56 III 49
12, Arrêt du 11 mars 1930 dans la cause Giraud.
Lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger, la créance dont il est titulaire peut être séquestrée on Suisse au domicile du tiers débiteur de cette créance, et cèla que le créancier sóquestrant soit domicilié en Suisse ou à l’étranger.
Verarrestierung einer dem Árrestschuldner zustehenden Forderung : Wenn der Arrestschuldner im Ausland wohnt, s0 kann die Forderung am schweizerisgchen Wohnseitz des Drittschuldners verarrestiert werden, gleichviel, ob der Arrestgläubiger in der Schweiz oder im Ausland wohnt.
Sequestro di un eredito spettante al debitore. — Ÿ%s 11 debitore è domiciliato all’estero, il credito può ess0re sequestraLo In Tevizzera al domicilío del terzo debitore, che il creditore sequestrante sia domiciliato in Isvizzera o all’estero.
Sachverhalt
A. — À la requête de Nicolet et Lafanechère, à Grenoble, et sur ordonnance de l’autorité compétente, l’office des poursuites de Genève a sequestré, le 23 novembre 1929, en mains de Pictet & C°, banguiers à Genève, une créance au montant inconnu, due au débiteur et notamment s0Nn avoir en compte s0ous N° 2396.
Le séquestre N° 304 a été porté à la connaissance des intéressés le 2 décembre. Le 7 décembre, le débiteur Giraud a recouru à l’autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillite du canton de Genève en concluant à l’annulation du séquestre par les motifs guivants : Le séquestre de la créance doit être opéré au domicile du créancier à Grenoble (art. 89, 272 LP). Cette règle ne comporte qu’une exception en faveur du créancier séquestrant domicilié en Suisse, hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce.
L’autorité de surveillance a rejeté le recours par décision du 24 janvier 1930. A s0n avis, lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger, la créance dont il est titulaire peut être séquestrée en Suisse au domicile du tiers débiteur de cette créance, et peu importe que le créancier séquestrant soïit domicilié à l'étranger (RO 47 III N° 28).
50 Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° L183.
Bb. — Giraud a formé contre cette décision un recours au Tribunal fédéral, en reprenant ses moyens et ses conclusions.
Consgidérant en droit :
Le recourant conteste la validité du séquestre de la créance en disant que la créance séquestrée ne constitue pas un bien qui « se trouve » en Suisse, au sens de l’art. 272 LP.
En principe, les créances ordinaires non incorporées dans un titre, sont considérées comme un bien gitué au domicile du titulaire de la créance et ne sont par conséquent séquestrables qu’au for de ce domicile. Toutefois, dérogeant à la rêgle, la jurisprudence a constamment admis que, sì le titulaire de la eréance est domicilié à l’étranger, le séquestre peut être requis et ordonné au domicile du tiers débiteur en Suisse (RO 47 III p. 75 et les précédents cités ; JAEGER, art. 272 n. 2).
Cette dérogation à la rêgle s’imposait. Il ne pouvait pas être question de renvoyer les créanciers domiciliés en Suisse à exercer des poursuites à l’étranger, à l’effet de réaliser une créance dont le débiteur se trouve en Suisse. On peut se demander seulement sí elle ne se justifie qu’à l’égard et dans Vlintérêt des créanciers domiciliés eur le territoire et s'il faut en revenir à la règle, lorsque le créancier instant au séquestre est, comme son débiteur, domicilié à l’étranger. C’est ce que soutient le recourant. Mais il n’avance aucune raison concluante, Lorsque l’exécution forcée a pour objet une créance, c'est la notification faite au tiers débiteur d’avoir à s’acquitter entre les mains de l’office qui en assure l’efficacité. Pareille notification ne peut lui être faite, lorsqu'il est domicilié en Suisse, que sì l’exécution a lieu en Suisse et par l’office qui y procède, Une poursuite exercée à l’étranger ne comporterait pas de défense de payer susceptible d'être notifiée officiellement en Suisse et ne permettrait jamais au créancier de faire valoir ses droits concurremment avec des créanciers domiciliés en Suisse. Le créancier domicilié à l'étranger a un intérêt tout aussí légitime qu’un créancier domicilié en Suisse à pouvoir poursuivre là où il peut le faire efficacement, c’est-à-dire au domicile du tiers débiteur en BSuisse, plutôt qu’à l’étranger, fût-ce dans s0n Propre pays. II n’y a pas de motifs décisifs de lui refuser le bénéfice de la jurisprudence qui autorise le séquestre au domicile du tiers débiteur de la créance, lorsque le poursuivi est domicilié à l’étranger, alors surtout que la loi ne subordonne dans aucun cas le séquestre à la condition que le créancier poursuivant soit domicilié en Suisse.
La pratique et la doctrine (v. MEILI, Internationales Konkursrecht p. 188, aussi RO 24 I p. 691) ont en effet toujours admis que la loi autorisait le séquestre d'objets corporels sis en Suisse au profit d’un créancier (suisse OU étranger) domicilié à l’étranger contre un débiteur (suisse ou étranger) habitant le même Etat ou un autre Etat. Une autre solution eût d’ailleurs été inadmissible non seulement au regard de la loi mais aussi pratiquement.
Plutôt que d'introduire, pour le cas où le séquestre doit porter sur une créance, une distinction d’une opportunité discutable dans l’application de l’art. 272, il convient de décider que cette application ne saurait varier selon le domicile du créancier qui requiert le séquestre, solution qui a déjà été implicitement consacrée par la jurisprudence (RO 40 IIT N° 66).
En ce qui concerne la créance séquestrée, le recourant n’invoque pas d’autre motif d’annulation du séquestre que celui de l’absence du for en Suisse. La décision attaquée doit done être confirmée sur ce point.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :- Le recours est rejeté.