Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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42. Arrêt de la IT® Section civile du 11 juillot 1930 dans la cause Junod et consorts contre Cornuz.

_ Action en pétition d’hérédité. Action recevable même si le défendeur n'est pas en possession des biens de la succession (consid. 2).

Droit applicable aux effets d’une exclusion d’un héritier prononcée dans un testament rédigé avant l’entrée en vigueur du code civil suisse mais dont l’auteur est décédé après cette date consid. 3).

Conséquences de l’omission de Ia déclaration d’héritier prévue à l’art. 555 CC. (consid. 4).

Exclusion d’un héritier au profit d’autres héritiers : prédécès des héritiers institués ; effets de l'exclusion ; question d’interprétation (consid. 5).

Résumé des faits :

À. — Demoiselle Louise Cornuz, fille de Louis-Eugène Cornuz, née le 27 juin 1852, avait en juin 1907 comme héritiers légaux de l’ordre le plus proche deux frères Gustave et Robert et deux neveux : Iwan et Hélène, fils et fille d’un autre frère prédécédé, Eugène. Iwan Cornuz, atteint d’une maladie mentale, était interné dans un établissement spécial à Rosegg (Soleure), où il se trouve actuellement encore.

Le 27 juin 1907, demoiselle Cornuz a fait un testament en langue allemande, dont l'arrêt attaqué a donné la traduction suivante qui n’a pas été contestée par les

parties

« Si je prends par dispositions de dernières volontés, des mesures au sujet de ma future succession, c’est principalement en considération du fait que l'intelligence de mon neveu Iwan, fils de mon cher frère Eugène Cornuz, se trouve obscurcie par la maladie. Bien qu’il me peine de falloir exclure Iwan comme cohéritier de ma future succession, je me vois cependant contrainte à cette démarche par le fait que la maladie mentale de mon neveu Jui enlève tout droit de disposer de ses biens. J’institue donc pour mes seuls héritiers mes chers frères Robert Cornuz et Gustave Cornuz, ancien syndic de la ville, ainsi que ma chère nièce Hélène Cornuz, fille de mon frère défunt Eugène, demeurant tous à Morat, qui devront, lorsqu'il aura plu à Dieu de me rappeler, se partager ma succession par un tiers à chacun, toujours avec le désir formel qu'ils doivent pourvoir en commun, conformément à sa condition, à l'entretien et aux soins de mon regretté neveu susnommé, interné actuellement à l’asile de Rosseg près Soleure, tant qu’il vivra. Au cas où l’un ou l’autre ou tous mes héritiers viendraient à décéder avant Iwan Cornuz, leurs héritiers devront de la même manière prendre soin du prénommé. Je prends cette disposition seulement sous la forme d'un vœu, dans la ferme conviction que mes héritiers y déféreront 256 Erbrecht. No 42.

avec la plus grande affection, et dans l’intention d’exclure pour eux toute obligation sanctionnée de force juridique. Mes volontés concernant les autres dispositions en cas de décès sont connues de mes héritiers. I1s devront s’y conformer fidèlement. » Gustave Cornuz est mort le 15 décembre 1915.

Le 16 janvier 1924, Louise Cornuz a rédigé un second testament par lequel et sous le titre de « codicille à mon testament olographe » elle imposait à « ses héritiers Robert Cornuz, son frère, et Helène Cornuz, sa nièce », la charge d’acquitter divers legs représentant un total de 22 500 fr. À ce testament était jointe une liste d’autres legs, portant la date du 6 janvier 1922, qu’elle: déclarait n’avoir pas indiqués dans son codicille à cause des impôts.

Robert Cornuz et Hélène Cornuz sont décédés, le premier en décembre 1924, le second en août 1926.

Louise Cornuz est décédée le 20 décembre 1926.

Le 6 janvier 1927, il a été procédé à l’ouverture des dispositions de dernières volontés de la défunte, telles, qu’elles étaient contenues dans les actes des 27 juin 1907, . 6 janvier 1922 et 16 janvier 1924.

Après avoir procédé à l'inventaire, le Juge de paix, en application de l’art. 555 CC, a fait insérer dans les journaux officiels des cantons de Fribourg, de Vaud et de _ Berne un avis sommant tous ceux qui prétendaient avoir des droits sur la succession de les faire valoir dans le délai _ d’une année au greffe de la Justice de paix. Il a ordonné en outre l’administration d'office de la succession à laquelle un curateur fut désigné. _ Répondant à la sommation du Juge de paix, soixante dix-neuf personnes ont revendiqué la qualité d’héritiers de demoiselle Cornuz. Il s’agissait de descendants de Nicolas-Louis Cornuz, grand-père de la testatrice, décédé le 14 novembre 1840, et qui avait eu en plus de Louis Cornuz, père de Louise, trois autres fils et une fille.

