Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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324 _ Familienrecht. N° 51.

conditions assez lourdes, un emprunt destiné à l’achat de valeurs purement spéculatives, ne constituant donc à aucun titre un « placement de père de famille ».

Sans doute, la justice de paix a-t-elle donné son consentement à l’achat de 100 à 120 actions, au prix de 650 fr. l’une, puis ratifié, en 1921, l'ouverture du crédit et la constitution du nantissement. Mais cette circonstance ne libère pas le tuteur de sa propre responsabilité. Sans s'arrêter au fait que Schæchtelin a dépassé les limites de l’autorisation (en souscrivant 125 actions, dont 25 au prix de 700 francs), il convient de rappeler que le tuteur répond en premier lieu de ses fautes, nonobstant l'approbation de l'autorité tutélaire (art. 429 al. 1 CCS). C'est à lui qu'il incombe de gérer le patrimoine des pupilles, et il a pour devoir de ne soumettre à ratification que des propositions müûrement étudiées, aptes à maintenir, et, si possible, à accroître le rendement des biens, tout en conservant leur substance. Or, aïnsi qu’il vient d'être dit, Schæchtelin ne devait point recommander, comme offrant toutes garanties, les actions de la Swiss Jewell Co.

Cela étant, il faut admettre, comme pour l'achat des Bons de caisse, que l'instance cantonale a fait une saine application de la loi en astreignant l'intéressé, soit ses successeurs, à réparer le dommage résultant de l’opération critiquée. La valeur des actions de la Swiss Jewell Co étant difficile à déterminer, et les défendeurs la prétendant supérieure au maximum admis par l'expert (50 fr.), le Tribunal cantonal a jugé équitable de laisser les hoirs Schæchtelin réaliser librement ces titres et en tirer le meilleur profit, à moins qu'ils ne préfèrent les garder en portefeuille, dans l’espoir de bénéficier d’une hausse des cours. Cette solution peut être admise, en l'espèce, du moment que les demandeurs l’ont acceptée et que leur partie adverse n’y a point fait d’objections de principe.

Quant aux conclusions subsidiaires des recourants, tirées d'une prétendue faute concomitante de l'autorité tutélaire, elles ne sauraient être accueillies dans le présent procès. Abstraction faite de la circonstance que le Tribunal fédéral ne doit pas préjuger la question de responsabilité de personnes qui n’ont pas été appelées en cause et n’ont, dès lors, point été mises en mesure de se défendre, il convient de répéter ici que l'obligation du tuteur de répondre de ses actes ne disparaît pas en cas de faute des organes officiels, ces derniers n'étant tenus que subsidiairement. D'autre part, comme il vient d’être dit, l'approbation — insuffisante et inefficace — de l’autorité inférieure, a été donnée sur la base de renseignements inexacts, ou en tout cas incomplets.

4, — (Calcul des intérêts dus par la partie demanderesse sur les sommes dont elles est débitrice envers les héritiers du tuteur.) _ Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis, en ce sens que la somme de 31 000 fr. allouée aux défendeurs portera intérêts dès le 1er juillet 1922, et celle de 2500 fr. dès le 2 février 1925. Le recours est rejeté pour le surplus, et le jugement attaqué confirmé dans cette mesure.

59. Extrait de l'arrêt de la Le Section civile du 13 octobre 1926 dans la cause Girardin contre Rubin. Responsabilité du chef de famille (art. 333 CCS). Etendue de l’obligation de surveillance qui incombe au père à l'égard d’un fils mineur, âgé de plus de 19 ans et normalement constitué, tant au point de vue physique qu’intellectuel.

