Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

57 I 370

56. Arrêt du 28 novembre 1931 dans la cause Stucky contre Gornioley & Cie, Il est arbitraire d'accorder au patron le droit de renvoyer purement et simplement un ouvrier, avant le terme du contrat, iors même que, par suite de la crise, le patron n’a plus de travail à lui fournir.

Faits

A. — Le contrat suivant a été conclu le 22 octobre 1917 :

« Entre F. Cornioley d’une part et Eugène Stucky il est convenu que ce dernier continuera comme par le passé la direction de l’ébauche et visera à devenir un chef pouvant travailler d'initiative. — La paye actuelle est de 300 fr. par mois, pendant la mobilisation Stucky retirera la demipaye. Quand les temps seront normaux pour cours de répétition la paye sera entière, et suivant la marche des affaires il sera tenu compte d’une bonification. — Toutes les années il y aura quelques jours de vacances. — Le présent contrat est pour une durée de 3 ans, 6 mois de dédite avant l'échéance, sans avertissement il continue pour une même durée. » Depuis lors, ce contrat a toujours été renouvelé tacitement. Le salaire de Stucky à été porté à 400 fr. par mois.

Francis Cornioley est décédé en novembre 1929 et la société en nom collectif Cornioley & Cie a repris sa manufacture d’horlogerie avec actif et passif.

En juillet 1930, Cornioley & Cie émirent la prétention de congédier leur ouvrier pour le 26 août suivant. Par lettre du 5 août 1930, Stucky protesta, en faisant observer qu’en l’absence de justes motifs le congé ne pouvait lui être donné que le 22 mai 1932 pour le 22 octobre de la même année. Toutelois, il déclarait que, par gain de paix, il accepterait « une résiliation conforme aux dispositions de l’article 346 du code des obligations, c’est-à-dire pour le 22 octobre 1931 ».

Ultérieurement, Stucky admit un chômage partiel. Au printemps de 1931 il avait accepté de ne plus travailler que trois demi-journées par semaine, pour un salaire de 27 fr. Le 16 mai 1931, Cornioley & Cie Jui ont écrit : « N'ayant pas de travail pour vous occuper pour le moment, nous vous prions de ne pas revenir avant que nous vous le fassions dire ».

B. --- Stucky s’adressa alors au Tribunal compétent, e en demandant alternativement « d'être occupé dans la même proportion que ses collègues ouvriers, soit 3 demi-journées par semaine, représentant un salaire de 27 fr. ou paiement de son salaire entier jusqu’au 22 octobre prochain, date de l'échéance de son contrat, salaire du montant de 400 fr. par mois»

C. — Dans sa séance du 16 juin 1931, le Groupe I du Conseil des Prud'hommes de La Chaux-de-Fonds a rendu le jugement suivant :

« Le tribunal, à l'unanimité, déclare ne pouvoir accorder à l’employé la demande qu’il formule, étant donné la situation actuelle dans l'horlogerie. »

D. — Par acte déposé en temps utile, Stucky a formé un recours de droit publie contre ce jugement, dont il demande l’annulation. Il invoque l’art. 4 CF,

Considérants

1.—- Il n’est pas contesté que la maison Cornioley & Citest liée par le contrat conclu le 22 octobre 1917 entre Eugène Stucky et Francis Cornioley, à qui ladite maison a succédé.

2. Le recourant soutient que le Conseil des Prud’- hommes de La Chaux-de-Fonds a fait une application arbitraire de l’art. 332 CO, aux termes duquel « lorsque l'employeur est en demeure d'accepter le travail de l’employé, celui-ci peut » à certaines conditions, « réclamer le salaire convenu sans être astreint de fournir encore le travail ». Dans son arrêt du 17 avril 1931 en la cause Lambert, le Tribunal fédéral a déclaré qu’en vertu de cette disposition, il est hors de doute que l’employeur « doit, en principe, le salaire à ses ouvriers, même 8° n'a pas assez d'ouvrage pour les occuper ».

L'application stricte de ce principe devrait entraîner l'admission pleine et entière des réclamations formulées par les ouvriers dont le salaire a été réduit au cours du contrat. Mais le Tribunal fédéral a relevé que certains auteurs préconisent des tempéraments à la rigueur de cette solution. D’après eux, le principe rappelé plus haut comporterait des exceptions justifiées par des considérations de solidarité et d'équilibre social ; en d’autres termes, le patron ne serait pas tenu de payer la totalité du salaire _ lorsque l’empêchement de travailler résulte, par exembple, d’une grève, d’une suspension de courant électrique, d’un manque de charbon, etc. :

Sans se prononcer pour ou contre cette doctrine, le Tribunal fédéral a déclaré que son application dans le cas Lambert (où le patron invoquait, comme en l'espèce, les conséquences de la crise économique) ne pouvait être qualifiée d’arbitraire.

Mais il convient de remarquer que, dans ledit cas, le Conseil des Prud'hommes de La Chaux-de-Fonds avait simplement contraint l'employé à accepter une réduction de salaire ne dépassant pas 25 % du gain fixé par le contrat. Bref, les conséquences de la crise devaient être supportées par l’ouvrier et le patron, dans la proportion de 3/, à la charge de celui-ci et d’un quart à la charge de celui-là. Ce partage était conforme à l'esprit de la doctrine mentionnée plus haut, qui’ tend à répartir équitablement entre les deux parties le dommage résultant du manque de travail (v. HEDEMANN, dans Festschrift für Rosenthal, Jena 1923, notamment p. 214).

Dans le cas présent, le dommage aurait pu être réparti entre les deux parties. L’employé lui-même s’y était prêté en acceptant d’écourter d’un an la durée du contrat, puis de voir son salaire abaissé à 27 francs par semaine. Cette réduction de la durée contractuelle, cette diminution du traitement — bien qu’elles fussent beaucoup plus lourdes que les sacrifices imposés à Lambert — pouvaient peutêtre trouver leur justification dans la doctrine susmentionnée.

Handeis- und Gewerbefreiheit. Nu 57. 373 Mais ce n’est plus une répartition des conséquences de la crise que la maison Cornioley a finalement prétendu imposer à Stucky ; au contraire, elle a essayé de se libérer complètement de ce dommage en en faisant supporter la totalité à son ouvrier. Cette manière de faire, qui ne trouve plus aucun appui dans la doctrine précitée, ne peut être tolérée au regard de l’art. 332 CO. En rejetant la demande de Stucky, au mépris de eet article, le Conseil des Prud’- hommes de La Chaux-de-Fonds a manifestement commis arbitraire.

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Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis. Le jugement rendu le 16 juin 1931 par le Conseil des Prud'hommes de La Chaux-deFonds est annulé, et l’affaire est renvoyée à ce tribunal pour statuer à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.

II. HANDELS- UND GEWERBEFREIHETTF LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

57. ÜUrteil vom 28. Dezember 1981 i. S. Schuhhans Lôw A.-G, gegen Zug. Es ist nach Art. 31 BV unzulässig, demjenigen, der einen Totalausverkauf veranstaltet hat, den normalen Weiterbetrieb des Geschäftes polizeilich zu verbieten.

{ Gekürzter Tatbestand : ) A. — Das « Schuhhaus zum Hans Sachs A.-G. » betrieb unter diesem Namen in Zug ein Detailgeschäft. Im Juni 1931 kam die Gesellschaft beim Regierungsrat des Kantons Zug um die Bewilligung für einen Totalausverkauf ein, die er mit Befristung vom 4. Juli — 3. September, gestützt

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