Le 19 mai 1928, la Justice de paix à rendu une décision aux termes de laquelle Ia succession de Louise Cornuz était attribuée aux quatre souches composant, à l'exception de Iwan Cornuz, la descendance de Nicolas-Louis Cornuz.

Cette décision a été annulée par le Tribunal cantonal de Fribourg le 2 octobre 1928 sur un recours de Me Ochsenbein, tuteur d’Iwan Cornuz.

Faits

B. — Par exploit du 15 février 1929, Iwan Cornu, représenté par son tuteur, à assigné tous les descendants de Nicolas-Louis Cornuz, au nombre de cent-un, à l'effet de faire prononcer qu’il était en droit d'entrer en possession de la succession de demoiselle Cornuz.

Cinq défendeurs n’ayant pas procédé, le demandeur a requis jugement par défaut contre eux.

À Fencontre de vingt et un autres qui n'avaient pas fait leur déclaration d’héritiers dans le délai fixé, il a opposé une exception tendant à faire déclarer qu'ils étaient déchus de tous leurs droits.

À l’appui de ses conclusions, le demandeur soutenait en résumé que le décès des héritiers institués avait eu pour effet de rendre caduce le testament de Louise Cornuz et que cette caducité s’étendait par voie de conséquence à la disposition relative à Iwan Cornuz lequel recouvrait ainsi la plénitude de ses droits d’héritier légal.

C. — Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce qu’il fût prononcé qu’Iwan Cornuz ayant été entièrement et définitivement exclu de la succession de sa tante en vertu du testament, cette succession doit être dévolue aux quatre branches de la descendance de Louis-Nicolas Cornuz allié Vacheron, que représentent les défendeurs.

Tout en reconnaissant qu'Iwan Cornuz était l’héritier légal le plus proche de la défunte, les défendeurs prétendaient qu'il avait été dans l’intention de cette dernière de l'exclure définitivement de la succession et qu'’ensuite du prédécès des héritiers institués celle-ci devait revenir aux héritiers légaux de l’ordre suivant.

D. — Par trois jugements, en date du 8 novembre 1929, le Tribunal du district du Lac, groupant les défendeurs 258 Erbrecht. N° 42, en trois classes, à rejeté les conclusions du demandeur et admis les conclusions reconventionnelles des défendeurs.

Sur appel du demandeur, le Tribunal cantonal de Fribourg, statuant par un seul et même arrêt à l’égard de tous les intéressés, à réformé les trois jugements et alloué au demandeur ses conclusions avec dépens.

E. — Les défendeurs ont recouru en réforme, en reprenant leurs conclusions reconventionnelles.

Le demandeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’arrêt.

Considérants

2. L'action se caractérise comme une action en pétition d’hérédité qui présente toutefois cette particularité que les défendeurs, pas plus que le demandeur, ne sont en possesion des biens de la succession. Cette circonstance ne saurait évidemment constituer un obstacle à l'introduction de [a demande. Telle sera d’ailleurs la situation toutes les fois que l’autorité aura ordonné l’administration d'office de la succession et que, soit que les prétendus héritiers n’aient pas suffisamment justifié de leurs droits, soit qu'il y ait eu de la part des héritiers légaux contestation des droits des héritiers institués, l’autorité n'aura pas ordonné la délivrance des biens. En pareil cas quiconque prétend avoir un droit préférable sur la succession doit pouvoir porter la question devant le juge et demander d’être mis en possession de l’héritage, et l’action sera alors dirigée contre ceux qui seraient appelés à succéder à défaut du demandeur.

3. Aux termes de l’art. 15 Tit. fin. CCS, la succession d’une personne décédée avant l’entrée en vigueur du code civil suisse est régie, même postérieurement, par la loi ancienne, et cette règle s'applique également aux héritiers et à la dévolution de l’hérédité. À contrario il résulte de ce texte que les rapports entre les héritiers sont en principe régis par la loi nouvelle lorsque le testateur est décédé après l’entrée en vigueur du code civil suisse. Les effets d’une exhérédation ou de la prétérition d’un héritier en cas d'institution testamentaire se règlent donc également, dans cette hypothèse, d’après le droit nouveau, lors même que le testament aurait été fait sous l’empire du droit cantonal. Le litige appelle donc l’application du droit fédéral.

4. C'est à tort que le demandeur a dénié aux défendeurs qui n’ont pas donné suite à la sommation de la Justice de paix le droït de faire valoir leurs prétentions sur la succession. Si le législateur avait entendu attacher une conséquence aussi grave à l’omission de cette formalité, il est tout d’abord vraisemblable qu’il l’eût dit en termes exprès et en second lieu on peut supposer qu'il aurait adopté la même solution dans le cas où la succession est dévolue à l’Etat ou à la commune. Or l’art. 555 CC prévoit le contraire, en disposant que l’action en pétition d’hérédité demeure réservée. Il faut done admettre qu'elle l’est également dans les rapports entre les autres héritiers.

