Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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37. Arrêt de la Zre Sectlon civile du 11 mai 1925 dans la cause Stetter contre Crédit Lyonnais. Faisus procurator : L'art. 39 CO consacre le principe général d’après lequel celui qui agit sans pouvoirs en qualité de représentant doit réparer le dommage qui est résulté de ce fait, qu'il ait ou non commis une faute.

Application de ce principe au cas où une personne agit comnie représentant d’un tiers inexistant.

_ À. — Le 1® juillet 1901, Charles Fischer, qui avait exploité jusqu'alors une maison de transports à Genève, créa dans cette ville, Boulevard James-Fazy 8, une société anonyme, la Société des Transports internationaux, au capital de 1500 000 fr. Elle eut pour administrateurs entre autres MM. Stetter et Weissenberger ; elle fut dissoute en 1917, mais la liquidation n'est pas terminée. Elle a entretenu des relations d’affaires avec le Crédit Lyonnais, à Genève.

Le 5 mai 1919, une nouvelle société se constitua sous la raison sociale Société de Transports internationaux, anciennement Charles Fischer, avec siège social Boulevard James-Fazy 8. Dans une circulaire de mai 1919, la Société annonçait qu'elle s'était rendue «acquéreur de la succession de la S.T.I» dont les liquidateurs n'avaient « concédé à personne, ni en Suisse, ni en France (excepté la succursale d’Alger) le droit de prendre le titre de « Successeurs de S.T. IL. ». Sieur Weissenberger était indiqué comme administrateur délégué pour le siège de Genève. Le 14 août 1919, l'inscription de la société au registre du commerce de Genève ayant été refusée, elle fut déclarée dissoute et sieur Weissenberger nommé liquidateur. Cette décision n’a pas été publiée et la circulaire ci-dessus n’a pas été révoquée.

Le 23 septembre 1919, le même groupe d'intéressés constitua à Bellegarde une société française sous la raison sociale « Société de Transports internationaux, anciennement Fischer », au capital de 500000 fr. porté plus tard à 1400 009 fr. Les publications furent faites dans le journal l’« Avenir Régional » de Bellegarde, et la société fut inscrite au registre du commerce de Nantua. Elle chercha à maintenir son centre d'activité à Genève en y requérant l'inscription d’une succursale, mais elle se heurta à une opposition et dut renoncer à son projet. La Société n’en continua pas moins à traiter des affaires à Genève.

Le 9 décembre 1922 et le 22 février 1933, la Société décida de cesser l’exploitation en Suisse. Elle céda à un nouveau groupe suisse autonome, contre une petite redevance annuelle, le droit de prendre le nom de Société de Transports internationaux, Genève, anciennement Charles Fischer S.A. La nouvelle société genevoise fut fondée le 15 mai 1923 au capital de 20 000 fr. ; elle n’a repris ni l'actif, ni le passif de la précédente S.T. I. La société inscrite au registre du commerce a pour représentant le sieur Stetter.

Faits

B. — En novembre 1921, le Crédit Lyonnais, à Genève, entra en relations d’affaires suivies avec la S.T.I,, Boulevard James-Fazy 8, qu'il croyait exister à Genève et à laquelle il fit des avances de fonds. En effet, en octobre 1920, il avait fait des offres à la S. T. I. à Genève et reçu le 26 octobre en réponse une lettre, datée de Genève, écrite sur papier avec en-tête «Société de Transports internationaux, anc. Charles Fischer S. A. », signée « S.T. I. anc. Charles Fischer l'administrateur délégué Weissenberger». En marge, figurent les sièges des divers établissements (Genève, Marseille, Bordeaux, Paris, Bâle et Bellegarde) et les mentions : «Adresse télégraphique pour Genève : Transports ; adresse télégraphique pour les succursales Stifischer ». Dans cette lettre, la Société dit qu'il ne lui est pas possible «d'envisager une reprise d’affaires» pour le moment, mais qu’elle se réserve de « reprendre conlact ». (Une lettre antérieure de la Société, du 4 mai 1921, avait indiqué comme siège social Bellegarde et siège central Genève et mentionné trois succursales :

