Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

54 I 61

10. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 février 1928 dans la cause Roud contre Ministère public du canton de Vaud.

Loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires. Art. 4 et 13. Seule l’analyse officielle de la marchandise, opérée par le laboratoire compétent, fait preuve de l'adultération ou de Ia falsification. Par conséquent, le défaut d'analyse officielle vicie en principe toute la procédure. Les plaignants ou le Ministère public ne sont pas admis à prouver qu’une certaine analyse privée présenterait en fait des garanties équivalentes à celles d’une analyse officielle. Les prévenus sont en droit d'ignorer toute analyse privée.

En date du 2 juin 1926, un prélèvement a été opéré à la laiterie de Chesières sur le lait apporté ce jourchlà par dame Roud. Le. prélèvement paraît avoir été fait par la recourante elle-même, sur demande et en présence. du laitier Jaunin et d'Adrien Anex, président de la Société de Laiterie.

L'échantillon bouché séance tenante, mais non cacheté ni plombé, fut mis à la poste à l'adresse de la Fédération laitière du Léman, à Vevey, qui fit procéder à une analyse du lait dans son laboratoire par Îles soins de son propre chimiste, l’ingénieur-agronome Besuchet. L’analyse, contrôlée par l’expert local de Vevey, le docteur ès-sciences Perriraz, aboutissait à là conclusion que le lait examiné était additionné d’eau dans la proportion de 10 %.

Une enquête fut ouverte sur dénonciation de fa Fédération laitière du Léman.

Renvoyés par ordonnance du Juge de paix d’Ollon devant le Tribunal de police du district d’Aigle, Adolphe

et Louise Roud furent condamnés le 4 novembre 1927 chacun à 300 fr. d’amende et à la moïtié des frais de la eause, Adolphe Roud pour avoir mouillé ke lait trait par lui et porté à la laiterie de Chesières, et sa femme pour avoir mis en circulation du lait additionné d’eau.

Per jugement du 29 novembre 1927, la Cour de ecassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté un recours formé par les époux Roud et maintenu le prononcé du Tribunal du district d’Aigle.

En temps utile, Adolphe et Louise Roud se sont pourvus en cassation au Tribunal fédéral aux fins d’obtenir l’annulation des jugements des instances cantonales.

Dans sa réponse, le Ministère public du eanton de Vaud conclut au rejet du recours.

Les motifs des jugements attaqués et les arguments des parties seront repris pour autant que de besoin dans les considérants de droit du présent arrêt.

Considérants

Toute une série des prescriptions légales sur le contrôle des denrées alimentaires ont été méconnues en l'espèce. Ainsi, le prélèvement du 2 juin 1926 n’a pas été fait par un: «fonctionnaire chargé du contrôle » ou par un autre organe compétent ; un seul échantillon a été prélevé, au lieu de deux ; dame Roud n’a pas été rendue attentive à son droit de se faire délivrer un échantillon (règlement du 29 janvier 1909 art. 5) ; il n’a pas été établi de procès-verbal de prélèvement ni de rapport réguliers (règl. art. 12 al. 2 et 15) ; l'échantillon n’a pas été cacheté ni plombé (art. 13) ; enfin l'analyse du lait prélevé n° a été faite ni contrôlée par l'autorité compétente.

L’instance cantonale à admis l'existence de ces informalités, mais elle a estimé qu’en l'espèce les vices de la procédure ne pouvaient, étant donné les circonstances de la cause, entraîner la nullité de la procédure pénale et l’acquittement des recourants, Le Tribunal fédéral a jugé à diverses reprises, il est vrai, que des irrégularités commises lors du prélèvement des échantillons ne pouvaient motiver sans autre l'annulation de la procédure. Il faut encore, d’après la jurisprudence, que les informalités de l'enquête administrative soient, au vu des circonstances, de nature à diminuer la force probante de l'échantillon, et que la preuve de la culpabilité du prévenu ne puisse être rapportée par ailleurs à satisfaction de droit (cf. RO 4 I p. 194 ; 52 I p. 331 et 348 ; 53 I p. 93).

Mais en l'espèce, l’on ne se trouve pas uniquement en présence d’irrégularités dans les opérations préliminaires du prélèvement des échantillons ; la procédure est entachée en outre d’un vice d’une autre nature qui la rend radicalement nulle et non avenue, c’est à savoir l'absence de toute analyse régulièrement faite ou contrôlée par les organes compétents. .