A.— Le 16 août 1924, César Rubin, âgé de 19 ans et trois mois, fils de Auguste Rubin, circulait sur une motocyclette appartenant à un ami, procédant à un essai sur la route du Landeron à Neuchâtel. Il rencontra 826 __ Familienrecht. N° 52 dame Girardin, qu'il heurta et renversa, lui causant ainsi des lésions assez graves. Lors de l'accident, le permis de conduire de César Rubin était périmé. Par jugement du 23 septembre 1924, le Tribunal de Police de Neuchâtel condamna César Rubin, pour contravention à la loi d'adhésion au concordat sur la cireulation des automobiles et pour lésions corporelles dues à son imprudence, à une amende de 100 fr. Ce jugement expose que le jeune Rubin marchait à une allure excessive, dépassant 18 km. à l'heure, alors qu’il se trouvait être en face d’un groupe d’habitations dépendant du faubourg du Landeron. Rubin n’était d’ailleurs pas au bénéfice d’un permis de circulation et c’est son imprudence qui a provoqué l'accident.

Faits

B. — Du fait de l’accident, dame Girardin a souffert de commotion nerveuse, de contusions multiples aux jambes, dans la région de l’abdomen et des lombes. Elle évalue à 4177 fr. 85 le préjudice qui lui a été causé.

La demanderesse a ouvert action, en concluant à ce que César Rubin soit déclaré responsable du dommage et débiteur de la somme sus-indiquée. Sa demande mettait aussi en cause la responsabilité d’Auguste Rubin. En eïfet, César Rubin était mineur à l’époque où est survenu l'accident. La recourante estime que le père de l'auteur de l'accident est responsable, pour n’avoir pas surveillé son fils avec l'attention commandée par les circonstances. Elle fait observer notamment que si César Rubin avait eu un permis de conduire, la police d'assurance auraït probablement permis le règlement amiable d’une indemnité équitable. Au surplus, le jeune Rubin avait la réputation de circuler à motocyclette « comme un fou ». Lors de l'accident, il n’a pas donné, à temps, le signal d'avertissement. _ Auguste et César Rubin ont conclu tous deux au rejet des conclusions prises par la recourante, contestant, le premier sa responsabilité à raison du fait de son fils, et le second, qu'il ait commis une faute quelconque.

tonal de Neuchâtel a condamné César Rubin à payer à la demanderesse une indemnité de 1500 fr. avec intérêt à 5 % dès le 16 mars 1925. Le même jugement libère Auguste Rubin des fins de la demande. L’instance cantonale motive en substance comme suit sa décision :

La faute commise par César Rubin n’est pas contestable, Le jugement pénal et les preuves rapportées au cours du procès démontrent que l'accident est dû en particulier à l'excès de vitesse commis par César Rubin. Cette vitesse excessive ne lui a pas permis, dans un endroit présentant quelque danger, de prendre les précautions voulues et de s'arrêter lorsqu'il s’est trouvé brusquement en présence de dame Girardin. En suivant la gauche de la route, dame Girardin ne contrevenait à aucune loi, ni à aucun règlement, la route étant libre et suffisamment large. César Rubin supporte donc toute la responsabilité de l'accident.

Quant à Auguste Rubin, il y a lieu de considérer que si, à teneur de l’art. 333 du Code civil, la responsabilité du père est présumée, il résulte de l’ensemble des faits qu'il a surveillé son fils de la manière usitée, avec l’attention commandée par les circonstances. En effet, le jeune Rubin était âgé de 19 ans et trois mois lors de l’accident. Depuis 1922, déjà, il avait obtenu un permis de conduire pour véhicules automobiles et il n’a jamais été condamné auparavant pour avoir circulé d’une manière contraire aux lois et règlements. Au point de vue physique et intellectuel, César Rubin est tout à fait normal et, vu l'âge de ce jeune homme, il n'y avait aucune imprudence ou absence de précaution de la part du père à ne pas lui avoir interdit l’usage de l’automobile ou de la motocyclette. Il est vrai que César Rubin avait la réputation de circuler trop vite et qu’avisé par la gendarmerie, Auguste Rubin n’a pas paru capable de réagir. Mais, lors de l'accident, César Rubin n'avait plus de motocyclette et son permis n’était plus valable. Au surplus, Auguste Rubin ne pouvait pas faire davantage que.

l'autorité, qui délivre au détenteur d’un permis un extrait 328 __ Familienrecht. N° 52.

des prescriptions légales en vigueur. À l’âge de César Rubin, un jeune homme échappe plus ou moins à la surveillance de ses parents et l'instance cantonale déduit de l’ensemble des faits que la preuve libératoire prévue par l’article 333 du Code civil est rapportée.

