58 I 113
17. Arrêt du 15 mars 1932 de la Ir Section civile dans la causex Condor » contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.
1. L’interdiction d'enregistrer la croix fédérale comme marque de fabrique ou de commerce des particuliers, ou comme élément d’une telle marque, s'étend aussi aux dessins qui ne reproduisent cet emblème qu’en partie.
2. L'interdiction s'applique aussi aux reproductions de la croix fédérale qui ne sont qu'un élément accessoire de la marque (art. 13 bis de la loi féd. du 26 septembre 1890, modifiée par la loi du 21 décembre 1928).
À. — Le 27 juillet 1931 la recourante a demandé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle le renouvellement de la marque n° 29772 qu'elle avait fait enregistrer Le Bureau lui répondit le 15 août 1931 dans les termes suivants : « La marque n° 29772 renfermant une croix qui peut être confondue avec la croix fédérale (et sur laquelle lécusson avec l’aigle est simplement superposé), la transmission-renouvellement de la marque ne peut être accep- 114 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspfiege.
:
tée ». Il l’engageait en conséquence à retirer la demande ou à faire disparaître la croix de la marque.
Un recours de droit administratif interjeté contre cette communication fut déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, la lettre du 15 août 1931 ne constituant pas une « décision » susceptible d'être attaquée par cette voie.
Faits
B. — La recourante ayant déclaré le 30 octobre 1931 qu'elle voulait pas modifier la marque n° 29772, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle l’imforma le 2 novembre 1931 que, dans ces conditions, il refusait le renouvellement en vertu des art. 13 bis al. 1, ch. 1 et 3 et l4 al. 1 ch. 2 de la loi sur les marques ainsi que des art. 12 et 18 al. 1 du règlement d'exécution, parce que la marque renfermait un signe qui pouvait être confondu avec la croix fédérale.
C. — « Condor», Manufacture Suisse de Cycles et Motocycles, a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision. Elle conclut à ce que le Tribunal fédéral l’annule et invite le Bureau de la propriété intellectuelle à procéder au renouvellement de la marque n° 29772. A l’appui de ces conclusions la recourante fait valoir que la marque dont l’enregistrement a été refusé consiste essentiellement en un écusson rond contenant un aigle et les mots « Condor » et «Courfaivre». A l’extérieur de l’écusson se trouvent quatre quadrilatères opposés les uns aux autres. Le tout est entouré d’une couronne de rayons. D'après l'Administration, les quadrilatères forment une croix ; mais cette manière de voir est erronée, car ils ne sont que des ornements sans valeur propre. Ce n’est qu’à l’aide de l'imagination et par association d'idées que l’on peut voir en eux les bras d’une croix partiellement couverte par l’écusson. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à justifier le refus d’enregistrer la marque. Une mesure semblable ne pourrait être admise que si la croix faisait effectivement partie de la marque, ce qui n’est pas le cas. Les quatre quadrilatères font d’ailleurs penser bien plus à une étoile dont les pointes seraient exceptionnellement allongées qu’à une croix.
Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle conclut au rejet du recours.
Considérants
1. Tandis que l’art. 3 de la loi concernant la protection des marques de fabrique du 26 septembre 1890, sous l’empire duquel fut enregistrée en 1911 la marque n° 29772, se bornait à prescrire que les armoiries publiques et tous autres signes devant être considérés comme propriété d’un Etat ou propriété publique, qui figurent sur les marques des particuliers ne peuvent être l’objet de la protection légale, l’art. 13 bis de la loi du 21 décembre 1928 entrée en vigueur le 15 mai 1929, lequel remplace Part. 3 abrogé, dispose que «sont exclus de l'enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce des particuliers ou comme éléments d’une telle marque 1. « … la croix fédérale » et, sous chiffre 3, « les signes pouvant être confondus avec ceux qui sont mentionnés sous chiffres 1 et 2 » (parmi lesquels se trouve la croix fédérale).
L’admission du recours dépend par conséquent de la question de savoir si la marque de ia recourante contient la croix fédérale, soit, aux termes de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1889, une croix « dont les branches égales entre elles sont d’un sixième plus longues que larges », ou un signe susceptible d’être confondu avec cet emblème. La réponse ne saurait être douteuse : la marque 29772 contient la eroïx fédérale, ou, tout au moins, un signe qui s’en rapproche au point de se confondre pratiquement avec elle. Certes, les lignes de cette croix ne sont pas reproduites dans leur totalité, un écusson rond contenant les mots « Condor » et « Courfaivre » ainsi que la reproduction d’un aigle étant superposé à sa partie centrale et ne laisant visibles que partiellement les quatre branches, mais son image s’impose néanmoins à première vue et sans aucun doute possible.
Pris isolément, les quatre quadrilatères (bras de la croix) n’ont en effet ni signification, ni valeur décorative 116 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
propres ; le spectateur le plus dépourvu d'imagination les considère d'emblée et nécessairement comme les branches d’une croix fédérale, en complétant mentalement les lignes, censées couvertes par l’écusson, qui manquent au milieu. Contrairement à ce que croit la recourante, l’absence de ces lignes est sans intérêt, l’interdiction de l’art. 18 bis visant tous les signes pouvant être confondus avec la croix fédérale, sans égard au fait que leur dessin est plus ou moins complet. 11 suffit done que la reproduction ou l’imitation de la croix fédérale soit manifeste. Or tel est bien le cas en l’espèce.
2. La recourante a en outre fait valoir que le dessin dont il s’agit a plutôt la forme d’une étoile que celle d’une croix fédérale. L'examen de la marque démontre toutefois que cette allégation est manifestement dénuée de tout fondement.
3. De même l'affirmation d’après laquelle la partie essentielle de la marque 29772 serait formée par l'aigle et les mots Condor et Courfaivre, le reste n'ayant qu’une valeur décorative, est sans intérêt. L'art. 13 bis interdit en effet l'enregistrement de la croix fédérale comme marque de fabrique ou élément d’une marque de fabrique dans tous les cas, sans établir de distinction selon l’importance plus ou moins grande de cet emblème dans chaque cas particulier.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Registersächen. N° Is. 117