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BGE 57 II 588

57 II 588 · Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral

Vom 1. Jan. 1931

https://lexipedia.io/de/docs/ch/bge-atf-dtf/57-ii-588/fr/bge-57-ii-588

Abgerufen am 30. Aug. 2026

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  2. Bund
  3. Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesgerichts
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

57 II 588

97. Arrêt de la Ile Section civils du ler octobre 1931 dans la cause {. contre l’Assurance générale des Eaux ot Accidents, S. À.

Assurance de la responsabilité civile. Clause interdisant à l’assuré (8018 Peine de déchéance de tous ses droits) de reconnaître ses obligations à l’égard du tiers lésé ou de transiger avec lui. Cette clause est immorale, eb par conséquent nulle, mais dans la mesure seulement où elle impose à l’assuré Fobligation de s’abstenir de reconnaitre za responeabilité (et de s’engager en conséquence), alors même que cette abstention serait contraire aux rêgies de la bonne foi.

4. — Le 8 juin 1928, vers 1 heure du matin, une collision s’est produite, dans les rues de Genève, entre une automobile conduite par Wladimir G. et une motocyclette montée par Jules Lizistorf, agent. de la Sécuritas, né en 1886. Lizistorf fut grièvement blessé et expira le lendeUne information pénale ayant été ouverte contre G., des rapports de police très complets furent versés au dossier de l’enquête. Le juge d’instruction entendit plusieurs témoins.

Renvoyé devant la Cour de Justice correctionnelle

Faits

G. a été condamné à six mois d’emprisonnement et à 500 francs d’amende pour homicide par imprudence.

B. — Le 11 juin 1931, la veuve de Jules Lizistorf avait déclaré intervenir dans l’information ouverte contre G. et se porter partie civile. Peu après, elle lui intenta une action en dommages-intérêts, en concluant au paiement d’une somme globale d’environ 63.000 francs.

Versicherungsvertrag. N® 97. 589 Le 8 août 1928, soit le jour où l’inculpé devait comparaître en correctionnelle, Dame Lizistorf et lui signêrent la convention ci-après :

«1. — M. W. G. reconnaît devoir à titre de transaction à Mme Lizistorf la somme de 52 500 fr. pour les causes de l’accident mortel survenu à son mari le 8 juin 1928...

» 2. — Moyennant le rêglement complet de la somme précitée de cinquante-deux mille cinq cents francs (52 500 francs), Mme Vye Lizistorf... renonce à toute autre réclamation et retire la plainte pénale déposée pour homicide par imprudence et sa constitution de partie civile. »

G. versa deux acomptes de 10 090 et de 12 500 francs à Dame Lizistorf, et celle-ci retira les conclusions qu’elle avait prises contre lui...

C. — En sa qualité d’automobiliste, G. était assuré contre les conséquences de la responsabilité civile auprès de l’Assgurance générale des Eaux et Accidents, à Lyon (Agence de Genève) (Police N° 2029).

L'art. 9 al. 3 des conditions générales de cette assurance a la teneur suivante :

« La compagnie se réserve le droit de transiger avec la partie lésée, au nom de l’assuré ; elle sera déchargée de toute garantie en cas de transaction faite sans s80n autorisation, ou en cas de reconnaissance ou acceptation de responsabilité par l’assuré ou ceux dont il est responsable »...

Lorsque G. eut conclu la convention du 8 août 1928, reproduite sous lettre B. ci-dessus, l’Assurance générale des Eaux et Accidents refusa sa garantie, en invoquant l’art. 9 al. 3 précité...

D. — G. lui a alors ouvert action en concluant au paiement de la s80mme asgurée (30 000 fr)...

F. — Partiellement admise en première instance, la demande a été complètement rejetée par la Cour d’appel de Genève (Cour de Justice civile) dans un arrêt du 15 mai 1931...

5390 Versicherungxvertrag. N® 97, (4. — Par acte déposé en temps utile, G. a recouru en réforme contre ce jugement, en reprenant Ses Cconclusions et ses moyens de premiére Instance.

