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JL FAMILIENRECHT a — DROFF DE LA FAMILLE 48. Extrait de l'arrêt do la Ie Section civile du 30 septembre 1926 dans la cause G. contre B. Déclaration de paternité (art. 323 CCS). Pour que la paternité du défendeur puisse être déclarée avec effets d’état civil, il n’est point nécessaire que la promesse de mariage soit antérieure aux toutes premières relations sexuelles : il faut, mais il suffit, qu’elle ait précédé les rapports intimes d’où est résultée la grossesse, Le 30 juillet 1925, Lina-Elise B. a mis au monde une enfant du sexe féminin, qui a été inscrite à l’état civil comme sa fille illégitime, sous les noms de Berthe-Edith.
Par exploit du 14 novembre 1995, suivi d’une demande du 8 décembre 1925, Lina-Elise et Berthe-Edith B. ont ouvert action contre Aimé G., alors à Chamblon, en demandant au Tribunal civil du district d’Yverdon :
Faits
I. I. de reconnaître la paternité du défendeur ; II. d'ordonner que l'enfant Berthe-Edith B. soit inscrite dans les registres de l’état civil comme fille d’Aimé G.;
III. III. de condamner celui-ci à payer à l’enfant une pension mensuelle de 60 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, et de 80 fr. de 10 à 18 ans révolus ; et IV. à la mère pour frais de couches : 200 fr.; pour frais d’entretien quatre semaines avant et quatre semaines après la naissance : 300 îr. ; pour les autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement : 100 fr., et enfin, à titre de réparation morale : 2000 fr. — Tout en reconnaissant avoir eu des rapports intimes avec Lina B. et être l’auteur de la grossesse, Aimé G. a conclu à libération. La commune de Peney-le-Jorat, dont G. est bourgeois, est intervenue au procès et a demandé le rejet des conclusions I, IT et IIT.
310 Familienrecht, No 48.
Par jugement du 8 juillet 1926, le Tribunal civil du district d’Yverdon a déclaré la paternité du défendeur, avec effets d'état civil. Il a statué qu’aussi longtemps qu’Aiïmé G. ne pourvoira pas entièrement à l'entretien de l'enfant Berthe-Edith, il devra à celle-ci, soit à son représentant légal, le service d’une pension mensuelle de 30 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans et de 40 fr. de 10 à 18 ans révolus. Enfin il a astreint Aimé G. à payer à Lina B., avec intérêts à 5 % dès l'ouverture de l’action : 200 fr. pour frais de couches, 100 fr. pour frais d'entretien, 100 fr. pour les autres dépenses occasionnées par la grossesse et l’accouchement, et 1500 fr. à titre de réparation morale. Les parties défenderesses ont, en outre, été condamnées aux dépens. Le jugement est, en substance, motivé comme suit :
Lina B. a été, du 3 mai 1923 au 11 janvier 1925, au service de M. Constant G., père du défendeur, alors à Chamblon. Dans le courant du mois de juillet 1924, Aimé G. et Lina B. eurent des relations intimes aux alentours de la ferme des parents G. Postérieurement à ces premières relations, Aimé G. dit à Lina B. que, si elle devenait enceinte, il ne la laisserait pas. G. reconnaît que ces propos furent tenus avant la date à laquelle, vers le 20 novembre 1924, Lina B. lui fit part de son état de grossesse. A l’ouïe de cette nouvelle, il déclara que le mariage aurait lieu en février 1925. Son père lui conseilla toutefois de ne pas épouser l’intéressée; disant avoir appris qu’elle rôdait le soir. Le défendeur renonça alors à son projet. Aimé G., qui avoue avoir eu des relations sexuelles avec la mère de l'enfant, pendant la période de présomption légale, et qui admet être l’auteur de la grossesse, n’a point réussi à prouver l'existence de l’une des deux exceptions prévues aux art. 314 al. 2 et 315 CCS. Lina B. est, en effet, une jeune fille honnête et travailleuse. La demande étant fondée, la mère a droit aux indemnités de l’art. 317 CCS et l’enfant à la pension alimentaire de l’art. 319. La demanderesse n’a aucune Familienrecht. No 48. 31!
fortune. Son père, qui est impotent, et sa mère, sont à la charge des aînés de leurs enfants. Quant au défendeur, il a trois frères et deux sœurs ; il travaille avec son père, lequel possède, à Donneloye, un domaine de 25 poses de terrain, plus 4 poses de bois.
