Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

54 III 231

53. Arrêt du 31 août 1928 dans la cause Hoirie Wuilleret, Celui qui, en raison d’une s0mme versée pour §011 compte au failli par un tiers, prétend avoir une créance contre le failli, doit procéder par voie d'intervention et non par voie de revendicáâtion, La revendication d’une somme d’argent pour laquelle un tiers est intervenu dans Ila faillite comme créancier peut être interprétée par l’administration de la faillite comme une contestation de la créance produite et conduire au rejet de la production (Art. 248 LP).

Wer eine Forderung gegen den Gemeinschuldner daraus herleitet, dass für seine Rechnung ein Dritter Geld beim Gemeinschuldner einbezahlt habe, hat eine Konkursforderung anzumelden und nicht eine Eigentumsansprache bezüglich der vom Dritten angemeldeten Konkursforderung. Indessen kann eine solche Eigentumsansprache als Bestreitung der vom Dritten angemeldeten KonkKkKursforderung angesehen werden und die Konkursverwaltung Zur Abweisung derselben veranlassen (Art. 248 SchKG).

Chi pretende che gli spetta una s80mma da un terzo versata al fallito, deve inszinuare la sua pretesa e non procedere in via di rivendicazione.

La rivendicazione di una somma in contanti, per la quale un terzo è intervenuto nel fallimento come creditore, può essere interpretata dall’amministrazione come una C01ltestazione del credito insinuato che ess9. qumdi, al caso, potrà respingere (Art. 248 LEF).

Sachverhalt

A. — Le 6 juin 1922, Vhoirie recourante est intervenue dans la faillite de la Société Hoffmann & C1e, banquiers à Fribourg. L'état de collocation fut déposé le 2/ octobre 1923 avec avis du délai de 10 jours pour former 0PpPp0- sition. Cet état indique sous N° 28 : « Créanciers, cause de la créance : Hoirie Charles de Wuilleret, Fribourg et Paris. Compte courant, valeur 4. IV. 1922, montant de la production : 7083 fr. 40; montant admis par l’adminisfration : 7083 fr. 40; montant admis définitivement : 7083 fr. 40 » et dans la colonne « observations » : « Revendiqué par lVEtat de Fribourg. » En effet, le 7 février 1923, le Procureur général du canton de Fribourg avait écrit à loffice des faillites : « Au 232 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, N° 53.

nom de l’Etat de Fribourg j’ai l’honneur de vous aviser que les hoirs Wuilleret ont déposé à la banque Hoffmann un montant de 7000 fr. pour un legs fait à l'Etat par M. Charles Wuilleret défunt. Ce montant est parfaitement réservé et mis à part dans la comptabilité Hoffmann ; les hoirs Wuilleret ne le contestent pas Nous le revendiquons......

Le tableau de distribution provisoire, déposé en janvier 1927, prévoit une distribution de 58 % et porte sous No 28 : « Hoirie Ch. Wuilleret, Fribourg. Production : 7083 fr. 40, somme admise : 7083 fr. 40. Dividende : 4108 fr. 35 » et dans la colonne « observations » : «Payé à la Recette ». Le 16 mars 1927, l’avoecat de l’hoirie invita l’'administration de la faillite à lui remettre une assignation sur la Banque de l’Etat, lui permettant de toucher le dividende de 58%, afférent à la créance de 7083 fr. 40. Et par lettre adressée à l’admnistrateur le 24 mars, le même avocat contestait le droit de l’Etat audit dividende. Le 27 avril il réclamait à nouveau le paiement des 4108 fr. 35. Le 7 janvier 1928, l’administrateur de la faillite versa néanmoins à la Recette générale ledit montant contre quittance portant la mention : « Legs de M. Charles Wuilleret.-» L’hoirie ayant exigé derechef le paiement du dividende le 28 mars 1928, l’administrateur s’y refusa oralement le 30 mars.

B. — Le 2 avril 1928, les héritiers de Charles Wuilleret ont porté plainte à l’Autorité de surveillance des offices de poursuite- et de faillite du canton de Fribourg en concluant à l’annulation de la décision du 30 mars et à ce qu'il soit ordonné à l’administrateur de la faillite :

de tenir à la disposition de l’avocat Dupraz, mandataire des recourants, au nom de qui il agit, au bureau de l’administrateur de la masse et en espèces le montant de 4108 fr. 35, dividende provisoire de 58%, afférent à la créance de 7083 fr. 40 de Fhoirie, colloquée définitivement dans la faillite Hoffmann & C2e, selon avis de dépôt du tableau de distribution, du 10 janvier 1027, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N® 53. 233 que cette mise à disposition intervienne dans un délai de deux jours dès la communication de la décision de la Chambre sur la présente plainte, le dividende devant être envoyé au soussigné par la poste sous déduction des frais, s'il n’est pas prélevé à l'expiration du délai de deux jours, cette mise à disposition ne devant pas dépendre de la restitution des s0mmes versées par M° Seydoux sans droit à Il’Etat de Fribourg.

L'instance cantonale a admis la plainte dans ce sens qu'elle a invité l’administrateur de la faillite Hoffmann & Cle À consigner le dividende litigieux de 4108 fr. 35, lEtat devant fournir à l’administrateur cette so0mme, SOUS. réserve de ses droits éventuels au dividende.