214 Obligationenrecht. N° 37.

Marseille, Bordeaux, Bâle.) Un mémorandum daté de Genève, le 14 novembre 1921 et signé par le sieur Stetter en qualité de délégué du Conseil d’administration, n'indique ni siège social ni siège central, mais énumère à la suite les unes des autres diverses villes : Genève, Marseille, Paris, etc. Les autres lettres adressées au Crédit Lyonnais par la S.T.I. pendant la période du 17 novembre 1921 au 12 janvier 1923 sont signées soit par Weissenberger, soit par Stetter (qui a signé entre autres les lettres du 21 novembre et du 9 décembre 1921 en qualité d'administrateur délégué) et elles sont écrites sur papier à lettres avec en-tête ainsi conçu :

« Société de Transports internationaux « Anct Charles Fischer S. A. « Capital entièrement versé 1 400 000 « Siège central : » Paris : Genève : Marseille : 5 et 7, Rue des 8, Boulevard. 115, Rue de Jardiniers. James-Fazy. l'Evêché.

St.

« Succursales :

» Bellegarde, 21, Av. de la Gare » etc., etc. Genève, le » Agences spéciales : » Mazamet » etc., etc. » Correspondants : » Delle » etc. » Télégrammes : Genève : Transports. Succursales : Stifischer. » Les lettres et relevés de compte du Crédit Lyonnais pendant la même période sont adressés à la «S.T.L anc. Charles Fischer S. A., Boulevard James Fazy, Genève » ou «S.T.I. anciennement Monsieur Fischer Genève » ou encore «ei-devant Monsieur Ch. Fischer Genève ». Ces pièces montrent par leur contenu que les crédits sont accordés à la S.T.I. établie à Genève.

Au nombre des lettres de la S.T. E., il y a lieu de relever celle du 20 juin 1922 par laquelle le directeur Griessen donne au Crédit Lyonnais les signatures des personnes autorisées à engager valablement la Société de Transports internationaux, à savoir entre autres celles des sieurs Weissenberger et Stetter, administrateurs délégués.

En octobre 1922, le Crédit Lyonnais réclama le remboursement de ses avances. La S.T.I. proposa sous la signature de Stetter un règlement par acomptes (lettre du 26 octobre 1922) et le 12 janvier 1923 le prénommé pria au nom de la S.T.I. le créancier de patienter encore quelque temps.

C. — Par exploit du 7 mai 1923, le Crédit Lyonnais a assigné solidairement Weissenberger et Stetter devant le Tribunal de première instance de Genève en paiement de 629923 fr. 90 avec intérêts à 7 % dès le 15 janvier 1923, sous offre d’imputer 61914 fr. 10 français, §§5,30 lires italiennes et 3607,8 marks. Il soutenait que les défendeurs, en le mettant en œuvre pour l'ouverture de crédits à la S. T. I., établie à Genève, boulevard JamesFazy, mais qui n'avait pas la personnalité civile, ont engagé leur responsabilité personnelle (art. 623 al. 2 CO.). Le demandeur a encore invoqué dans la suite du procès les art. 41, 671 chiff. 1 et 674 CO. et fait état en particulier de la circulaire de mai 1919 et de la lettre du 20 juin 1922, indiquant que le signatures des défendeurs engageaient valablement la Société.

Les défendeurs font valoir que la Société avec laquelle le demandeur a traité est la Société française qui avait son siège à Bellegarde et dont l'établissement à Genève n'était qu’une succursale, que cette Société et par conséquent sa succursale avaient la personnalité civile, et que c’est elles qui devaient être recherchées.

‘216 Obligationenrecht. N° 37.

Stetter a fait observer en outre qu’il n’était pas administrateur au moment de l’ouverture du crédit (novembre 1921) et n’est entré en fonctions que le 1** janvier 1922. En conséquence, les défendeurs ont conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable ; subsidiairement, ils ont offert de prouver les faits allégués.