D'autre part, G. a promis le mariage à Lina B. Pour que l’art. 323 CCS puisse être appliqué, déclare le Tribunal, il faut que les propos employés par le défendeur « soient de telle nature que la mère se soit laissée rendre enceinte sous l'impression déterminante, ou tout au moins partiellement déterminante de la promesse de légitimation subséquente de sa liaison. Il n’est donc pas nécessaire que la promesse ait été faite lors des toutes premières relations intimes, mais avant celles qui ont amené la grossesse. G. a commencé à faire la cour à Lina B. au début du mois de juillet 1924. Peu après eurent lieu les premières relations intimes, lesquelles ont continué dès lors. Postérieurement aux premières relations, mais avant la date à laquelle Lina B. lui fit part de ce qu’elle étaït enceinte, G. a dit à celle-ci que, si elle devenait enceinte, il ne la laïsserait pas. Dans ces conditions, Lina-Elise B. a été enceintée (sic) par Aimé G. sous la foi d'une promesse de mariage. » La paternité du défendeur doit, dès lors, être déclarée avec effets d’état civil en faveur de l'enfant (art. 323, 309 et 325 CCS). L'existence de la promesse de mariage justifie, en outre, par application de l'art. 318 CCS, l'octroi à Lina B. d’une somme d'argent, pour le tort moral qui lui a été causé.
G. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en concluant à ce que sa paternité soit déclarée sans effets d'état civii et, subsidiairement, pour le cas où l’application de l’art. 323 CCS serait maintenue, à ce qu'aucune pension alimentaire ne soit fixée. En tout état de cause, il a demandé la réduction de l'indemnité pour tort moral à 500 fr. À l’audience de ce jour, G. a déclaré retirer sa conclusion subsidiaire.
312 Familenrecht. No 48.
Considérants
2. L'instance cantonale pose en principe quil faut et qu'il suffit, pour que l'enfant soit adjugé au père avec effets d'état civil, que la mère se soit donnée sous l'influence déterminante, ou tout au moins partiellement déterminante, de la promesse de légitimation ultérieure de sa liaison. Le Tribunal considère, dès lors, «qu'il n’est pas nécessaire que la promesse ait été faite lors des toutes premières relations intimes, mais avant celles qui ont amené la grossesse ». Le jugement rappelle ensuite que G. s’est mis, au début du mois de juillet 1924, à faire la cour à Lina B., que les relations intimes ont commencé peu après et que les assurances constituant la promesse de mariage ont été données par G. «postérieurement aux premières relations, mais avant la date à laquelle Lina B. lui a fait part de ce qu’elle était enceinte ». Puis le Tribunal conclut : « Dans ces conditions, Lina-Elise B., qui est une fille honnête, a été enceintée (sic) par Aimé G. sous la foi d’une promesse de mariage. » Bien que le jugement ne soit pas absolument limpide sur ce point, on doit, cependant, admettre que les premiers.juges ont implicitement constaté que la promesse de mariage remonte à une période antérieure à la conception elle-même. Ce point de fait étant soustrait à l'appréciation du Tribunal fédéral, il reste à examiner si une promesse de mariage donnée dans ces conditions permet de déclarer la paternité du défendeur avec effets d'état civil.
Dans une jurisprudence bien établie, le Tribunal fédéral a décidé que, pour répondre aux exigences de l’art. 323 CCS, la promesse de mariage doit être antérieure à la cohabitation (RO 42 II p. 187 et suiv. et 533 et suiv.; 44 II p. 19 et suiv.; 48 II p. 189 et suiv. ; 51 II p. 483 et suiv.). La question soulevée par la présente espèce est celle de savoir si la promesse mières relations, ou s'il suffit qu’elle ait précédé les rapports intimes d’où est résultée la grossesse.
La réponse ne saurait être douteuse ; elle découle d’ailleurs implicitement de la jurisprudence actuelle. Le Tribunal fédéral s’est borné, jusqu'ici, à exclure l'application de l’ari. 323 lorsque l’enfant ne peut être considéré comme un «enfant de fiancés », parce que déjà conçu lors de la promesse (RO 42 II p. 189). Au contraire, lorsqu'elle à précédé la conception, la promesse donne à la mère l’assurance que sa liaison sera régularisée ; elle la rassure sur les conséquences possibles de l'acte sexuel et influe, dès lors, sur sa volonté (RO 42 II p. 187-188 ; 44 II p. 20; 51 II p. 485 et, plus spécialement 48 IT p. 189 et 190). Le législateur a considéré, d’autre part, que l'enfant conçu sous la foi d’une promesse de mariage serait né légitime ou, tout au moins, le serait devenu, si le père avait rempli ses engagements. L’argument est décisif. C'est, en effet, essentiellement dans l'intérêt de l'enfant que le droit civil règle les suites des relations hors mariage. Aussi a-t-il été jugé, par exemple, que l’action en paternité des art. 307 et suiv. CCS ne sauraït être intentée lorsqu'il n’est point né d’enfant (RO 41 II p. 648 et suiv.).