H. — L’intimée a conclu au rejet du recours.

Considérants

1. L’assurance de responsabilité a pour but de couvrir l’assuré contre une diminution de patrimoine résultant du fait qu’il peut être légalement tenu de réparer un préjudice Ccausé à autrui. Dans cette assurance, l’obligation de l’asSureur est donc subordonnée à l’existence d’un dommage frappant un tiers et d’une responsabilité qui en découle à la charge de l’assuré.

En vertu du principe général de l’art. 8 CCS, l’assureur peut exiger de s0on cocontractant qu’il établiese que ces deux conditions sont réalisées in casu. Généralement cette preuve n'offre aucune difficulté pour l’assguré,- car elle incombe déjà au tiers lésé dans sa réclamation contre lui. Lorsque la compagnie est au courant de cette réclamation, et que l’assuré se laisse dicter par elle la façon dont il doit y répondre, ladite preuve est, en général, automatiquement administrée à l’égard de l’asgureur, grâce aux moyens produits par le lésé lui-même, à condition, bien entendu, que ces moyens s0lent déterminants.

Il en est autrement lorsque l’assuré a tenu l’asgureur à lécart de ses négociations avec le lésé. Dans cette hypothèse, s’il a reconnu sa responsabilité, ou s'il est convenu avec la victime d’une certaine somme de dommagesintérêts, cette convention est, pour la compagnie d’assUrance, une res inter alios acta ; elle ne la lie pas, et les engagements assumés de ce fait ne seront couverts Par Findemnité d’assurance que sí et dans la mesure où ils correspondent à une obligation de réparer découlant, pour l’assuré, des circonstances de l’accident, dûment établies et objectivement appréciées, conformément aux dispositions légales. En d’autres termes, les preuves n’ayant pas été administrées contre l’assureur, l’assuré doit reprendre, Versicheruugsvertrag. N® 97. EiEl à Végard de ce dernier, toute la démonstration de sa responsabilité envers le tiers.

2. Mais sì les arrangements conclus entre l’assuré et la victime ne sont pas opposables à l’assureur, d’après les principes généraux du droit commun, ils n’en peuvent pas moins lui être préjudiciables en fait. Même en dehors des cas de collusion toujours possibles, il ne saurait être indifférent à une compagnie d’assurance que, par ignorance, négligence ou excès de scrupule, l’assuré se s0IL reconnu débiteur d’une indemnité indue ou exagérée. En effet, dans l’appréciation de la question délicate de la responsabilité (notamment de la responsabilité aquilienne). l’attitude de la personne prétendue responsable joue en pratique un rôle considérable. Quand il s’agit de trancher — dans un procès avec l’assureur — la question de la faute de l’asgsuré envers un tiers, il est clair que le juge sera Plus enclin à se prononcer pour l'affirmative, sì l’intéressé lui-même a avoué cette faute lorsqu’elle était alléguée contre lui par la victime. Inversément, la situation de la compagnie sera, en fait, plus favorable, sì lc débat se déroule entre le lésé et l’assuré assisté par elle, que s'il a lieu entre elle et l’assuré, le lésé ayant passÓ du rôle de demandeur à celui de témoin (GERHARD U. a. Kommentar z. d. R. G. über den V. V., p. 609). Dans tous les cas douteux, l’assgureur a donc incontestablement intérêt à ce que la question de la responsabilité n'ait pas encore été tranchée entre le tiers et l’assuré, au moment où elle se pose entre lui et ce dernier.

C'’est la raison pour laquelle les compagnies s'efforcent en général d’empêcher l’assuré de débattre tout seul cette question avec le tiers et vont même jusqu’à lui “ interdire, sous peine de déchéance, de reconnaître sa responsabilité ou de transiger à ce sujet gans leur en avoir référé. A ces fins, l’Assurance générale des Eaux et Accidents a inséré dans ses conditions générales Vart. 9 al. 3 dont le texte a été reproduit sous lettre C. de l’état de fait ci-dessus. .