D. — Par jugement du 15 décembre 1923, le Tribunal de première instance a débouté le Crédit Lyonnais de sa demande.

Sur appel du demandeur, la Cour de Justice civile du canton de Genève a réformé le prononcé des premiers juges et condamné solidairement Stetter et Weissenberger à payer au Crédit Lyonnais la somme de 62923 fr. 90 centimes avec intérêts au 7 % dès le 15 janvier 1923 sous imputation de 61914 fr. 10 français, §§5,30 lires italiennes et 3607,8 marks.

E. — Contre cet arrêt, rendu le 6 février 1915, les défendeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant leurs conclusions libératoires.

Le demandeur a conclu au rejet des recours.

Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de Weissenberger irrecevable.

Considérants

_ Il est acquis au débat:

a) que, dès 1901 et pendant de nombreuses années, il a existé à Genève, Boulevard James Fazy 8, une entreprise de transports connue’ sous le nom de Société de Transports internationaux S. AÀ., anciennement Charles Fischer, que cette société a eu entre autres comme administrateur le défendeur Stetter et qu’elle a entretenu des relations d’affaires avec le Crédit Lyonnais ;

b) que, vers la fin de la guerre, la Société a été dissoute, mais que sa liquidation n’est pas encore achevée, et qu’au mois de septembre 1919 il s’est constitué à Bellegarde sous la raison Société de Transports internanaux, anciennement Charles Fischer, une nouvelle société qui, au commencement de 1923, a cédé l'usage de son nom pour fa Suisse, sans reprise de son actif et de son passif ;

c) 1° que la constitution de la Société française n'a pas été portée directement à la connaissance du demandeur, mais que, par contre, selon circulaire de mai 1919, qui n’a pas été révoquée dans la suite, la S.T.[I. a annoncé qu'elle avait acquis la succession de l’entreprise genevoise ; 20 qu’au mois d'octobre 1921 la S.T.E, à Genève a envisagé la reprise des relations avec le Crédit Lyonnais et que du 17 novembre 1921 au 12 janvier 1923 les affaires ont effectivement été renouées avec une soi-disant S.T.I, anc. Charles Fischer $S. A., au capital de 1400000 fr., dont le siège central était à Genève et qui n’avait à Bellegarde qu’une succursale ; 30 que la société était représentée notamment par le défendeur Stetter, connu du demandeur comme un des anciens administrateurs de la S.T.I., et qui, en qualité de «délégué du Conseil d'administration », avait déjà signé un « mémorandum » du 14 novembre 1921 demandant au Crédit Lyonnais l'envoi régulier d’une cote des changes.

Il résulte de ces constatations que, pendant la période du mois de novembre 1921 au mois de janvier 1923, qui intéresse le présent procès, il n’a pas existé en droit une S.T.I., à Genève, mais uniquement une société française ayant la même raison et dont le siège était à Bellegarde. (« Cette société paraît du reste ne plus avoir qu’une existence fictive. Le 25 novembre 1923, en effet, la Banque régionale de l’Ain mandait au demandeur que, depuis plusieurs mois, la S.T.I. n’avait plus de bureau à Bellegarde et n’y faisait plus d’opération. Et le 13 mars 1924, le « Tribunal de Nantua, Parquet du Procureur de la République », déclarait que «bien que le siège social de cette société soit toujours théoriquement à Bellegarde, personne dans cette ville n’a qualité pour recevoir en son nom les pièces de procédure. ») En effet, le centre d’affaires de Genève n’a jamais cessé 218 Obligationenrecht, No 37.