La déclaration de paternité avec effets d'état civil n’exige donc pas nécessairement que la femme soit vierge au moment de la promesse de mariage. Nul ne songerait à lui en refuser le bénéfice si, plusieurs mois ou quelques années avant de se laïsser rendre enceinte sous cette influence, elle avait entretenu, . occasionnellement, des rapports intimes avec un autre individu. Il n’y a, dès lors, pas de motifs d’adopter une solution différente lorsque, antérieurement à la promesse, la femme a eu, avec le père de l’enfant, des relations qui n’ont, cependant, point eu de suites. Il arrive souvent, en effet, qu’une jeune fille, ayant cédé, à plusieurs reprises même, aux sollicitations de son amant, 314 Familienrecht. No 48 s'effraye ensuite des conséquences possibles de sa faute et refuse de continuer les relations, puis se laisse fléchir, sur l’assurance de l’homme qu’en cas de grossesse, il l’'épousera. Il est conforme au but et à l'essence de l'institution que l’enfant conçu dans de telles circonstances, sous la foi et l'influence d’une promesse de mariage, porte le nom et suive la condition du père. En déclarant que, pour entraîner l'application de l’art. 323 CCS, la promesse de mariage doit être antérieure à la «cohabitation », le Tribunal fédéral a, dès lors, visé les rapports sexuels qui ont provoqué la grossesse, et non point les toutes premières relations entre parties. Ge principe a, du reste, été admis plus d’une fois (voir R. O. 42. II. p. 534 : « Le dossier contient à ce sujet uniquement les promesses de mariage officielles, qui sont inopérantes parce que postérieures à la conceplion ; » — 48 II p. 190 : « Das Versprechen hat seine Bedeutung .…wenn sie (die Mutter) sich also unter dem bestimmenden oder mitbestimmenden Eindruck des Versprechens künftiger Legitimation des Verhältnisses hat scluvängern lassen » ; — 51. IL p. 485 : « Es ergibt sich daraus aber auch ebenso notwendig, dass das Eheversprechen diese Wirkung nur haben kann, wenn die Schwängerung erfolgte, solange die aussereheliche Mutter unter seinem Einfluss stand ;» — Voir, en outre, au RO 44 IT p. 21, les citations d’anciens codes cantonaux relatifs à la « Brautkindschaft »), — Dans ces conditions, et étant donnés, d'autre part, les faits tenus pour constants, le Tribunal de district a sainement appliqué le droit fédéral en adjugeant l'enfant
Berthe-Edith au défendeur, avec effets d'état civil.
4. , (réparation morale) Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté et le jugement attaqué confirmé.
f49. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteïlung vom 6. Oktober 1926 i. S. Oettli gegen Waisenamt Affeltrangen. Art. 370 ZGB. Wer aus Nächstenliebe sein Vermôügen Bedürftigen gibt, kann nur dann bevormundet werden, wenn er, ohne in seiner religiôsen Gemeinschaîft auf die Zeit der Krankheit und des Aïters Gewähr für seinen Lebensunterhalt zu haben, sich a 11e r Mittel zur Erhaltung eines menschenwürdigen Daseins entäussern will, Nach der verbindlichen Feststellung des Urteils, durch das der Beschwerdeführer rechtskräftig entmündigt worden ist, hat dieser sein über 50 000 Fr. betragendes Barvermôgen aus religiôsen Beweggründen den Armen gegeben ; dass die einzelnen Empfänger der Schenkungen nicht näher bekannt sind, und dass, wie zur Beibehaltung der Vormundschaîft geltend gemacht wird, vermutlich nur die Genossen der Religionsgemeinschaît des Beschwerdeführers oder diese selbst aus den Vergabungen Nutzen gezogen haben, ändert nichts an dieser Feststellung. Für sich selbst hat der Beschwerdeführer nur einen Wald behalten, den die Vormundschaftsbehôürde später verkaufte, sodass der Beschwerdeführer heute noch ein Vermôgen von über 13500 Fr. besitzt ; daneben verdient er, wie zur Zeit seiner Entmündigung, seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit.
In dieser Handlungsweise kann weder eine Verschwendung, noch eine Misswirtschaft im Sinne des Art. 370 ZGB erblickt werden. Beide Begriffe setzen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts voraus, dass aus dem vermôügensschädigenden oder vermôgensgefährdenden Verhalten einer Person auf einen Mangel in ihrem Verstand oder in ihrem Willen geschlossen werden muss ; das Verhalten muss unsinnig sein und — bei der Verschwendung — auf einem Mangel an Widerstandsfähigkeit oder dem eingewurzelten Hang zu nutz- und zwecklosen Ausgaben beruhen (BGE 29 I 475 ; 38 II 426 f.). Das aber ist nicht der