Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

56 II 189

32. Arrêt de la Ire Section civile âu 20 mai 1930 dans la cause hoirs de J. ds L. contre T.

Gession in fraudem legis : nullité d’une cession de droits faite par un client à so0n avocat dans le seul but de permettre à celui-ci, suspendu dans l'exercice de sa Pprofession Par une mesure disciplinaire, de continuer à plaider pour LL 4A. — À la réquisition de M. T. et de so0n Père, créanciers de Louis Nicollier, l’office des poursuites saisit, les 11, 12 et 14 septembre 1908, quelques meubles et des immeubles appartenant au débiteur. Le procès verbal de aaisie mentionne 50 parcelles, dont 38 sont grevées d’une hypothèque de 18 900 fr. au profit de dame C. T.

Le 27 mai 1909, M. T. A. a intenté action à dame C. T. en contestant la validité de la créance de 18 000 fr. et de Il’hypothèque.

Le Tribunal de premiére instance a écarté les conclusions de la demande. Ce jugement a été confirmé, le 6 novembre 1916, par le Tribunal cantonal valaisan. Celui-ci a Jugé que l’action introduite par le demandeur ne pouvait être considérée que comme une action révoecatoire et qu'elle était dès lors irrecevable, M. T. n’étant pas porteur d’un acte de défaut de biens contre Louis Nicollier.

M. T. ayant recouru en réforme, le Tribunal fédéral

Sachverhalt

A. Par arrêt du 2 avril 1917, jugé que le demandeur oppose à la validité de la charge hypothécaire grevant une partie des immeubles saisis deux moyens, le premier tiré de la gimulation, le second de l’action révocatoire et qu’il esb légitimé à les faire valoir. En conséquenece, il a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause aux juges cantonaux Pour examen du fond, le moyen tiré de la simulation devant être jugé à la lumière du droit valaisan et celui tiré de l’action révocatoire à celle du droit fédéral.

B. — À la suite d'incidents divers, le Tribunal cantonal du Valais, autorité de surveillance des membres du barTeau, Prononça, par décisiíion du Ltr /5 mars 1926, la sus-

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