5. Au fond, le litige se ramène à une simple question d'interprétation du testament. Si, en efiet, la testatrice s’était bornée à disposer de ses biens en faveur de ses frères et de sa sœur, sans faire mention de son neveu — ce qu'elle eût été évidemment en droit de faire puisqu'il ne revêtait pas la qualité d’héritier réservataire —, la cause n’eût présenté aucune difficulté : Ensuite du décès des trois héritiers institués, la succession serait revenue normalement au demandeur en qualité d’héritier de l’ordre le plus proche (art. 481 al. 2 CC). Il n’en aurait été autrement que si le testament avait renfermé, d’autre part, une disposition désignant une ou plusieurs personnes comme devant recueillir l’héritage en lieu et place des institués (art. 487 CC). Or tel n’est pas le cas. Si l’on peut, il est vrai, inférer des dispositions prises par demoiselle Cornuz le 6 janvier 1922, c’est-à-dire après la mort de son frère Gustave, qu'il était dans ses intentions d’exclure son neveu même dans le cas du prédécès de l’un ou de l’autre des héritiers institués, puisqu'elle partait alors de l’idée que les deux survivants se partageraient sa fortune, en revanche il est incontestable 260 Erbrecht. N° 42.

. qu’elle n’a pris aucune disposition formelle pour le cas où les trois héritiers viendraient à, décéder avant elle. Il s’agit donc uniquement de rechercher si les termes dont elle s’est servie à l'endroit du demandeur permettent de dire qu'elle entendait l’exclure de sa succession dans toutes les hypothèses possibles ou seulement par rapport aux héritiers nommément désignés.

La question ne peut être tranchée autrement que l’a fait le Tribunal cantonal.

Il est manifeste tout d’abord que la testatrice n’avait aucune animosité contre le demandeur et que si elle l’a exclu de sa succession, c’est, comme elle le disait elle-même, à contre-cœur et à cause de sa maladie. Il semblerait même, à en juger par la façon dont elle s’est exprimée, qu'elle eût eu comme le sentiment qu’on pourrait peut-être trouver injuste la mesure prise à son égard et qu'elle eût voulu s’en justifier. Aussi bien, après avoir déclaré que toute sa fortune reviendrait à ses frères et à sa nièce, s’empresse-t-elle de les prier de s’occuper du demandeur et de pourvoir sa vie durant aux frais que nécessiteraient son état de santé et sa condition.

Si l’on tient compte de ce rapprochement comme aussi du fait que demoiselle Cornuz a tenu à s'expliquer sur le caractère purement moral de cette charge qu’elle entendait, disait-elle dépouiller de toute sanction juridique, il faut admettre qu’il y avait dans son esprit un lien particulièrement intime et nécessaire entre la libéralité dont elle gratifiait ses frères et sa nièce et la mesure qu’elle prenait à l’égard de son neveu. Si, en d’autres termes, elle se résignait, comme elle le disait, à deshériter le demandeur, ce n’était pas seulement dans l’idée d'en faire profiter les héritiers institués, mais aussi parce qu'elle savait, ou mieux qu'elle était convaincue, comme elle le disait aussi, que ceux-ci ne manqueraient pas de subvenir à ses besoins, sans même qu’on les y oblige, et qu'ainsi serait compensé en quelque sorte et dans la mesure utile le tort qu’elle pouvait par ailleurs lui causer.

Il est donc clair que dès l’instant où l’hypothèse qu’elle envisageait, à savoir la survivance de l’un ou moins des héritiers institués, devenait irréalisable, la disposition relative au demandeur devait également cesser de déployer ses effets. Non seulement en effet rien n’autorise à dire que demoiselle Cornuz aurait eu les mêmes raisons de donner la préférence à des héritiers d’un ordre beaucoup plus éloigné, mais on doit aussi convenir, ne fût-ce qu’à raison du nombre considérable de ses héritiers, qu’elle ne pouvait pas avoir la même assurance touchant l'avenir et le bienêtre de son neveu.

Ce serait done fausser complètement le sens du testament que de vouloir étendre au profit des défendeurs une exclusion qui n’a été prévue qu’au profit de certaines personnes bien déterminées et dans des conditions éminemment particulières à celles-ci. Les héritiers institués ayant disparu, le demandeur a donc bien recouvré la totalité de ses droits. Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté et l’arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg, du 26 mars 1930, est confirmé.

III. SACHENRECHT DROITS RÉELS

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 481, Art. 487 und Art. 555 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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