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52 I 368

49. Arrêt du à décembre 1926 dans la cause Favre contre Valais, Caractère commercial de Ia profession de pharmacien. Le pharmacien qui sollicite l'autorisation définitive de s’établir dans un canton peut être tenu de s’acquitter d’un droit de patente ou de concession, qui est licite à la condition que le montant de la taxe ne soit pas prohibitif.

À. — Elie Favre, porteur du diplôme fédéral de pharmacien, a sollicité du Conseil d'Etat du Valais, par lettre du 19 avril 1926, l’autorisation d’exercer sa pro-. fession dans le canton.

Par décision du 30 avril 1926, basée sur la loi sanitaire valaisanne du 27 novembre 1896 et sur l’art. 10 du tarif des actes administratifs, du 22 mai 1875, le Conseil d'Etat l’autorisa à pratiquer dans le canton, et fixa à 150 fr. le montant de la finance due pour cette autorisation.

Mais Favre refusa de payer la finance de 150 ir. estimant qu’elle était excessive. En conséquence, le Conseil d'Etat lui retira l'autorisation de pratiquer par décision du 11 juin 1926, et lui signifia qu'il lui était interdit dès cette date d'exercer sa profession en Valais.

Le 22 juin, Favre envoya toutefois la somme de 150 fr. au Département de l'Intérieur, en faisant toutes réserves au sujet du montant de la finance, qu’il déclarait exagéré.

Faits

B. — Par mémoire déposé en temps utile, Elie Favre a interjeté un recours de droit public basé sur les art. 4, 31 et 33 al. 2 de la Constitution fédérale. II conclut à ce que la taxe de 150 fr. perçue par l'Etat du Valais soit déclarée inconstitutionnelle et remplacée par un émolument de chancellerie de 20 fr., à ce que la décision du 11 juin 1926 soit annulée, et à ce que l'autorisation lui soit accordée d'exercer sa profession de pharmacien dans le canton, moyennant payement d’un émolument de 20 fr. :

C. — Dans sa réponse, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Il relève que la décision du 11 juin 1926 a été rapportée, au moment déjà où Favre acquitta la finance de 150 fr., et que dès lors la seule question litigieuse est celle de savoir si le montant réclamé est inconstitutionnel ou pas.

D. — Il ressort de l'instruction de la cause que l'intention du recourant est bien d’obtenir une fois pour toutes la licence de pratiquer son art dans le canton, et non pas simplement l’autorisation de remplacer temporairement un pharmacien déjà établi dans le canton, ainsi que pouvaient le faire croire certaines allégations du recours.

Considérants

1. Le Tribunal fédéral n’a pas à se prononcer sur les conclusions du recours tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 1926, du moment que le Conseil d'Etat du Valais déclare expressément que cette décision a été rapportée, Sur ce point, le recours est sans objet.

2. Invoquant l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la cause Maag contre Tessin (RO 51 I p. 14etsuiv.), le recourant soutient qu'en exigeant de lui le versement d’une finance de 150 fr. pour l'autorisation d’exercer sa profession de pharmacien dans le canton du Valais, le Conseil d'Etat aurait violé manifestement les art. 31 et 33 al. 2 Const. féd. garantissant la liberté du commerce et le libre exercice des professions libérales.

S'il est vrai que dans l’arrêt en question, le Tribunal fédéral a jugé contraire aux dites garanties constitution nelles la perception d’une finance de 200 fr. pour l’autorisation donnée à un médecin de pratiquer son art dans le canton, et a réduit à 20 fr. le montant de l’émolument,

cette jurisprudence n'est toutefois nullement décisive pour la solution du cas présent. La situation du pharmacien ne saurait en effet être assimilée entièrement à celle du médecin. La profession de pharmacien n’est pas exclusivement une profession libérale, comme l'est en général celle de médecin ; elle se caractérise de plus comme une profession commerciale (cf. RO 47 I p. 400). Il en résulte que celui qui veut l’exercer doit non seulement faire les preuves de sa capacité et payer un émolument équitable pour le contrôle de ses titres par les organes de l'Etat, mais peut en outre être tenu de s’acquitter, pour l’ouverture ou l’exploitation d’une pharmacie, d’un droit de patente ou de concession. En l'espèce, quels que soient les termes employés dans le décret cantonal du 22 mai 1875 et par le Conseil d'Etat lui-même, l'on est en droit d'admettre que la finance de 150 fr. exigée des pharmaciens qui veulent s'établir dans le canton comprend aussi bien l’émolument proprement dit qu’un droit de patente, soit une taxe commerciale, dont le prélèvement est parfaitement licite en soi (cf. RO 38 I p. 424 et p. 439). Et cette taxe trouve sa justification spéciale en l'espèce dans les dispositions de la loi sanitaire valaisanne qui prévoient une surveillance particulière, un contrôle et des inspections périodiques des pharmacies par l'Etat (art. 13 litt. d, 24 al. 3, 25, 33 et 40; cf. RO 50 I p. 194). Il s’ensuit que pour être déclaré inconstitutionnel, il faudrait, à teneur de la jurisprudence, que le montant du droit de patente soit nettement prohibitif (RO 38 I p. 424 _ Tel n’est évidemment pas le cas. A supposer que l'émolument perçu par l'Etat pour l'examen des actes de capacité ne puisse être supérieur à 20 fr. il est clair qu’un droit de patente unique de 150 fr. pour la concession octroyée une fois pour toutes d'ouvrir et d’exploiter une officine de pharmacie n’est pas de nature merciale du pharmacien (cf. d’ailleurs le cas Lichti cité par Sais, tome II p. 676, dans lequel le Conseil fédéral à jugé en 1887 qu’un émolument de concession de 500 fr. pour l'exploitation d’une pharmacie pendant 20 ans n'était pas excessif). C'est donc à tort que le recourant allègue une violation des art. 31 et 33 de la Constitution fédérale.

Le droit pour l'Etat du Valais de prélever une finance temprenant une taxe commerciale pourrait prêter à discussion dans l'éventualité où le requérant se proposerait, non point d'ouvrir ou d'exploiter une pharmacie pour Son compte, mais d’exercer temporairement sa profession dans le canton en vue de remplacer ou de seconder un pharmacien déjà au bénéfice d’une concession régulière. Mais il est inutile d'entrer ici dans cette discussion, du moment que Favre entend obtenir définitivement l'autorisation de pratiquer son art en Valais, sans limite de durée et de quelque manière que

3. Etant donné les considérations qui précèdent, il va de soi que le recourant ne saurait se plaindre d’une inégalité de traitement. Le fait, relevé par lui, que les vétérinaires sont astreints au payement d’un émolument de 50 fr. seulement est sans pertinence aucune. La Comparaison n’est pas possible, car la profession de vétérinaire n’a point dans la règle de caractère commercial. Et Favre n’allègue pas d’autre part que l'Etat du Valais aurait réduit le montant de la finance, fixé par l'art. 10 du tarif cantonal, à l'égard d’autres pharmaciens se trouvant dans des circonstances semblables aux siennes. oi Le Tribunal fédéral prononce :

Pour autant qu’il est entré en matière sur le recours, celui-ci est rejeté.

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