ont été fixés dans la LP, elle apparaît comme contraire au droit fédéral. Il en résulte, en l’espèce, que le débiteur ne saurait s'en prévaloir pour s'opposer à la continuation de la poursuite et que, l’action en libération de dette n’ayant pas été ouverte dans le délai légal, l'office est tenu de donner suite à la réquisition de vente.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis et la décision attaquée est annulée, la recourante étant reconnue fondée à continuer sa poursuite et à exiger qu'il soit donné suite à sa réquisition de vente.

Zitiert in