Il est constant qu’au moment où le lait a été examiné, il y avait pour tout le canton de Vaud un seul laboratoire compétent, institué en application des art. 4 et 13 de la loi fédérale de 1905 sur le commerce des denrées alimentaires, soit le laboratoire cantonal, à Lausanne, Or, l'échantillon prélevé le 2 juin 1926 n’a pas été expédié au laboratoire officiel, comme il aurait dû l’être en vertu de l’art. 14 du règlement de 1909 ; il a été analysé par un employé de la Fédération laitière du Léman, cliente des recourants, dans le laboratoire privé de ladite Fédération. Et l'analyse ainsi faite n’a pas été soumise au contrôle du chimiste cantonal. 11 s'agit là sans conteste de la violation d'une règle essentielle de la loi, édictée pour la sauvegarde des intérêts de l’inculpé, pour donner à celui-ci la garantie que l'analyse chimique, base de l'accusation et de toute la procédure, a été faite de manière sérieuse et imparCertes, l’on peut imaginer des cas où des circonstances particulières permettraient au juge de tenir une telle 64 L Strafrecht.

irrégularité pour sans importance ; il en serait notamment ainsi lorsque le prévenu aurait avoué d’emblée avoir mis une certaine quantité d’eau dans son lait. Mais en l’espèce, l’on ne sauraït se rallier à l’opinion de l’instance cantonale quand elle déclare que l’absence d’analyse officielle n’est pas in casu un vice de forme exigeant l’annulation de la poursuite pénale et l’acquittement des prévenus, parce que d'une part l’analyse privée de la Fédération laitière présenterait des garanties indéniables d’impartialité et d’exactitude, et que, d'autre part, les recourants n'en auraient jamais contesté les résultats.

Dans le système de Ia loi, seule l’analyse officielle opérée par le laboratoire compétent fait preuve de l’adultération ou de la falsification ; elle seule est censée offrir les garanties morales d’impartialité que le législateur à entendu donner aux prévenus. Il est exclu qu’une analyse privée y puisse suppléer, et que les plaignants ou le Ministère public soient admis à se prévaloir d’une analyse faite par un tiers, en établissant qu’elle présente des qualités équivalentes à celles d’un examen officiel de la marchandise. Les dispositions topiques de la loi ont précisément pour but d'éviter toute discussion à ce sujet.

Et la circonstance que les recourants n'auraient pas expressément dénié toute valeur à l'analyse de la Fédération laitière ne saurait être interprétée comme une reconnaissance formelle de son exactitude. Du moment qu'elle était tout à fait irrégulière, les époux Roud étaient en droit de l’ignorer. Ils pouvaient supposer avec raison que les autorités pénales n'en tiendraient aucun compte et qu'ils n'avaient done pas à se déterminer sur elle. Au surplus, il résulte du dossier que les Roud ont protesté énergiquement contre cette procédure inadmissible, devant la première instance déjà.

Dans ces conditions, c'est certainement à tort que les autorités cantonales ont cru pouvoir faire état de l’analyse en question et la considérer comme faisant preuve des faits pour lesquels les recourants ont été dénoncés.

Dés l'instant que cette irrégularité grave doit entraîner à elle seule la nullité de toute la procédure, il est superflu d'examiner si les nombreuses informalités qui ont été commises lors du prélèvement des échantillons seraient elles aussi de nature à vicier la poursuite pénale.

Il importe de relever au surplus qu'à supposer même qu'aucune des irrégularités de la procédure n'eût une importance décisive, le jugement attaqué n’en devrait pas moins être cassé, pour un autre motif. L'on ne voit pas en effet sur quoi l'instance cantonale s’est basée pour admettre que Roud lui-même était coupable d’avoir mouillé son lait. Vu l’absence de toute preuve sur ce point, le recourant ne pouvait être condamné qu'en tant que propriétaire de la marchandise, pour avoir mis dans le commerce du lait mouillé. D'autre part, dans l’hypothèse où l’aduitération serait imputable à Roud, la femme de celui-ci ne pourrait être punie sans autre pour avoir apporté le lait mouillé à la laiterie ; elle ne pourrait l'être que comme complice, s’il était établi qu’elle connaissait l’adultération imputable à son mari. À cet égard, le dossier ne fournit aucun renseignement précis.

La Cour de cassation pénale prononce :

Le recours est admis ; en conséquence, le jugement rendu le 29 novembre 1927 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé et la. cause renvoyée à l'instance cantonale qui statuera à nouveau.

Zitiert in