Cette décision est motivée en résumé comme suit : On est dans l’hypothèse où un tiers, l'Etat de Fribourg, prétend être Payant droit, le véritable titulaire d’une créance pour laquelle une autre personne, l’hoirie, est intervenue dans la faillite. Ce conflit ne saurait être tranché par les autorités de poursuite, il ressortit au juge. Jusqu'’à droit connu, la masse ne peut verser le dividende ni à FVune ni à l’autre des personnes en cause, elle doit se libérer en consignant le montant litigieux.

C. — Les hoirs de Ch. Wuilleret ont recouru contre cette décision au Tribunal fédéral, en reprenant les coneclusions de leur plainte au 2 avril 1928,

Erwägungen

L'Etat de Fribourg n’est pas intervenu dans Ia faillite comme créancier du legs de 7000 fr., et il n’a pas été colloqué comme tel. L'Etat ne prétend pas, d’autre part, avoir droit au dividende afférent à la créance collogquée au nom des héritiers recourants, par le motif qu’une fois l’état de collocation devenu définitif, il aurait été subrogé aux droits des créanciers collogués. Sa thèse consiste à soufenir qu’il est directement créancier de la banque en faillite parce que les 7000 fr. en question auraient été déposés auprès dudit établissement en paiement 234 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 53.

d’un legs fait à lEtat par Ch. Wulilleret, dépôt qui aurait conféré une créance directe au légataire contre la bangque. L’Etat a cru devoir faire valoir cette prétention en revendiquant la somme de 7000 fr. Mais à tort. Si sa thèse était juste, il aurait dú faire valoir sa créance par vote de production et en demander la collocation. Il n’y avait pas matière à revendication, celle-ci ne pouvant avoir pour objet que des biens en possession de la masse ; les créances contre le failli ne peuvent donner lieu qu’à une intervention et une collocation à titre de créanciers de la masse (v. JAEGER, notes 4 et 6 Sur art. 197 LP). La revendication de l'Etat n’avait donc pratiquement aucune portée, de même la mention de cette revendication dans l’état de collocation.

Les hoirs Wuilleret ayant produit une créance de 7083 fr. 40 dans la faillite, l’administration devait examiner le bien-fondé de cette production, et dans cet examen elle aurait pu tenir compte de la revendication formulée par l'Etat, en linterprétent dans ce sens que le revendiquant contestait Ia créance des hoirs Wuilleret. Si FVadministration partageait cette maniére de voir, elle aurait dû écarter la production des recourants. Elle n’en a rien fait. Au. contraire, elle a admis l’intervention et a collogué définitivement le créance produite. L'état de collocation, passé en force, reconnaît les héritiers de Ch. Wuilleret comme créanciers de la masse en faillite.

Cet état de collocation constitue en faveur des recourants un titre équivalent à un jugement et leur donne envers l’administration de la faillite le droit d'exiger le paiement du dividende provisoire de 58%, sans égard à la prétention de l'Etat qui tend en réalité à remettre en question l’état de collocation devenu inattaquable et à faire déclarer que la créance a été inscrite à tort au nom des recourants, le véritable titulaire étant lPEtat.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites déclare le recours bien fondé, annule la décision attaquée et admet les conclusíions de la plainte du 2 avril 1928.

94. Auszug aus dem Entscheide vom 12. Soptemboer 1928 iL S. Fürlimann.

Lohnpfändung, Berechnung des Existenzminimums. SchKG Art. 93.

Die Betreibungsbehörden haben diejenigen Elemente, die für die Festsetzung der dem Betreibungsschuldner als unpfändbar zu belassenden Lohngquote von Bedeutung sind, von Amtes wegen zu eruieren.

Ein von der Ehefrau des Betreibungsschuldners in die Ehe gebrachtes uneheliches Kind ist als zur « Familie » des Betreibungsschuldners gehörig zu zählen, wenn es von diesem in die Familiengemeinschaft aufgenommen worden ist. Dessen Unterhaltskosten sind daher bei der Berechnung des Existenzminimums des Betreibungsschuldners mitzuberücksichtigen. Doch hat sich der Betreibungsschuldner diejenigen Beträge anrechnen zu lassen, die er vom ausserehelichen Vater des Kindes oder allenfalls von der bezüglichen Armenbehörde effektiv bezieht.

Saisie de salaire. Calcul de la quotité insaisissable. Art. 93 LP.

Les Ppréposés aux poursuites doivent faire d'office les investigations voulues pour déterminer la qualité insaisissable du salaire du débiteur.

L'enfant illégitime de la femme du débiteur fait partie de la « famille » de ce dernier sí le débiteur a accueilli l’enfant dans son ménage. Les frais d’entretien de l’enfant entrent alors en ligne de compte dans le calcul du montant insaisissable ; par contre le préposé doit aussi prendre en considération la somme que le débiteur reçoit effectivement du père naturel de l’enfant ou, le cas échéant, de l’assistance.

Pignoramento di salari. — Minimo pignorabile. Art. 93 LEF. Gli ufficiali di esecuzione debbono procedere d'ufficio alle indagini necessarie per determinare la quota di salario impignorabile.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 93, Art. 197 und Art. 248 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in