D. — C'est contre ce jugement que la demanderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions originaires. Elle allègue, notamment, qu'Auguste Rubin aurait dû donner des instructions à son fils au moment où le permis de conduire lui a été délivré, qu'il aurait dû vérifier si ses recommandations étaient effectivement suivies, et qu'il devait en outre s'assurer de la validité du permis délivré.

Considérants

1. Aux termes de l’art. 333 du Code civil « le chef de famille est responsable du dommage causé par les mineurs. placés sous son autorité, à moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances ».

Ainsi que la jurisprudence la déjà déclaré, le degré de la surveillance usitée doit être apprécié en considération des circonstances particulières de la cause et être examiné «in concreto », sans qu’une preuve libératoire absolue puisse être exigée du défendeur, On doit se fonder avant tout sur les usages, sur les nécessités de la vie, de même que sur l’âge et sur le caractère de celui qui dépend de l’autorité du chef de famille. En l'espèce, César Rubin était âgé de 19 ans et trois mois lors de l'accident. Il était donc tout près de la majorité; dès 1922, il avait circulé à motocyclette avec un permis délivré par l’autorité compétente et il n’avait jamais été condamné de ce chef. Au point de vue physique et intellectuel, il était normalement développé et, de ce côté encore, rien ne pouvait déterminer son père à lui interdire l’usage d’une motocyclette. S'il est exact que des excès de vitesse lui ont été reprochés et qu’Auguste Rubin se soit montré incapable de réagir, on ne pouvait

exiger de celui-ci un contrôle permanent sur un jeune homme qui, par la force des choses, échappait dans une large mesure à la surveillance de ses parents. Il est difficile d'imaginer quelles recommandations spéciales Auguste Rubin aurait pu faire à son fils pour l'usage des véhicules à moteur, alors que César Rubin avait été au bénéfice d’un permis, ce qui impliquait qu’il était au courant des prescriptions réglementaires à observer, tandis que son père, qui ne conduisait ni automobile, ni motocyclette, était incapable de lui donner des instructions plus complètes.

2. Au surplus, la question même du permis de circulation n’est pas déterminante en la présente espèce et il importe peu que le permis ait été provisoire et fût périmé lors de l'accident, car il n’y a pas de corrélation entre ce fait et l'accident lui-même. César Rubin ne circulait pas sur une motocyclette à lui lorsqu'il a provoqué l'accident ; il essayait la machine d’un ami et c’est là encore une circonstance que son père ne pouvait prévoir. Cet usage de la motocyclette d’un tiers était tout à fait indépendant de la volonté d’Auguste Rubin et rien ne prouve que ce dernier en ait eu ou pu avoir connaissance. C’est donc à bon droit que l’instance cantonale a reconnu que la preuve libératoire de l’art. 333 du Code civil ressort de l’ensemble des faits du litige.

Si l’on ajoute que le fils Rubin avaît atteint un âge qui, dans le milieu où il vivait, équivalait virtuellement à l’âge de la majorité, on ne pouvait pas attendre de son père qu'il exerçât une surveillance telle qu'il aurait dû empêcher César Rubin d'essayer la motocyclette d’un ami. Ii n’est pas possible d'imposer un devoir aussi strict au détenteur de l'autorité domestique et d’interpréter l’art. 333 du Code civil d’une façon si rigoureuse, qui ne répondrait pas aux conditions de la vie réelle, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué confirmé.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 333 und Art. 429 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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