Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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3. Arrêt de la Ile Section civile du 5 février 1925 dans la cause dame Wuthrich contre Saugeon. CC Art. 163 al. 2: Il incombe au juge appelé à ordonner la suppression ou la réduction de la pension de réserver, le cas échéant, lFhypothèse où les parties se retrouveraient dans la situation où elles étaient au moment du divorce.

Par jugement du 22 décembre 1922, le Tribunal civil du district de Morges a prononcé le divorce des époux Saugeon-Wuthrich en application de l'art. 141 CC pour eause de maladie meñtale de dame SaugeonWauthrich, attribué les deux enfants Violette-Marguerite et Marianne-Gabrielle à leur père et condamné Saugeon à subvenir aux frais d’hospitalisation de dame SaugeonWüuthrich à l’Asile de Cery et, d'autre part, à lui payer à titre de contribution d'entretien une somme de 35 fr. dès sa sortie de cet établissement.

Saugeon s’est remarié le 30 mai 1923 avec demoiselle Rosalie Luthy.

Par exploit du 11 avril 1924, Saugeon a ouvert action contre dame Wuthrich en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal prononcer qu'en modification du jugement du 22 décembre 1922, il était libéré de toute contribution à l'entretien de la défenderesse et ce à partir du Dame Wuthrich a conclu au déboutement du demandeur et, reconventionnellement, à ce que les deux enfants lui fussent confiés, le demandeur étant tenu de contribuer à leur entretien par une pension mensuelle à fixer par le Tribunal.

Par un premier jugement en date du 26 septembre 1924, le Tribunal civil du district de Morges a commis un expert, le Dr Schlitlowsky, avec mission d'examiner la défenderesse et dire si elle pouvait être considérée comme définitivement guérie de la maladie mentale dont elle avait été atteinte et qui avait été déclarée incurable aux dires de deux médecins en mars et septembre 1922.

Le Dr Schlitlowsky a déposé son rapport le 19 novembre 1924. Il estime que dame Wuthrich «est encore atteinte de démence paranoïde en état de rémission qui ne permet pas de juger sur la marche ultérieure de sa santé morale ».

Par jugement du 28 novembre 1924, le Tribunal civil du district de Morges a alloué au demandeur ses conclusions, rejeté les conclusions de la défenderesse et pris diverses dispositions en ce qui concerne l'exercice du droit de visite de la défenderesse.

Il constate que dame Wuthrich qui est sortie de l’Asile de Cery en février 1924 gagne actuellement sa vie et n'est plus dans le dénuement ; il estime que dans ces conditions le maintien de la pension ne se justifie plus, d'autant moins que les ressources du demandeur lui permettent tout juste d'assurer son entretien et celui de sa famille. En revanche il estime qu’il n’y a pas lieu de modifier l’attribution des enfants ; qu’en effet, d’une part, en présence des conclusions du rapport d'expertise, il ne saurait être question de confier les enfants à leur 14 .. Familienrecht. No 8.

mère, d’autre part, il est résulté des débats que le demandeur est bon père, qu'il élève bien ses enfants et qu'il n’y a rien à reprendre dans l'attitude de dame Saugeon-Luthi à l'égard des deux fillettes.

Dame Wuthrich a recouru en réforme en reprenant ses conclusions libératoires et reconventionnelles.

Le demandeur a conclu au rejet du recours.

Considérants

1. (Attribution des enfants. Confirmation du juge-

2. En revanche, il convient de reconnaître la justesse de certaines des critiques de la recourante touchant la partie du dispositif relative à la pension alimentaire.

Si c’est également à bon droit qu’en présence du résultat de l'administration des preuves, l'instance cantonale a jugé que le demandeur était fondé à solliciter une révision du jugement de divorce quant à la contribution qu’il avait été condamné à servir à la recourante pour l'entretien de celle-ci, il importait toutefois en l'espèce de réserver expressément l'hypothèse d’un retour à la situation antérieure.

En effet, à l’inverse de l’art. 157 CC qui réserve à chacun des parents le droït de demander en tout temps une modification dans le règlement de leurs rapports avec leurs enfants, à la condition naturellement d’invoquer des faits « nouveaux » et pertinents, l'art. 153 CC n’accorde la faculté de demander une révision de la partie du dispositif du jugement de divorce relative à la pension alimentaire qu’au débiteur de celle-ci et dans certaines conditions déterminées. Il suit donc de là que la pension, une fois supprimée ou réduite, ne peut plus, en principe, être rétablie ni augmentée. Or si cette solution se justifie dans l'hypothèse où les circonstances qui motivent la suppression ou la réduction de la pension sont telles qu’il est d'ores et déjà à prévoir ment plus dans la situation où ils étaient lors du divorce, il est clair qu'elle entraînerait les conséquences les plus fâcheuses si l’on ne devait éventuellement tenir compte de ce que ces mêmes circonstances auraient de passager ou de provisoire.

Tel est précisément le cas en l'espèce. Le rapport d’ expertise, non seulement, comme on l’a dit, ne permet pas de conclure à la guérison de la recourante, mais au contraire relève expressément que la recourante risque dé retomber un jour ou lautre « dans un accès aigu nécessitant un nouvel internement ». En pareil cas il va de soi que la recourante ne sera plus en état de subvenir à ses besoins et les motifs qui peuvent militer actuellement en faveur de la suppression de la pension ne pouvant plus être invoqués, il est équitable que le jugement du 22 décembre 1922 déploie alors de nouveau ses effets.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis en ce sens que les conclusions du demandeur lui sont allouées mais avec cette réserve toutefois que du jour où la défenderesse cesserait d’être en état de gagner sa vie, la condamnation prononcée par le jugement de divorce du 22 décembre 1922 déploierait à nouveau ses effets.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 141, Art. 153 und Art. 157 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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