592 Versicherungsvertrag. No 97.

3. Comme toute clause prévoyant une sanction pour le cas où le preneur d’assurance ou l'ayant droit violerait une de ses obligations (Obliegenheit), Vart. 9 al. 3 des ‘conditions générales est subordonné à l’art. 45 LCA. Aux termes de cette disposition légale, la sanction n’est pas encourue lorsqu’il résulte des circonstances qu’en violant s0on obligation, l’assuré n’a ¿commis aucune faute. En l’espèce, sì l’on admet la validité de la clause susdite, il paraît difficile de nier que G. ait commis une faute à l’égard de l’assureur en transigeant avec Dame Lizistorf, alors que l’agent de la compagnie l’avait formellement averti qu’il s’exposerait, ce faisant, à perdre tous ses Groits.

D'autre part, sí un assuré qui a violé une clause analogue à celle de l’art. 9 al. 3 des conditions générales de la compagnie Peut, le cas échéant, échapper à la Sanction, en prouvant qu’aucune faute ne lui est imputable, il ne lui esb pas permis de faire valoir n’importe quelle autre excuse. Contrairement à ce que le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt antérieur à la loi sur le contrat d’assurance (RO. 33. II. 78; R. B. A., II, No 138), l’assuré ne peut notamment alléguer qu’en violant cette clause il n’a pas nui, en fait, à lassureur. Si le législateur avait voulu lui réserver cette exception, il l’aurait dit expressément, comme il l’a fait à propos d’autres cas de déchéance (voir notamment art. 29 LCA : violation de certaines obligations imposées en Vue d’atténuer le risque). D’après OsTERTAG (n. 5 ad art. 29), cette dernière disposiíition devrait être appliquée Par analogie à la clause dont il s’agit présentement. Mais le Tribunal fédéral ne saurait partager cette opinion, car l’art. 29 est une disposition spéciale, dont il n’esb pas possible d’induire un motif d’excuse tout à fait général comme celui que prévoit l’art. 45 LCA.

4. Mais on peut se demander sì la clause qui Prévoit Vinterdiction de reconnaître sa responsabilité n’implique pas une atteinte sí grave à la liberté personnelle de l’assuré Versicherungsaverirag. N® 97. 593 qu’elle devrait être considérée comme contraire aux bonnes INŒœUrs. ' Pour répondre à cette question, il ne faut pas perdre de vue l'intérêt des assureurs et les raisons qui les ont amenés à prévoir cette interdiction, rais0ns qui viennent d’être exposées (consìd. 2) et qui reposent sur des considérations incontestablement pratiques. D’autre part, dans bien des cas, la clause d’interdiction n’impose pas à lPassuré une obligation contre laquelle sa conscience ait à s’insurger. S’abstenir de reconnaître sa responsabilité toutes les fois qu’elle n’est pas évidente et dans la mesure où les prétentions du lésé peuvent être exagérées, ce n’est pas une attitude immorale ; c’est le fait d'un homme raisonnable, qui ne laisse pas exploiter contre lui le dommage dont il pourrait avoir à répondre, ou qui estime devoir abandonner à un juge impartial la solution des questions que soulèvyent lesdites prétentions.

Dans cette mesure, l’asureur peut légitimement imposer à lasguré un devoir d’abstention. Dans cette mesure également, la clause précitée est licite et pourra être oPpposée à celui qui a reconnu 88 responsabilité ou qui a transigé avec le lésé pour une raison ou pour une autre (sous réserve de l’art. 45 LCA ; cf. ch. 3 suprà).