d'exister au Boulevard James Fazy 8, et aucune mesure n’a été prise pour éclairer le demandeur sur la véritable situation juridique. Au contraire, ceux qui agissaient pour la S.T.I, en particulier le défendeur, se sont gardés de manifester en quoi que ce fût à Genève l’existence de la société française. Ils ont pris soin, semblet-il, de laisser l'établissement de crédit dans la croyance que la. S.T.I. s'était reconstituée à Genève, comme annoncé par la circulaire de mai 1919, et qu’elle comptait au nombre de ses administrateurs des personnes qui avaient revêtu cette qualité précédemment. Dès la reprise des affaires en hiver 1921, on ne trouve au dossier aucune pièce qui eût pu éveiller le doute sur l'existence de la société genevoise avec laquelle le demandeur croyait traiter, ainsi que ses missives le montrent. La lettre du 4 mai 1921, qui aurait pu peut-être attirer l'attention du demandeur, ne tombe pas dans la période où des affaires ont été nouées, et elle est restée isolée, de sorte que la teneur de son en-tête a pu échapper à la mémoire des organes de la banque. Toutes les circonstances dès novembre 1921 (notamment l'en-tête et les signatures des lettres de la S.T.I., de même que leur contenu) étaient de nature à maintenir le Crédit Lyonnais dans la persuasion qu'il contractait avec une maison genevoise, valablement représentée par les personnes qui signaient la correspondance. Le demandeur n'avait donc aucun motif de supposer que les signes apparents, qui concordaient à établir l’existence de la S.T.I. à Genève, ne fussent pas conformes à la réalité, ni par conséquent de faire une enquête à ce sujet. Il était au contraire en droit d'admettre que la société existait avec ses organes, telle qu'elle se manifestait au dehors.

Aujourd’hui, le demandeur, qui n’a pas traité avec la Société de Bellegarde, mais avec une maïson genevoise dont il pouvait de bonne foi admettre l'existence, se trouve dans l'impossibilité de recouvrer sa créance tante. Il recherche dès lors à bon droit les personnes qui ont agi au nom de la soi-disant société et qui par leurs actes et leurs déclarations ont indiqué qu'elles avaient les pouvoirs voulus pour l’engager valablement. Ce qui importe, en effet, ce n’est pas la qualité que lesdites personnes revêtaient dans leurs rapports internes avec la S.T.I., c’est la qualité qu'elles manifestaient à l'extérieur dans leurs relations avec les tiers. Or cette qualité était dès le début de la « reprise » des affaires celle de représentants d’une maison genevoise, en réalité inexistante. C’est en vain que le défendeur invoque le fait qu'il ne serait entré en fonctions que le 17 janvier 1922, il a apposé sa signature sur les missives des 14 et 21 novembre et 9 décembre 1921 et cela en prenant la qualité suivante : « S.T.I. anc. Charles Fischer S.A. Le Délégué du Conseil d'administration. » Cet état de choses appelle par änalogie l'application de l’art. 39 al. premier CO., à teneur duquel « celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat ». Le Tribunal fédéral a déjà reconnu que cette disposition s'applique non seulement au cas où la ratification est refusée expressément ou tacitement, mais consacre le principe général d’après lequel celui qui agit sans pouvoirs en qualité de représentant doit réparer le dommage qui est résulté de ce fait, et cela sans qu'il y ait lieu de rechercher s’il a commis une faute (RO. 46 IT p. 412 consid. 2). La doctrine admet aussi que l’art 39 peut être invoqué par analogie lorsqu'une personne agit comme représentant d’un tiers inexistant (VON TuBR, Allgemeiner Teil des schweiz. O. R., I, p. 323).

Les conditions prévues à l’art. 39, interprété dans le sens ci-dessus, sont réunies en l'espèce : le défendeur a agi en qualité de représentant d’une société inexistante et il n’a pas établi que le demandeur connaissait ou aurait dû connaître la véritable situation ; et le dommage dont le Crédit Lyonnais réclame la réparation est pré- 220 Obligationenrecht. N° 38.

cisément «le préjudice résultant de l'invalidité » des contrats conclus dans les circonstances indiquées. Il y a donc lieu de confirmer la condamnation du défendeur, prononcée par l'instance cantonale, et il est superflu d'examiner si le demandeur a commis un acte “illicite en raison duquel il pourrait aussi être rendu responsable.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté et l’arrêt attaqué est confirmé.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 39, Art. 623 und Art. 674 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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