Mais on ne saurait en dire autant lorsque la respongabilité de l’assuré est évidente. En effet, un honnête homme qui se 8ait responsable, sans aucun doute possiìible, du malheur d'autrui (eb tout particulièrement d’un accident mortel), ne saurait 8e défendre d’un sentiment de justice qui doit faire naître en lui le désir de la réparation. Convaincu de ses obligations, il doit ressentir l’impérieux devoir de les proclamer de bonne foi, sans attendre qu’elles aient été constatées Par le juge. Le contraindre à faire taire ce cri de sa conscience, en opposant une résisbance Pass1Ve aux réclamations justifiées de la victime, ce serait exiger qu’il adopte une attitude déloyale, insupportable à un homme de bien. l C’est pourquoi Pplusieurs lois étrangères sur le contrat 594 Veraicherungsvertrag. N° 97, d’assurance prévoient que la clause d'interdiction sera nulle dans la mesure où elle devrait avoir cet effet. Ainsìi la loi allemande dispose, en s0n § 154 al. 2, que l’assureur ne peut se Prévaloir de ladite clause lorsque, d’après les circonstances, L’assuré ne pouvait refuser de réparer le dommage ou de reconnaître sa responsabilité sans commettre une iniquité manifeste (offenbare Unbilligkeit). Les lois autrichienne (§ 125 al. 2) et suédoise (§ 94) ont des dispositions analogues. — Encore qu’elle ne soit pas expressément consacrée Par la loi fédérale gur le contrat d’assurance, cette sgolution s’impose aussi en droit suisse, car elle découle du principe des art. 27 al. 2 CCS et 20 CO, en vertu desquels un individu ne peut s'engager Par contrat à commettre un acte immoral ou à adopter une attitude contraire aux mœurs.

En résumé, l’objet d’une clause analogue à l’art. 9 al. 3 des conditions générales de la compagnie intimée n'est Pas forcément immoral et ladite clause n’est pas forcément nulle. Elle ne l’est que sì elle impose à l’assuré l'obligation de s’abstenir de reconnaître sa responsabilité et de s’engager en conséquence, alors méme que celte abstention serait contraire aux règles de la bonne foi. En d’autres termes, la ‘lause devra ou ne devra pas être déclarée nulle suivant l»s circonstances de l’espèce dans laquelle elle sera invoquée.

!)r, pour juger sì, dans un cas particulier, l’abstention de l’assuré eût été contraire à la bonne foi, on ne peut Pas se borner à constater quil avait un louable désir de réparer le dommage, ni même qu’il se croyait responsable, lorsque cette opinion ne reposait pas sur une appréciation, objective des faits. Áu contraire, il faut et il suffit que cette responsabilité fût manifeste, qu’elle fût apparue clairement à tout honnête homme, dès le moment où les circonstances de l’événement dommageable eussent été suffisamment élucidées pour lui permettre de se faire une opinion raisonnée (cf. EHRENZWEIG, Die Rechtsordnung der V. V., p. 364).

Dans ces cas, d’ailleurs, une compagnie d’asurance bienveillante ne songerait pas à contester les obligations de SON assUré et, Partant, les siennes. Dans le cours ordinaire des choses, l’assureur n’a donc guère à redouter de se voir opposer la nullité de la clause. Aussi bien on ne saurait admettre que cette perspective eût pu le faire renoncer à conclure le contrat d’assurance (art. 20 al. 2 CO).

9. … En lespêce, au moment où l’assuré signa la transaction du 8 août 1928, les détails essentiels de lL’accident étaient déjà élucidés grâce à l’information pénale. Les témoins du drame avaient été entendus, et leurs dépositions étaient, d’une façon générale, parfaitement concordantes ; l’adjoint de l’inspecteur cantonal avait procédé gur place à une expertise sérieuse ; l’inculpé luimême avait été entendu et — malgré son désgir manifeste d'éviter une condamnation — il n’avait pu refuser de reconnaître une grande partie des faits rapportés par les témoins. Or il ressortait nettement de toute cette enquête que G. avait commis une faute, et que cette faute était la cause unique ou en tout cas prépondérante de l’accident...

Dans ces conditions, il eût agi contre la bonne foi, il eût commis un acte immoral, en ne reconnaissant pas cette responsabilité. Conformément aux principes qui viennent d’être développés, l’assureur ne pouvait donc lui interdire de le faire, en lui opposant l’art. 9 al. 3 des conditions générales d’assurance.…...

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

I. — Le recours est partiellement admis. IT. — L'affaire est renvoyée à la Cour de Justice civile de Genève, pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 20 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 8 und Art. 27 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Art. 29 und Art. 45 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2009, 1. Juli 2009, 1. Januar 2011, 1. Januar 2022, 1. September 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.

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